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de l’Internationale s’arrête là. Créée sons l’inauence de cette idée fausse, qui se retrouve depuis un demi-siècle au fond de toutes les conceptions socialistes, qne le travail est nécessairement expioité par le capital sous le

régime du sa)anat, 1 Internationate s’est proposé pour but de supprimer le salariat et de substituer aux entreprises actuelles de production et d’échange des associations dans lesquelles le capital serait subordonné au travail. Ce but, elle a emp !oyé pour l’atteindre tantôt les nouveaux procédés des Trades Unions, auxquelles elle avait emprunté leur mode d’organisation, tantôt les vieux moyens révolutionnaires. Ni les uns ni les autres ne lui ont réussi, et il est permis d’espérer qu’elle ne se relèvera point du coup que lui ont porté les funestes événements de 1870-71 ; mais il est moins certain qu’elle n’aura pas de successeurs. G. DE MOUNAM.

COMPAREZ Commune de Paris, NihUietM, Socialisme, etc.

INTERNONCE. L’internonce est un agent diplomatique d’un grade inférieur au KOHee. jYo~e signifie envoyé et vient de HMHCM~e, annoncer. On appelle nonce le prélat que le pape envoie en ambassade ; dans les Etats catholiques le pape est représenté par des nonces ordinaires, li arrive aussi qu’il envoie des nonces extraordinaires pour lever de graves difncuités diplomatiques.

La mission du nonce extraordinaire est temporaire et limitée à certaines affaires ; et lorsqu’il n’y a point de nonce en titre, cet ambassadeur s’appelle internonce.

On donne aussi le nom d’internonce à l’ambassadeur d’Autriche près la Porte ottomane. INTERPELLATIONS. Questions posées à un ministre par un membre du Parlement. Le droit d’interpellation existe dans tous les pays constitutionnels. En France, il est vrai, la constitution de 1852 avait implicitement supprimé le droit d’interpellation en réservant à l’Empereur l’initiative des lois (ce qui enlevait aux députés le droit de parler d’autre chose que du projet de loi émané du gouvernement), et en interdisant aux ministres l’entrée au Corps législatif en qualité de député. Mais le droit d’interpellation a été rendu plus tard. (Voy. Constitutions de la France.)

Il est bien des arguments à donner en faveur du droit d’interpellation, même en écartant ceux qu’on peut tirer de la responsabilité ministérieUe. La nation n’a-t-elle pas le droit d’être renseignée sur ses affaires, et ses mandataires peuvent-ils user de leur contrôle sans demauder les éclaircissements dont ils peuvent avoir besoin ? Dans les cours d’assises on a bien conféré ce droit aux jurés, bien que généralement le président du tribunal pose toutes les questions utiles à la découverte de la vérité. Mais il est des droits dont on jouit par la force des choses. Lorsque, dans une assemblée législative, la loi ne permet pas aux députés d’interpeller les représentants du gouvernement, il arrive fréquemment que les questions se po. sent d’elles-mêmes et que le gouvernement réponde spontanément. Le gouvernement peut même quelquefois être heureux de l’occasion qui se présente d’exprimer son opinion. Seulement on a enlevé l’appareil solennel à ces questions parlementaires.

Là où le droit d’interpellation existe, les mi. nistres sont avertis du sujet de l’interpellation, le jour est nxë d’un commun accord, et le gouvernement peut se préparer ; mais il n’est pas toujours obligé de répondre. Le bien public peut quelquefois exiger le refus d’accepter les interpellations. U est vrai qu’on peut aussi prétexter une nécessité de silence, basée sur ce motif, et éviter ainsi une difBcuIté. Toutefois, le ministre seul peut ajourner les débats ils ne peuvent être refusés par l’assemblée, ni directement, ni indirectement, en ajournant à 6 mois ou un an (’).

Il n’est pas inutile de dire qu’on distingue 1. Nous croyons devoir reproduire, d’après le Journal q~cte ! du 28 mars J872, le passage suivant d’un débat relatif une Interpellation, dont l’objet ne nous importe pas Ici. C’est M. Grévy qui présidait. M. VENTE. Messieurs, le règlement nous interdit toute discussion. Je me borne à demander le renvoi de l’interpellation à six mois.

L’Assemblée comprend parfaitement dans que ! bat. (Exclamations à gauche.)

M. ALFRED NAQCET. Il sera bien constaté que VOM voulez annihiler le droit d’interpellation. C’est la me.sure du libéraiisme de ce coté de l’Assemblée ! M. LE PRÉSIDENT. Aux termes du règlement, c’est sur l’indication donnée par le miniatre que i’Aaaem* biée Bxe le jour de l’interpellation. M. le ministre demande que l’interpellation soit ajournée après la prorogation. C’est cette nxatien que je mets aux voix.

Un membre. Mettez anx voix le terme le plus éloigné (Kon non !) !)

M. LE FKEMDENT. Je vous ait déjà dit que le président ne pent~ sans manquer à son devoir, consentir t mettre aux voix une fixation qui serait l’équivalent manifeste d’une eonna ation du droit d’interpellation. (Très-bien très-bien ! à gauche et sur quelques bauos à droite. Rumeurs sur d’autres bancs.) M. LE MARQUIS DE LA ROCHKJAQCELEIN. On l’a fait pour t’interpenation du générât du Templel M.LEpBÉsiitENT. Si quelqu’un l’a fait ce n’est pal mol. Je n’ai jamais mis aux voix une pareille ûxation pour une interpellation du général da Temple ni d’au.cun autre représentant.

M. LE MARQCis KE LA BocnEjAQPBi.BiN. Pardon P M LE PRESIDENT. Je voua répète que voue voM trompez. Si j’avais fait ce que vous dites, j’aurais eu tort ; mais je ne l’ai point fait. Je vous prie, messieurs, de réfléchir avec calme t ce que je vous dis.

Le droit d’interpellation appartient & chacun de vous. Vous n’en avez point de plus personnel, de plus précieux, de plus sacré ; l’Assemblée elle-même ne peut l’enlever à anenn de vous, et ce que l’Assemblée ne peut faire directement, elle ne doit vouloir ni pouvoir le faire Indirectement. (Nombreuses marques d’approbation. Rumeurs à droite.Mouvement prolongé.)

J’ai eu l’honneur d’être deux fois membre de commissions de règlement, et il a toujours été entendu et expressément déclaré par ces commissions que la droit de l’Assemblée de uxerlejourdo l’interpellation ne pouvait jamais dégénérer en moyen d’étuder et de détruire le droit d’interpellation Ici-même. M. BAZE. C’est elle qui en est seule juge M. m FKËBioBNT. BUe en estju~e aasurëment. M. BAZE. Sente jase.

M. LZ FB~SiDENT. Mais le président estjn~e aasai, dans sa conscience, de ce qui constitue son devoir, et quand il est évident pour lui et pour tont ie monde qu’une propoeition a pour but et pour réanitat de eon-