Page:Block - Dictionnaire de l’administration française, tome 2.djvu/74

Cette page n’a pas encore été corrigée

4034 GARANTIE, 116-121* GARANTIE, 122 ; poinçons faux, il serait nécessaire de désigner l’espèce de poinçons contrefaits, le signe caractéristique de chacun d’eux, et le lieu où ils ont été trouvés. On doit aussi faire mention des circonstances qui ont amené la saisie. Quant aux prévenus de crimes de faux, c’est à l’officier public présent à la saisie et à la rédaction du procèsverbal, à s’assurer de leur personne.

. Les procès-verbaux devant être dressés sans déplacer, et la dérogation à cette prescription pouvant entraîner la nullité de ces actes, si elle n’est la conséquence d’une force majeure ou ne provient du fait de la partie, on ne peut se dispenser de désigner le lieu de leur rédaction et d’énoncer, de concert avec l’officier de police, les causes qui auraient motivé un déplacement. 117. Les procès-verbaux en matière de garantie ne sont pas soumis à la formalité de l’affirmation (Cass. 2 janv. et 1er mai 1806 et I&janv. 1809.) Toutefois, l’administration engage les verbalisants à remplir cette formalité (Cire. 17 juin 1821. secr. gén.). Ils doivent être enregistres dans les quatre jours de leur date, à peine de nullité (L. 12 frim. an VII, art. 34). Ils font foi en justice jusqu’à inscription de faux. [L. 5 vent, an XTT ; Cass. 17 déc. 1812, 25 fe.’vr, et 27 août 1813.) 118. Les visites et recherches des employés ne peuvent être faites que pendant le jour, savoir depuis sept heures du matin jusqu’à six heures du soir pendant les mois de janvier, février, novembre et décembre depuis six heures du matin jusqu’à sept heures du soir pendant les mois de mars, avril, septembre et octobre ; et depuis cinq heures du matin jusqu’à huit heures du soir pendant les mois de mai, juin, juillet et août. il. brum., art. 106 ; Id. 28 avril 1816, art. 235 et 236.) 119. Les poinçons, ouvrages et objets saisis sont mis sous les cachets de l’officier municipal, des employés du bureau de garantie présents et de celui chez lequel la saisie aura été faite, pour être déposés sans délai au greffe du tribunal de police correctionnelle L. brum., art. 103). Cependant, si au moment de la clôture du procèsverbal, le greffe se trouvait fermé, ou s’il était placé dans une autre commune que celle où la saisie est faite, il convient que les objets saisis, mis sous cachets, restent entre les mains de l’officier municipal jusqu’au lendemain matin. L’acte de dépôt doit contenir la mention des causes qui ont motivé ce retard. (Cire, des monn. 2 nov. 1810 ; C. de Metz 3 sept. 1821.)

. L’administration ne peut pas transiger sur les procès-verbaux en matière de garantie. (D. 28 flor. an XIII.)

. Dans le cas où le tribunal, conformément aux prescriptions des art. 65, 80, 89, 94, 99, 107, 108, 109, 122, de la loi de brumaire, et 423 du Code pénal, prononce la confiscation des objets saisis, ils sont remis, après l’expiration du délai d’appel, à la disposition des agents de l’administration des contributions indirectes, qui les vendent en se conformant aux prescriptions de l’art. 38 du décret du 1er germinal an XIII. (L. brum., art. 104 ; Décis. min. 29 juin 1821.) Il est prélevé sur le prix qui en provient un dixième au profit de celui qui a le premier dénoncé le délit un second dixième est partagé entre les employés verbalisants, de la manière suivante l’employé du grade de contrôleur a deux parts, et les employés d’un grade inférieur une part. Le surplus, ainsi que les amendes, est mis dans la caisse de la régie. Toutefois, une retenue d’un vingt-cinquième par franc est faite au profit de la caisse des retraites, tant sur la part des employés que sur celle du Trésor. {L. brum., art. 104 Décis. admin. 4 sept. 1822 Décis. min. 12 oct. 1822 ; Cire. des contr. ind. 16 avril 1823.) 122. On se ferait une fausse idée du droit de garantie si on ne le considérait que sous le rapport de ses produits. Sans doute, l’intérêt du Trésor exige qu’on recueille tous les droits qui lui sont dus mais un intérêt plus puissant et plus général est d’empêcher que la confiance due à la verité de la marque ne soit altérée, et qu’on ne répande dans le commerce une grande quantité d’ouvrages d’or et d’argent à bas titre comme c’est là le but principal de la loi, les employés chargés de l’exécuter ne doivent pas se regarder seulement comme des agents de perception, ils doivent se considérer comme dépositaires de la confiance publique, qui repose sur l’exactitude de leurs opérations. Leurs visites chez les marchands et fabricants, leur présence dans les foires et dans les ventes publiques, leur surveillance sur les colporteurs, sont des devoirs que l’ordonnance du 5 mai 1820 leur impose, et dont l’accomplissement est le gage le plus puissant de la sécurité des acheteurs. Mais, d’un autre côté, ils ne doivent pas perdre de vue que tous ceux qui se livrent au commerce des matières d’or et d’argent sont, par la nature de l’objet de leur spéculation, des redevables d’une classe particulière, pour lesquels ils doivent avoir les plus grands égards dans leurs relations. La loi du 19 brumaire an VI, en exigeant la présence, soit du commissaire de police, soit du maire ou de son adjoint, aux visites qui se font chez ces commerçants, montre assez l’importance qu’on doit attacher à ces opérations. Un des ménagements que les employés doivent y apporter, est de ne jamais prendre eux-mêmes dans les magasins les pièces qu’ils voudront soumettre à leurs vérifications ils doivent se les faire présenter par le propriétaire lui-même, ou par quelqu’un chargé de le représenter. Cette précaution, bonne à observer pour maintenir l’ordre dans les vérifications, est en même temps un moyen assuré d’éviter toutes contestations pénibles avec les redevables de mauvaise foi. (Cire, contr. ind. n" 58, S oct. 1822.) TH. MOREAU.

BIBLIOGRAPHIE.

Statuts et privilèges du corps des marchands-orfé vres-joailliers delà ville deP ;uis, recueillis des textes de tous les édits, ordonnances, déclarations, etc. 1734. Se trouve à la bibliothèque de l’Arsenal à Paris.

Code de l’orfèvrerie, ou Recueil et abrégé chronologique des principaux règlements concernant les droits de marque et de contrôle sur les ouvrages d’or et d’argent, etc., par M. Ponllin de Vieville. Paris. 1785. Se trouve à la Bibliothèque nationale. Manuel des employés de la garantie, etc., par M. A. L. de St-H. In-8». Paris, Arthus-Bertand. 1813. Manuel des contributions indirectes et des octrois, par M. D. Girard. Paris. 1821. L.

Traité de la garantie des matières et ouvrages d’or et d’argent, contenant les foi etc., par M. B. L.