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GARDE-RIVIÈRE GAZ D’ÉCLAIRAGE 4041


. Dans l’exercice de leurs fonctions, ces agents sont astreints à une comptabilité particulière, dont les règles sont tracées par le décret organique de 1852, et dont les détails sont précisés par, l’instruction ministérielle du mois de décembre de la même année.

Cette comptabilité a pour but de constater l’arrivée et le dépôt des marchandises, ainsi que les ventes et achats dont elles sont l’objet pendant leur séjour sur les ports.

Ils doivent fournir à l’inspecteur des ports, au commencement de chaque mois, l’état sommaire des arrivages et des enlèvements qui ont eu lieu dans le cours du mois précédent, et à la fin de chaque année l’inventaire des marchandises qui restent sur le port.

. Les gardes-ports relèvent, en ce qui concerne la police des ports, des inspecteurs des ports et des ingénieurs chargés du service de la navigation. . Rémunération. La rémunération des services rendus par les gardes-ports est à la charge du commerce elle a lieu d’après les bases du tarif annexé au décret du 21 août 1852. Les rétributions dues lors de l’arrivage sont au compte de l’expéditeur le destinataire doit solder tes rétributions dues à l’enlèvement. L’encaissement de ces rétributions est opéré par les gardes-ports, qui délivrent, en reconnaissance du paiement, des quittances détachées d’un registre à souche. En dehors des sommes allouées par le tarif, les gardes-ports ont droit au remboursement des sommes avancées par eux pour frais de maind’œuvre ou autres dans l’intérêt des marchandises, ainsi qu’à une rémunération fixée de gré à gré pour les services particuliers par eux rendus dans un intérêt privé. (Voy. Inspecteurs des ports.) GARDE-RIVIÈRE. Agent institué pour la distribution des eaux entre les divers intéressés, et la surveillance des mesures réglementaires. Le traitement des gardes-rivières est supporté par les propriétaires intéressés, proportionnellement à leur intérêt, par application des lois des 14 floréal an XI et 16 septembre 1807. GARDES-PÊCHE. 1. Aux termes de la loi du 15 avril 1829, le Gouvernement exerce la surveillance et la police de la pêche dans l’intérêt général. En conséquence, il a institué à cet effet des agents spéciaux, dits gardes-pêche, chargés de rechercher et de constater les délits dans l’arrondissement du tribunal près duquel ils sont assermentés. . Avant que ne fût rendu le décret du 29 août 1862, qui a placé le service de la pêche dans les attributions du ministère des travaux publics, les gardes-pêche étaient assimilés en tout aux gardes forestiers et, d’après l’ordonnance royale du 17 décembre 1844, ils étaient nommés par le directeur général des forêts aujourd’hui ils sont nommés par le ministre des travaux publics.

. Un arrêté ministériel du 2 mars 1SGG détermine l’équipement et l’armement des gardespèche. Ces agents doivent toujours être revêtus de leurs insignes dans l’exercice de leurs fonctions. Ils se divisent en brigadiers et gardes. Les brigadiers forment trois classes, dont le traitement est fixé, suivant la classe, à 800 fr., 900 fr. et 1,000 fr. Les gardes forment deux classes à 600 fr. et 650 fr.

. Nul ne peut être nommé garde s’il a moins de 25 ans accomplis, s’il est âgé de plus de 35 ans et s’il ne sait lire et écrire. La moitié des emplois qui viennent à vaquer est réservée aux sous-officiers congédiés et proposés par le ministre de la guerre. L’emploi de garde-pêche est incompatible avec toute autre fonction. Ces agents sont autorisés à saisir les filets et autres instruments de pêche prohibés, ainsi que le poisson péché en délit, mais ils ne peuvent sous aucun prétexte s’introduire dans les maisons et enclos y attenant pour la recherche des filets prohibés. GARDE-VENTE. On donne ce nom à l’agent chargé par l’adjudicataire d’une coupe d’arbres de surveiller cette coupe. Tout adjudicataire d’une coupe doit avoir un garde-vente assermenté devant le juge de paix et agréé par l’agent forestier de la localité. Ses procès-verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire. (Voy. Forêts.)

GARDIEN DE LA PAIX. C’est le nom actuel des sergents de ville ou agents municipaux de la sécurité publique de Paris. Ils sont à la nomination du préfet de police.

GARENNE. Voy. Lapins.

GARNI (Hôtel). Voy. Maison garnie. GARNISAIRE. Parmi les moyens légaux employés par l’administration pour obtenir le paiement des impôts directs des contribuables qui s’y refusent, se trouve celui de la garnison. Il consiste dans l’envoi chez le contribuable d’un homme qui y demeure aux frais du récalcitrant pendant un temps déterminé de là le nom de garnisaire qui est donné à l’individu ainsi envoyé. (Voy. Contributions directes.) Un projet de loi, présenté au commencement de 1876, et qui n’a pas encore abouti, propose de réduire sensiblement l’emploi de ce moyen coercitif. Nous aurons donc à y revenir dans le Supplément.

GARNISON. Nous traitons du casernement au mot Organisation communale, article avec lequel on doit comparer, selon le point de vue auquel on se place, les mots État de siège, Logements militaires et, à certains égards aussi, Octroi. Quant au service dans les places de guerre et les villes de garnison, il a été réglé en dernier lieu par le décret du 13 octobre 1863, qu’on trouvera au Bulletin des lois, précédé d’un Rapport. GAVITEAU. Voy. Bouée.

GAZ D’ÉCLAIRAGE. 1. L’usine à gaz étant un établissement dangereux ou incommode de 2e classe’ (O. 20 août 1824 et 27 janv. 1846 ; D. 31 déc. 18G6), est soumise à la législation spéciale qui régit les ateliers dangereux, etc., et que nous avons exposée au mot Établissements dangereux, insalubres ou incommodes.

. Ces usines ont d’ailleurs été spécialement réglementées par le décret du 9 février 1867, qui indique les mesures de précaution à prendre au point de vue du danger et de la salubrité publique. i. Les gazomètres destinés à des particuliers ne sont que dei établissements de 3e classe. (D. 31 Aie. 1866.)