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GARANTIE, 105-109. GARANTIE, 110-115. 1033 tiennent un registre coté et paraphé par l’administration du département, sur lequel ils inscrivent, jour par jour, et par ordre de numéros, la nature, le poids et le titre des matières qui leur sont apportées à affiner, et de même pour les matières qu’ils rendent après l’affinage. (Id., art. 116.) 105. L’affineur qui contreviendrait aux dispositions ci-dessus encourra les peines portées en l’art. 80 de la loi du 19 brumaire an VI, contre les marchands orfévres. (Id., art. 121.) Ils sont tenus d’insculper leurs noms en toutes lettres sur les lingots affinés provenant de leurs travaux. (L. de bruni., art. 117.) . La loi de brumaire frappait les lingots affinés d’un droit qui était de 8 fr. 18 c. par kilogramme d’or, et de 2 fr. 04 c. par kilogramme d’argent et, par son art. 117, elle exigeait que ce droit fut acquitté par les affineurs. Mais, depuis longtemps, les dispositions de la loi relatives à cet objet sont tombées en désuétude. On ne tarda pas à reconnaître, en effet, que leur application soulevait de grandes difficultés, tant en raison de la nécessité d’établir, en cas de saisie d’un lingot trouvé sans marque dans le commerce, que le degré de fin de ce lingot était dû à l’opération de l’affinage, que par suite de l’exhaussement qu’elles amenaient dans le prix des matières destinées à être converties en espèces monnayées. 107. L’administration des monnaies consultée sur ce point, répondit, par sa lettre du 28 décembre 1822, que les matières qui ne seraient pas propres et destinées à l’argue, ne devaient pas être considérées comme lingots affinés sujets au droit de garantie.

Depuis lors, les lingots d’argent dits de tirage sont les seuls que l’on ait soumis au bureau de garantie.

Aux termes de l’art. 119 de la loi de brumaire, ces lingots ne sont passés en délivrance qu’autant qu’ils ne contiennent pas plus de 20 millièmes d’alliage.

Les lingots passés en délivrance et soumis à l’acquittement du droit sont marqués du poinçon à ce destiné, par le contrôleur, qui doit multiplier les empreintes.

. L’argue est une machine dont on se sert pour dégrossir et diminuer les lingots d’argent et de cuivre doré ou argenté que l’on veut rendre propres à la passementerie et à la fabrication des tissus.

La loi de brumaire a placé les argues entre les mains de l’Etat. Elle exige que les tireurs d’or et d’argentportentleurs lingots pour y être dégrossis, marqués et titrés, et fixe le droit que doit payer chaque portion de matières pour ce travail. 109. Le droit d’argué, modifié par l’art. 13 de la loi du 4 août 1844, reste fixé ainsi qu’il suit l’our les lingots de doré, 30 cent. par hectogramme lorsque les propriétaires ont leurs filières, et 45 c. par hectogramme lorsqu’ils n’ont pas de filière

Pour les lingots d’argent, 12 cent. lorsque les propriétaires auront leurs filières, et 25 cent. quand ils n’en auront pas.

f. Ce droit, qui était en principal de 82 cent. par kilogrammo, a cessé d’être appliqué en 1864.

ART. 3. LE L’ARGUE.

Les argues publiques, au nombre de trois, étaient placées à Paris, Lyon et Trévoux. 110. Par décision ministérielle du 8 décembre 1830, largue de Paris fut supprimée, et cette suppression amena la création d’argues clandestines. Mais déjà une ordonnance rendue le 5 mai 1824 et applicable aux lingots de cuivre doré ou argenté avait autorisé l’établissement d’argués particulières, moyennant l’observation de certaines prescriptions, dont les principales sont une déclaration préalable conforme à celle des orfévres et .affineurs, et la défense de filer leur trait sur soie. Enfin, en 1804, les argues de Lyon et de Trévoux disparurent à leur tour, cette dernière par la suppression du bureau dont elle faisait partie. (Décis. 8 oct. 1864.)

CHAP. VI. CONSTATATION DES DÉLITS ET POURSUITES. 111. Les employés chargés de veiller à l’exécution des lois et règlements sur le commerce des métaux précieux, sont tenus de se transporter dans tous les établissements disposés pour la fabrication ou la vente des ouvrages et matières d’or et d’argent. C’est ce que l’on appelle, dans le langage des contributions indirectes, exercer les assujettis ou les redevables. La loi de brumaire indique les formes que l’on doit observer dans ces recherches et dans la constatation des faits dont elles amèneraient la découverte et qui seraient de nature à être dénoncés aux tribunaux. 112. Conformément aux prescriptions de cette loi, le contrôleur et le receveur du bureau de garantie, accompagnés d’un officier municipal assistés, au besoin, par l’essayeur ou l’un de ses agents, se transportent chez les fabricants, marchands ou particuliers qui leur sont signalés ou qu’ils soupçonnent de transgresser les lois sur la garantie. S’ils y rencontrent des poinçons faux, ils les saisissent, ainsi que les ouvrages et lingots qui en sont marqués, ou enfin les ouvrages achevés et dépourvus de marques légales qui s’y trouvent. Ils saisissent également les ouvrages sur lesquels les marques des poinçons sont entées, soudées ou contre-tirées en quelque manière que ce soit. (L. de brum, art. 101, 105, 107 et 108.) 113. Il doit être dressé à l’instant, et sans déplacer, procès-verbal de la saisie et de ses causes, ou bien seulement de la contravention, lorsque celle-ci n’entraîne pas de saisie. Ce procès-verbal, où l’on expose les dires de toutes les parties intéressées et qui porte leur signature, doit être remis, dans le délai de dix jours au plus, au procureur de la République2 près le tribunal de police correctionnelle, qui demeure chargé de faire la poursuite, également dans le délai de dix jours. (L. brum., art. 102 et 105.) 114. Le procès-verbal doit être dressé par des employés assermentés, sous peine de nullité (Cass. 9 vend. an VIIl), et les verbalisants font usage du papier timbré s’ils ne veulent encourir l’amende de 20 fr. prononcée par la loi du 16 juin 1824.

. Dans le cas où la saisie porterait sur des 1. Commissaire de police, maire ou adjoint. . Depuis l’ordonnance du 5 mai 1820, les contrôleurs de la garantie étant placés sous les ordres du directeur des contributions indirectes, c’est par l’intermédiaire de ce fonctionnaire qu’ils font parvenir au procureur de la République les procèsverbaux qu’ils dressent.