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1042 GAZONNEMENT GENDARMERIE, 5-12. . Elles sont soumises à l’inspection de l’autorité municipale, chargée de veiller à* ce que les conditions prescrites soient observées. (D. 9 fév. 1867, art. 14.}

. Le gaz étant susceptible de nuire à la santé, de faire explosion, etc., l’autorité municipale peut réglementer la conduite des tuyaux à l’intérieur des maisons, etc. A Paris, ces règlements sont dans les attributions du préfet de police (voy. 0. de pol. 27 oct. 1S55, insérée dans le Moniteur (alors officiel) du 2 déc. de la même aimée). En ce qui concerne l’éclairage des rues, voyez Eclairage et Organisation communale. . Les contestations qui s’élèvent entre une commune et une entreprise d’éclairage au gaz et qui ont le caractère de réclamation relative à l’exécution d’un marché de travaux publics, sont de la compétence de l’autorité administrative. {Cons. de préfecture, L. 2S pluv. an VIII, art. 4.)

GENDARMERIE. 1. La gendarmerie est un corps à la fois administratif et militaire. Gardien de l’ordre public, le gendarme n’est pas seulement soldat, il est aussi fonctionnaire dans certaines circonstances, il est officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur de la République. Dans la difficile mission qui lui est confiée, la gendarmerie sait toujours apporter un esprit de modération et de conciliation que ron ne peut trop louer et admirer elle sait faire respecter la loi avec fermeté, mais’ sans rigueur inutile. Les services qu’elle rend sont continuels, et il n’est personne qui n’ait été souvent à même de les apprécier. Mais nous n’avons pas à faire ici l’éloge de la gendarmerie nous avons à parler de sa composition, de son organisation et de ses attributions. CHAP. I. COMPOSITION ET ORGANISATION, 2 à 6. Il. ATTRIBUTIONS, 7 à 45.

Bibliographie.

. Nous avons fait connaître la composition et l’organisation de la gendarmerie au mot Armée nous pouvons donc nous y référer en ajoutant les principales dispositions relatives aux élèves-gendarmes. . Il est admis dans la gendarmerie des élèvesgendarmes, nommés suivant les besoins du service et sans dépasser le complet de l’effectif. (D. 10 oct. 1855.)

Ces élèves, qui sont pris dans les corps d infanterie et de cavalerie de l’armée, doivent avoir au moins vingt-trois ans d’âge et dix-huit mois de service. (Id., art. 2.)

. Les élèves destinés à la gendarmerie départementale sont placés aux chefs-lieux des compagnies et dans les diverses résidences d’oniciers. Kéanmoins, si les besoins du service l’exigent, les élèves peuvent étre momentanément répartis dans les autres brigades. Ceux qui sont placés dans les corps organisés régimentairement font le même service que les militaires de ces corps. (Id., art. 3.) 1. En Prusse, la gendarmerie ne. f.iil pas partie de l’armée rllo tsL dans les attributions du ministre de l’intérieur. . Les élèves-gendarmes peuvent être titularisés, lorsqu ils réunissent les condition d’âge et de durée de service déterminées par le décret du let mars 1854. Ceux qui, par leur inaptitude, sont reconnus ne pas convenir au service spécial de la gendarmerie ; sont réintégrés dans leurs anciens corps. (Id., art. 4.)

. Les élèves-gendarmes ont droit aux prestations fixées par le tarif anncxé au décret du 18 février 1863.

CHAP. Il. ATTEIBDTIOXS.

. La gendarmerie est une force instituée pour veiller à la sûreté publique et pour assurer le maintien de l’ordre et l’exécution des lois. Son action s’exerce dans toute l’étendue du territoire continental et colonial de la République, ainsi que dans les camps et armées. Elle est particulièrement destinée à la sûreté des campagnes et des voies de communication.

. La nature de leurs fonctions oblige souvent les gendarmes à dresser des procès-verbaux aussi doivent-ils être assermentés. Aux termes de la loi du 17 juillet 1856, les procès-verbaux dressés par les brigadiers de gendarmerie et les gendarmes ne sont dans aucun cas assujettis à la formalité de l’affirmation. Un décret du 23 décembre 1857 a déclaré cette loi exécutoire dans les colonies.

. Les gendarmes ont qualité pour dresser procès-verbal dans toute l’étendue du territoire français, et non pas seulement dans le ressort de la circonscription de la brigade dont ils font partie ou du tribunal près duquel ils ont prêté serment.

. Les attributions de la gendarmerie sont très-nombreuses et se rattachent à différents services ; aussi la gendarmerie dépend-elle de quatre ministères ce sont ceux de la guerre, de l’intérieur, de la justice, de la marine et des colonies. Les rapports de la gendarmerie avec les différents ministres sont expliqués d’une manière détaillée par le décret du 1er mars 1854, tit. II, chap. I«, sect. I à IV, art. 73 à 90 ; nous allons les faire connaître.

. Rapports de la gendarmerie avec le ministre de la guerre. La gendarmerie est chargée d’exercer une surveillance sur les militaires absents de leurs corps. A cet effet, il est adressé au ministre, du 5 au 10 du premier mois de chaque trimestre et pour chaque compagnie, un rapport spécial du service des brigades sur la recherche des déserteurs et insoumis dont le signalement leur a été adressé et sur la rentrée des militaires sous les drapeaux. (D. 1er mars 1854, art. 74 ; D. 24 awtfl858.)

. La gendarmerie étant chargée du maintien de l’ordre public, dès qu’il seproduitun événement qui est de nature à le troubler, rapport doit en être adressé au ministre de la guerre, ainsi que des mesures qui ont été prises. Le rapport en ce cas doit être fait par l’officier qui commande !a gendarmerie dans l’arrondissement où les troubles ont eu lieu [art. 76 !.

De plus, lorsque des rapports sont adressés par la gendarmerie aux trois autres ministres dont elle relève, duplicata doit eu être envoyé au ministère de la guerre (art. 75).

GAZONNEMENT. Voy. Reboisement.

SOMMAIRE.

CHAP. I. COMPOSITION ET ORGANISATION.