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1036 GARDE CHAMPÊTRE, 3-6. GARDE CHAMPÊTRE, 7-9. établi immédiatement des gardes champêtres et qu’il y aura au moins un garde champêtre par commune. Le l 1er de l’art. 38 du Code du 3 brumaire an IV (25 oct. 1795) confirme cette disposition. . Chaque commune rurale est donc légalement obligée d’avoir un garde champêtre. L’administration peut la forcer de se soumettre à cette prescription, et le traitement de ce fonctionnaire doit être et est, en effet, d’après la loi du 18 juillet 1837, considéré comme une dépense obligatoire du budget de la commune Quelques-unes cependant, par suite de l’insouciance de leurs administrateurs, d’autres, et c’est le plus grand nombre, faute de ressources suffisantes, sont privées de garde champêtre, malgré l’importance des motifs qui devraient les engager, même en dehors de toute prescription légale, à choisir un surveillant et un défenseur de la propriété rurale. 4. Aux termes de l’art. 13 de la loi du 18 juillet 1837, les gardes champêtres étaient nommés par le maire, sauf l’approbation du conseil municipal et l’agrément du sous-préfet. Ils sont aujourd’hui nommés par les préfets, sur la présentation des maires (D. 25 mars 1852, art. 25, n° 21). Les gardes champêtres n’en sont pas moins sous les ordres immédiats des maires, auxquels ils doivent obéir sans objection, pour tout ce qui est dans les limites de leurs attributions. 5. D’après les dispositions législatives en vigueur, pour être admis aux fonctions de garde champêtre, il faut : 1° être âgé de vingt-cinq ans au moins 2° être de bonne vie et mœurs. Certains préfets, considérant que la police des campagnes laisse beaucoup à désirer, ont cherché à diriger le choix des maires. Le préfet de l’Isère, par exemple, dans une circulaire du 15 5 mars 1849, s’exprime ainsi « Conformément à l’arrêté du 25 fructidor an IX, les gardes champêtres seront dorénavant choisis, autant que possible, parmi les anciens militaires et les citoyens qu’ont honorés des actes de courage et de dévouement. » II a décidé également qu’aucun garde ne pourra être agréé s’il neréunit les conditions suivantes être âgé de vingt-cinq ans au moins et de quarante-cinq ans au plus avoir une bonne conduite savoir lire et écrire. Ilest désirable que le postulant sache écrire ou au moins signer son nom le Code rural, ni aucune loi postérieure, n’exigeant que le garde rédige lui-même son procès-verbal, ni que le rapport et l’affirmation soient signés du garde, il en résulte que des individus ne sachant pas même signer leur nom ne sont pas incapables d’être gardes champêtres. . Aux termes de l’art. 5, sect. VII, tit. Ier de la loi du 28 septembre-6 octobre 1791, tout garde champêtre doit, avant d’entrer en fonctions, prêter serment de veiller à la conservation de toutes les propriétés qui sont sous la foi publique et de toutes celles dont la garde lui est confiée par l’acte de nomination. Depuis lors, ce serment n’a pas varié. En exécution de cette loi, les juges de paix l’ont reçu jusqu’au décret du 31 août 1830. Après ce décret, le serment politique qu’il exigeait et le serment professionnel ont été prêtés 1. Perçu ou imposé sous la forme de centimes additionnels à la contribution foncière.

devant le tribunal de première instance (Cass. 17 7 mars 1845 et 2 août 1847). Après le décret du 2 mars 1848, qui abolit le serment politique, on est retombé sous l’empire de la loi de 1791, et les juges de paix ont de nouveau reçu le serment des gardes champêtres ; le décret du 5 avril 1852 avait rétabli le serment politique mais ce serment ayant été de nouveau supprimé en 1870. le garde champêtre prête seulement le serment professionnel devant le juge de paix de son canton. CBAP. Il. ATTRIBUTIONS ET COMPÉTENCE. 7. Attributions générales. En sa qualité d’officier de police judiciaire, un garde champêtre ne peut exercer les fonctions attachées à son titre que dans le territoire où il est assermenté (C. dl. C., art. 16). Il est institué pour rechercher et constater les atteintes aux propriétés rurales, lorsque le fait rentre dans la classe des délits ou contraventions de police (C. tVI. C., art. 8, 9, 16). Il est sans pouvoir pour constater des faits de dommage qui n’ont pas ce caractère. Il peut arrêter et conduire devant le juge de paix tout individu surpris en flagrant délit ou dénoncé par la clameur publique, lorsque ce délit entraine la peine de l’emprisonnement ou une peine plus grave. Il a non-seulement le droit de recueillir les preuves et les indices qui servent à constater le délit, il peut encore suivre les choses enlevées dans les lieux où elles auraient été transportées et les mettre en séquestre ; mais il ne saurait s’introduire dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours adjacentes ou enclos, si ce n’est en présence du juge de paix ou de son suppléant, ou du commissaire de police, ou du maire ou adjoint le procès-verbal doit être signé par l’autorité en présence de laquelle il a été rédigé. . Le garde champêtre a le droit de constater les délits ou contraventions qui portent atteinte aux chemins vicinaux ou à leur viabilité ou qui constituent une usurpation sur le chemin, parce que la loi du 6 octobre 1791 met au nombre des délits ruraux la détérioration et l’usurpation des chemins publics dans les campagnes.

. Attributions spéciales. L’art. 5 de la sect. VII de la loi de 1791 dit qu’indépendamment de leurs fonctions ordinaires, qui consistent à veiller à la conservation de toutes les propriétés rurales et forestières, les gardes champêtres des communes sont, en outre, obligés de remplir les diverses fonctions dont ils se trouvent chargés par leur nomination. Ces fonctions spéciales, même indépendantes de la garde générale des propriétés de la commune, se sont augmentées peu à peu par suite de dispositions spéciales, qu’il est utile de connaître. Ainsi, 1° d’après l’art. 628 du Code de procédure, ils sont établis gardiens des saisiesbrandons 2° aux termes de l’ordonnance du 27 7 janvier 1815, art. 2, les maires peuvent les requérir pour exécuter les mesures propres à prévenir la contagion des épizooties ; 3° par la loi du 24 décembre 1824, art. 48, et la loi du 28 avril 1826, art. 42, ils ont le droit de constater les fraudes sur les tabacs, présider à la saisie des tabacs, ustensiles et mécaniques prohibés, à celle des chevaux, voitures et autres objets servant au transport, et constituer prisonniers les fraudeurs et colporteurs. Les agents des douanes