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GREFFIER. ETC., 6-io. GREFFIER, ETC., 11-I6. 1049 licencié en droit et d’avoir suivi le barreau pendant deux ans(£. 20 avril 1810, art. 65 ; 0. 15 janv. 1826, art. 73) ; il n’est point accordé de dispenses d’âge 2° de jouir des droits civils et politiques 30 d’avoir satisfait à la loi du recrutement ; 4° de n’être parent ni allié, jusqu’au degré d’oncle ou de neveu inclusivement, d’un membre de la cour ou du tribunal auquel le candidat veut être attaché des dispenses ne peuvent être accordées par le Chef de l’État que dans les tribunaux composés de huit juges au moins. (L. 20 avril 1810, art. 63.)

. Le candidat doit faire parvenir sa demande au ministre de la justice par l’intermédiaire du chef du parquet ; elle est accompagnée des pièces établissant son aptitude, en même temps que du traité, soit authentique, soit sous seing privé, contenant les conditions de la cession qui lui a été consentie ; ce traité est soumis à l’enregistrement ; les parties y joignent un état des produits du greffe pendant les cinq dernières années. Si le ministre de la justice accueille la présentation et approuve les conditions du traité, la nomination, sur sa proposition, est faite par le Chef de l’État. Avant son installation, le greffier doit verser le cautionnement prescrit par la loi et prêter serment. 7. Les fonctions de greffier sont incompatibles avec toute autre fonction publique salariée ou tout office.

. Les greffiers sont tenus de résider dans la ville où siège le corps judiciaire auquel ils sont attachés le défaut de résidence serait considéré comme absence (D. 30 mars 1808, art. 10) ; ils n’ont pas de vacances et ne peuvent s’absenter qu’en obtenant un congé, qui leur est accordé dans la même forme qu’aux magistrats. . Ils peuvent encourir, comme peines disciplinaires, l’avertissement, la réprimande et la destitution, sans préjudice, bien entendu, des poursuites correctionnelles ou criminelles, s’il y a lieu ; l’action disciplinaire est exercée à leur égard par le juge de paix ou le président et par le ministre de la justice, seul investi du droit de prononcer la destitution. (L. 27 vent. an VIII, art. 92.)

. L’art. 2 du titre IX de la loi du 16-24 août 1790 porte Il II y aura en chaque tribunal un greffier jâgé au moins de vingt-cinq ans, lequel sera tenu de présenter aux juges et de faire admettre au serment, un ou plusieurs commis. également âgés d’au moins vingt-cinq ans, en nombre suffisant pour le remplacer en cas d’empêchement, desquels il sera responsable. » Des lois postérieures ont maintenu cette règle, et le décret du 30 janvier 1811, art. 6 et 7, a fixé le nombre de ces commis, en ordonnant qu’il y aurait, soit dans les cours, soit dans les tribunaux, un commis assermenté par chaque chambre ou section, et un, en outre, pour la cour d’assises. Les grefflers des juges de paix peuvent également avoir un commis assermenté, dont le traitement est à leur charge. (L. 28 flor. an X, art. 4) ; mais ils n’y sont obligés que dans les villes où il existe un tribunal de police divisé en deux sections. Le traitement des commis-greffiers près les tribunaux de commerce et de première instance et près des cours est payé par l’État.

Les commis assermentés ne doivent pas être 

confondus avec les simples expéditionnaires, dont le secours peut être nécessaire pour les travaux intérieurs du greffe, et qui n’ont aucun caractère légal.

. Les commis-greffiers doivent justifier, pour être nommés, qu’ils remplissent les mêmes conditions d’aptitude que les greffiers eux-mêmes ils doivent, comme eux également, prêter serment avant d’entrer en fonctions. Ils sont choisis par le greffier, qu’ils sont appelés à suppléer, et présentés par lui à l’acceptation du tribunal ; à la Cour de cassation, il doit obtenir l’agrément de la cour. Le greffier reste responsable de tous leurs actes, et, par suite, a le droit de les révoquer. Les commis-greffiers sont soumis, en outre, à la même action disciplinaire que les greffiers. 13. Les greffiers reçoivent comme émoluments 1° un traitement fixe 2° des remises sur les droits de greffe, qu’ils sont tenus de percevoir pour le compte de l’Étatetqu’ilsversent au Trésor public, à l’exception des greffiers des justices de paix et de police 3° des droits qui leur sont dus personnellement pour les divers actes de leur ministère. Le principe du traitement fixe qui est alloué aux greffiers, a été posé par la loi des 2-11 septembre 1790 le chiffre en a été modifié à plusieurs reprises mais il a toujours paru insuffisant, puisqu’ils n’ont cessé de le cumuler avec les droits de greffe, qui, sous l’ancien régime, formaient le seul revenu attaché à leurs fonctions. . L’origine des remises sur les droits de greffe se trouve dans les lois du 21 ventôse et du 22 prairial an VIT, qui ont créé de nouveaux droits d’enregistrement, dont la perception a été confiée aux greffiers d’autres lois sont venues modifier les anciens actes de procédure soumis à l’impôt mais le principe a été maintenu sous les modifications que rendaient nécessaires les lois nouvelles (D. 12 juill. 1808). Depuis la loi des finances du 23 juillet 1820 (art. 2), les greffiers perçoivent directement sur les parties les sommes qui leur sont allouées. (Voy. Enregistrement.) 15. Le troisième élément qui contribue à former l’émolument des greffiers, résulte des droits qui leur sont personnellement attribués pour les actes de leur ministère.

Ces droits sont réglés par les art. 9 à 20 formant le chap. II du livre Ier du tarif du 16 6 février 1807 pour les greffiers des justices de paix ; et par les art. 41 à 64, tit. Ier. chap. V, du tarif du 18 juin 1811 pour les greffiers des tribunaux de simple police.

. Dans les lieux où il n’y a pas de commissaires-priseurs, les greffiers des justices de paix

peuvent, ainsi que les notaires et les huissiers, procéder aux ventes publiques de meubles (L. 26juill. 1790, art. 89 28 avril 1816). Un tarif du 18 juin 1843 a porté à 6 p. 100 du montant des ventes le droit, dû aux commissaires-priseurs il est certain que ce tarif est particulier à cette classe d’officiers ministériels ; toutefois, lorsqu’ils sont remplacés par les greniers, il semble que l’action disciplinaire du moins ne pourrait être intentée contre les greffiers qui percevraient pour le même acte un honoraire égal, les anciens tarifs paraissant insuffisants et d’une application difficile.