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GARDE NATIONALE, 2-5. GARDE PARTICULIER, 1-3. 1039 a joué un rôle plutôt politique que militaire, est aujourd’hui abolie aussi nous bornerons-nous à quelques courtes indications.

. La garde nationale rappelait, à beaucoup d’égards, les milices urbaines ou provinciales du moyen âge mais son institution ne remontait qu’à 1789. Réunie spontanément dès l’origine de la Révolution, elle fut organisée par la loi du 29 septembre 1791. Dans la pensée de ses auteurs, c’était la nation armée qui devait former à la fois 1° la garde permanente et populaire de chaque commune, c’est-à-dire un auxiliaire, ou le personnel même, de la police locale ; 20 une réserve pour les corps militaires en cas de danger extrême de la patrie ; 3° enfin une sauvegarde contre les excès du pouvoir exécutif. Ce dernier point de vue devint rapidement prédominant. Bien que, comme toute force publique, la garde nationale dût être essentiellement obéissante, et qu’il lui fût interdit de délibérer, son obéissance s’adressait encore plus à la loi qu’au Gouvernement. C’est ainsi, pour prendre un exemple spécial, que tout garde national qui commettait un délit par ordre de ses supérieurs était personnellement responsable. (Voy. DALLOZ, Répertoire général, etc., Garde nationale.)

. Après avoir pris une part active au mouvement révolutionnaire, de 1789 à 1795, la garde nationale ne fut employée sous le Directoire qu’au maintien de l’ordre dans chaque commune ; sous l’Empire, on cessa même de la convoquer. Reconstituée en 1814, elle combattit à coté de l’armée qui résistait aux invasions, et continua, sous la Restauration, un service municipal régulier. En 1827, la garde nationale de Paris fut licenciée à la suite d’une manifestation politique. Réorganisée par la loi du 22 mars 1831, dans toute la France, cette institution reproduisit fidèlement les variations du droit politique. La loi de 1831 y appela tous les citoyens valides de 20 à 60 ans, payant une contribution foncière, à l’exclusion des domestiques et sous la réserve d’exemptions et d’indignités. Par suite de l’établissement du suffrage universel, le recrutement de la garde nationale comprit tous les électeurs. i Décret du 8 mars 1848.) La restriction de l’exercice du droit de suffrage par la loi du 31 mai 1850 eut pour corollaire la loi du 15 mars 1851, qui éleva l’âge d’admission à 25 ans et ramena les conditions de résidence à celles de la loi de 1831.

. La loi de 1851, malgré l’ajournement qu’elle subit avant même d’avoir été appliquée, est restée en principe, jusqu’à la fin, le code de l’institution. Cette loi reproduisant celles des 22 mars 1831, 19 avril 1832 et 14 juillet 1837, organisa dans tous leurs détails 1° un service dans la commune pour la défense de l’ordre ; 2° un service hors de la commune pour le même objet 30 un service auxiliaire de l’armée dans le premier cas, la garde nationale était soumise à l’autorité civile ; dans les deux autres, à l’autorité militaire. 5. A la suite du coup d’État du 2 décembre 1851, le régime de la garde nationale fut profondément modifié. Un décret du 11 janvier 1852 déclara dissoutes les gardes nationales et annonça leur réorganisation par un décret qui fut rendu le 14 du même mois. Cette législation rompit nettement avec la tradition qve la garde nationale est le contrôle armé du pouvoir. Les conseils de recensement durent restreindre notablement la composition de l’effectif : du reste, la garde nationale ne fut réorganisée qu’à Paris et n’eut qu’un service de parade.

. Une nouvelle invasion amena la reconstitution soudaine de la garde nationale comme auxiliaire de l’armée ; mais le rôle politique inhérent à ses traditions reparut et se développa jusqu’à donner naissance à un gouvernement insurrectionnel, dont la défaite entraina l’abolition de l’institution elle-même. Il suffit, pour l’intelligence de ces faits, de relater les principaux actes législatifs ou gouvernementaux rendus à cette occasion décret du 7 août 1870, qui appelle à faire partie de la garde nationale les hommes valides de 30 à 40 ans ; loi du 12 août 1870, qui réorganise les gardes nationales par toute la France, conformément à la loi de 1851 décret du 11 octobre 1870, qui les mobilise dans les départements ; décret du 8 novembre 1870, qui mobilise celle de Paris ; décret du 3 février 1871, qui dissout la garde mobilisée de Paris (décrets de la Commune insurrectionnelle du 31 mars 1871, qui abolit la conscription et appelle tous les citoyens à faire partie de la garde nationale ; du 5 avril 1871, qui rétablit les gardes mobilisées) décret du 26 mai 1871, qui dissout la garde nationale de Paris ; loi du 24 août 1871, qui supprime les gardes nationales de toute la France, en spécifiant que l’application de la loi s’effectuera à mesure des progrès de la réorganisation de l’armée. J. de B.

GARDE PARTICULIER. 1. Tout propriétaire a le droit d’avoir un garde champêtre pour la conservation de ses domaines particuliers. 11 est seulement tenu de le faire agréer par le sous-préfet de l’arrondissement et de lui faire prêter serment devant le juge de paix (C. f., 117 ; O. 1" août 1827, 150, et D. 5-7 avril 1852, art 5). Si le garde particulier n’est pas nommé dans ces conditions, il n’a point, le caractère d’officier de police judiciaire, et ses rapports ne font pas foi en justice. (Cass. 21 août 1821.) [Comparez Garde-ohampètre et Procès-verbaux.] . La question s’est élevée de savoir si la faculté qu’a tout propriétaire de nommer un garde, pouvait être étendue au fermier. Un arrêt de la cour criminelle de la Haute-Marne, du 20 fructidor an X, avait résolu cette question négativement mais cet arrêt fut cassé par arrêt du 27 brumaire an XI. Puisque la faculté de nommer un garde particulier a pour objet la conservation des récoltes, cette faculté doit en effet appartenir à celui qui veut jouir de ces récoltes et qui, en outre, pendant toute la durée de son bail, est responsable des détériorations dont la propriété aurait à souffrir.

. Lorsqu’un propriétaire a un garde particulier, la responsabilité des délits commis sur les terres de ce propriétaire tombe-t-elle sur ce garde particulier ou sur le garde champêtre communal, ou sur les deux ensemble ? Nous pensons que cette responsabilité les atteint l’un et l’autre. Lorsque, par suite de la négligence des gardes