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1030 GARANTIE, 77-si. GARANTIE, 82-86. . En cas de recense, les fabricants et marchands doivent porter à ces mêmes bureaux, dans les délais déterminés, tous les ouvrages qu’ils possèdent et qui sont marqués des anciens poinçons, afin de les soumettre à la vérification des marques et à l’application du poinçon de recense. Ce délai expiré, les anciennes marques sont considérées comme non avenues. (L. de brum., art. 82.)

. Les contrevenants aux dispositions concernant la déclaration préalable, l’insculpation du poinçon de maître, la tenue du registre ordonnance, la présentation dudit registre à l’autorité compétente, l’achat des matières et ouvrages d’or et d’argent, l’exhibition du tableau énonçant les articles de la loi relatifs au titre des ouvrages d’or et d’argent, la remise de bordereaux aux acheteurs, le transport des ouvrages d’or et d’argent au bureau de garantie, sont condamnés, pour la première fois, à une amende de 200 fr. pour la seconde, à une amende de 500 fr. avec affiche de la condamnation dans toute l’étendue du département ; la troisième fois, l’amende est de 1,000 fr. et le commerce de l’orfévrerie leur est interdit sous peine de confiscation de tous les objets de leur commerce. (L. brum., art. 80.) 79. L’art. 5 du Code pénal du 25 septembre6 octobre 1791 (tit. 1er, sect. VI) et la loi du 19 brumaire, art. 108, punissait de six ans de fers ceux qui entent, soudent ou transportent les marques de l’État sur des ouvrages d’or ou d’argent. Nous pensons que ce fait tombe sous l’application de l’art. Ml du Code pénal. Notre opinion s’appuie sur un arrêt de la Cour de cassation rendu, le 4 janvier 1834, pour un fait analogue, le transport des empreintes (lu marteau de l’État. Les mêmes motifs qui ont déterminé la Cour de cassation à ranger ce fait au nombre des cas prévus par l’art. 1-if, s’appliquent lorsqu’il s’agit du transport des marques de garantie. Les fabricants ou marchands qui garderaient des ouvrages marqués de faux, ou les exposeraient en vente avec connaissance, sont condamnés, la première fois, à une amende de 200 fr. la seconde, à une amende de 400 fr., avec affiche de la condamnation dans tout le départementaux frais du délinquant et, la troisième fois, à une amende de 1,000 fr., avec interdiction de tout commerce d’or et d’argent. (L. brum., art. 109.) ART. 2. OBLIGATIONS DES MARCHANDS FORAINS OU AMBULANTS.

. Indépendamment des obligations communes à tous les marchands d’ouvrages d’or et d’argent, les marchands forains ou ambulants sont tenus, à leur arrivée dans une commune, de se présenter à l’administration municipale ou à l’agent de cette administration dans le lieu où elle ne réside pas, et de lui montrer les bordereaux des orfèvres qui leur auront vendu les ouvrages d’or et d’argent dont ils sont porteurs. . La municipalité ou l’agent municipal fait examiner les marques de ces ouvrages par des orfèvres, ou, à défaut, par des personnes connaissant les marques et poinçons, afin d’en constater la légitimité ; et les objets qui ne seraient point accompagnés de bordereaux ou marqués des poinçons voulus, seront saisis et déposés au greffe du tribunal de police correctionnelle du canton. Le tribunal appliquera aux délits de ces marchands les peines portées contre les orfèvres pour des contraventions semblables. (L. brum., art. 92, 93, 94.)

ART. 3. OBLIGATIONS DES COMMISSAIRES-PRISEU.RS. 82. L’art. 28 de la loi du 19 brumaire an VI exige que les ouvrages d’or et d’argent déposés au mont-de-piété et dans les autres établissements destinés à des ventes ou à des dépôts de vente, soient soumis au paiement des droits de garantie lorsqu’ils ne les ont pas acquittés avant le dépôt. Le décret du 8 thermidor an XIII, portant règlement sur l’organisation et les opérations, du mont-de-piété de Paris, s’occupe, dans ses art. 74 4 et 75, 87 et 88, des moyens d’assurer l’exécution de la loi de brumaire en ce qui concerne le montde-piété. Il y est dit que lorsqu’un rôle de vente dressé en exécution du présent décret comprendra des ouvrages composés ou seulement garnis d’or ou d’argent, il en sera donné avis aux contrôleurs des contributions indirectes en service pour le mont-de-piété, avec invitation de venir procéder à la vérification desdits ouvrages, et qu’après l’adjudication de ces objets, ceux qui auront été reconnus sans marque, ne seront délivrés qu’après l’acquittement du droit, à l’exception de ceux que l’adjudicataire consentirait à faire briser. 83. Une décision ministérielle du 20 mai 1806 porte que l’art. 2S est applicable aux ventes qui s’opèrent chez les particuliers, après décès, en vertu de jugement ou de toute autre cause, et une circulaire du 28 juin 1823 prescrit aux commissaires-priseurs ou autres officiers publics qui

président à ces ventes, de faire une déclaration préalable des objets d’or et d’argent qu’ils veulent mettre en adjudication. Le contrôleur de la garantie ou autre employé de la régie chargé d’assister à ces ventes, doit se conformer aux règles tracées pour celles qui s’effectuent au mont-de-piété, et qui sont applicables aux ventes de l’espèce. (Circ. des contr. ind. 28juin 1823.) 84. L’omission de la déclaration prescrite par la circulaire du 28juin 1823 aux commissairespriseurs, rend ces fonctionnaires passibles de poursuites disciplinaires. (Cass. 2o Jévr. 1837.) Sect. 2. Commerce extérieur.

AKT. 1. EXPORTATION.

. Nous avons dit, en parlant du droit de garantie, que l’État, conformément aux dispositions de l’art. 2 de la loi du 30 mars 1872, le restituait intégralement lorsque les ouvrages neufs d’orfèvrerie fabriqués en France, et préalablement soumis à l’acquittement de ce droit, étaient régulièrement exportés’.

En vue d’activer la vente des produits de l’espèce à l’étranger, une loi rendue le 10 août 1839 permet, en outre, d’exporter des ouvrages sans marque des poinçons français et sans acquittement de la taxe de garantie.

. Le règlement d’administration publique du 30 décembre 1839, dont nous allons reproduire les dispositions, trace les règles auxquelles doi1. Les fabricants qui veulent obtenir la restitution du droit de garantie doivent adresser à l’administration l’ampliation de leur soumission d’exportation, attestant par une annotation des agents de la douane que leurs ouvrages suntsurlis du tenïloirt’ français.