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GARANTIE, 66-7o. GARANTIE, 71-76. 1029 11) se faire connaltre au préfet du département et à la mairie de la commune où il réside, et de faire insculper dans ces deux administrations son poinçon particulier avec son nom sur une planche de cuivre à ce destinée. L’administration doit veiller à ce que le même symbole ne soit pas employé par deux fabricants du même arrondissement’. (L. brum., art. 72.)

. A la mort du fabricant, son poinçon doit être porté, dans un délai de cinq jours, au bureau de garantie de son arrondissement pour y être biffé de suite. Pendant ce temps, le dépositaire du poinçon est responsable de l’usage qui en est fait, comme le sont les fabricants eux-mêmes i. Le fabricant qui cesse le commerce est soumis à la même obligation. Celui qui veut s’absenter pour plus de six mois déposera son poinçon au bureau, et le contrôleur fait poinçonner les ouvrages fabriqués chez lui en son absence. (L. brum.. art. 90 et 91.)

. La loi n’ayant pas fait de distinction entre les fabricants qui travaillent pour leur propre compte et ceux qui travaillent pour le compte d’autrui, a nécessairement compris les uns et les autres dans ses dispositions générales. En conséquence, tout ouvrier travaillant à façon en chambre, c’est-à-dire dans son domicile particulier, à la confection des ouvrages d’or ou d’argent, même pour le compte d’un tiers, est assimilé au fabricant et tenu, comme lui, à une déclaration de profession et aux obligations qui en dérivent. (C. de Paris 24 juill. 1841 et 18 mars 1842.) 68. Ne sont pas réputés fabricants les graveurs, ciseleurs, découpeurs, lamineurs, sertisseurs, reperceuses et polisseurs.

. Le marchand qui se borne au commerce de l’orfèvrerie ou des matières d’or et d’argent, sans entreprendre la fabrication, n’est tenu que de faire sa déclaration à la mairie de sa commune. Il est dispensé d’avoir un poinçon. (L. brum., art. 73.)

Doivent être rangés dans la catégorie des marchands d’ouvrages et matières d’or et d’argent 10 Les changeurs qui achètent des bijoux, de l’argenterie et autres objets d’or et d’argent SCass. 27 juin 1842), et ceux même qui se bornent au change des monnaies françaises altérées (Décis. min. ; Lettre des monn. 22 nov. 1820) ; 2° Les prêteurs sur gagé, s’ils ne sont pas autorisés par le Gouvernement (Cass. 28 juin 1 842 ! 3° Les brocanteurs qui achètent et revendent des ouvrages d’or et d’argent comme objets de commerce, à l’exception de ceux qui se bornent au commerce des vieux galons et hardes brodées de tissus d’or et d’argent. (Cass. 2t mars 1823). 70. Les fabricants et marchands d’or et d’argent ouvrés ou non ouvrés doivent être munis d’un registre coté et paraphé par l’autorité municipale afin d’y inscrire sans délai la nature, le nombre, le poids et le titre des matières et ouvrages qu’ils 1. A Paris, le bureau de garantie remplace la mairie de la commune en ce qui concerne l’insculpation du poinçon de maitre. Les plaques de cuivre destinées à cet usage lui sont fournies par la commission des monnaies. . Cette précaution, prise en vue de prévenir l’abus qu’on pourrait faire du poinçon d’un fabricant, est empruntée aux anciennes Coutumes de la communauté des orfèvres. 3. Commissaire de police, maire ou adjoint. achètent ou vendent, ainsi que les ouvrages rie même espèce qui leur sont confiés pour les racoinmoder ou qu’ils détiennent sous quelque prétexte que ce soit, avec les noms et demeures de ceux qui les leur ont vendus ou confiés1, (t. bmm., art. 74 ; Véclar. 26 janv. 1749.)

. D’après l’art. 4 de la loi du 20 juillet 1837, il n’est pas nécessaire que ce registre soit timbré. Il suffit qu’il soit coté, paraphé et ordonnancé par le commissaire de police du quartier dans lequel demeure le fabricant ou marchand, ou par l’autorité locale (Cire, des cont. ind. 10 mai 1838, art. 175). Mais la disposition de la loi qui prescrit de le tenir étant générale et absolue, celui qui contreviendrait àcette disposition ne pourrait être excusé sous le prétexte qu’il ne sait pas écrire. (Cass. 21 murs 1S23.) Les marchands sont tenus de représenter leur registre à l’autorité publique toutes les fois qu’ils en sont requis. (L. brum., art. 7G.) . Us ne peuvent acheter que de personnes connues ou ayant des répondants à eux connus (Id., art. 76), et, dans le cas où ils achèteraient des ouvrages de hasard sans marques ou dépourvus des marques légales en vigueur, ils doivent les faire marquer dans les vingt-quatre heures qui suivent ces achats, s’ils ne préfèrent les briser. (»ecto 26 janv. 1749, art. 17.) 73. Ils sont tenus de placer, dans le lieu le plus apparent de leur magasin ou boutique, un tableau énonçant les articles de la loi relatifs aux titres et à la vente des ouvrages d’or et d’argent. (L. de brum., art. 78.)

. Ils sont également tenus de remettre aux acheteurs des bordereaux énonciatifs de l’espèce, du titre, du poids et de la forme des ouvrages qu’ils leur vendent, en désignant si ce sont des ouvrages neufs ou vieux. Ces bordereaux, signés par eux, doivent indiquer en outre le lieu et la date de la vente. (L. de brum., art. 79.) 75. Il est interdit aux joailliers de mêler dans les mêmes ouvrages des pierres fausses avec les fines sans le déclarer aux acheteurs. En conséquence, leur bordereau ou facture doit énoncer ce fait et indiquer, dans tous les cas, la quantité de pierres fines dont sont composés les ouvrages qu’ils vendent 2. (Id., art. 87 et 89.) . Les fabricants ne peuvent fabriquer leurs ouvrages qu’à un des titres fixés par la loi ̃ et ils doivent les porter au bureau de garantie dans l’arrondissement duquel ils sont placés, pour y être essayés et marqués avant leur entier achèvement (£. tfeôrîtm.,a ?V. 4, 5, G, -i8, 77 etlOT.) 1. Les art. la, 16 et 17 Je la déclaration du 20 janvier 174’ ont été remis en vigueur par l’arrêté du 16’ prairial an VII. 2. La loi de brumaire exigeait que ees bordereaux fussent uniformes et fournis par la régie mais cette obligation est à peu près tombée en désuétude. L’administration que les fabricants et marchands disposent eux-mêmes leurs factuies. 3. Les décisions ministérielles des 8 août 1 82a et 12 janvier 1S20 autorisent la fabrication des ouvrages composés d’or, d’argent et de platine.

. L’arrêLé du 1"’ messidor an VI dispose, art. l1’1’, que « les ouvrages de joaillerie dont lamonture est ires-légere et contient des pierres ou perles fines ou fausses, des cristaux dont la surface est entièrement émaillée, ou, enfin, qui rie pourraient supporter l’empreinte des poinçons sans délérioration, continuer !, lu d’être seuls dispensés de l’essai et du paiement du droit tic garantie La nomenclature des ouvrages compris danscclti exception se truuve à la suite du catalogue joint à la circulaire 172 du mai 1838.