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FRANCHISE POSTALE, 26-33. FRANCHISE POSTALE, 34-36. 1019 des paquets contenant des séries ou parties de séries de numéros anciens (art. Al et 42). 26. La formalité du chargement peut être appliquée aux correspondances en franchise, sauf à celles pour l’étranger.

. Les lettres adressées au Chef du Gouvernement doivent être recommandées d’office (art. 46). 28. Les lettres et paquets contre-signés qui sont dans le cas d’être chargés, ne peuvent être reçus ni expédiés en franchise que lorsqu’ils sont accompagnés d’une réquisition signée des autorités ou fonctionnaires qui les envoient. Cette réquisition doit être annexée au registre du dépôt des lettres chargées (art. 47).

. Les lettres et paquets émanés de fonctionnaires autorisés seulement à expédier sous bandes leur correspondance de service, circulent sous cette forme, quoique chargés. Cependant les bandes doivent être fermées de deux cachets en cire avec empreinte, comme les chargements expédiés sous enveloppe. Les cachets ne doivent porter que sur les bandes (art. 47).

. La perte d’une lettre ou d’un paquet chargé, expédié en franchise, ne donne droit à aucune indemnité (art. 48). Les particuliers qui veulent faire charger des lettres ou paquets destinés aux fonctionnaires jouissant de la franchise illimitée, doivent acquitter le droit fixe de recommandation (art. 49).

. Doivent toujours être expédiés sous chargement (art. 50) les décorations et médailles d’honneur décernées par le Gouvernement ; les échantillons destinés à servir au jugement du titre des espèces ; les poinçons de garantie relatifs à la fabrication des monnaies ; les poinçons destinés à la marque de révision des poids et mesures ; les tubes de vaccin expédiés par les préfets et souspréfets aux fonctionnaires à l’égard desquels leur contre-seing opère la franchise ; enfin les échantillons de fils, tissus et matières premières susceptibles d’être filées ou tissées, expédiés par les préposés de l’administration des douanes (art. 9, 80 à 13°), et un certain nombre d’objets non dénommés ci-dessus et désignés par des décisions ministérielles postérieures à l’ordonnance de 1844. Les art. 51 à ,r>6 de l’ordonnance du 17 novembre font connaltre les formalités auxquelles ces objets sont soumis aux bureaux de poste. CHAP. IV. DU TRANSPOHT DES CORRESPONDANCES CIRCULANT EN FRANCHISE.

. Lorsque les services établis par l’administration des postes sont insuffisants pour effectuer le transport simultané des paquets et objets admis à circuler en franchise, les receveurs des postes font exécuter ce transport par des moyens extraordinaires et par la voie la plus économique. Ils en chargent les messageries, ou obligent les entrepreneurs de service à se faire accompagner d’un aide, à se pourvoir d’un cheval ou d’une voiture supplémentaire, selon le poids ou le volume des paquets à transporter. Enfin, ils préviennent le receveur du bureau de destination, lorsqu’ils le croient nécessaire, du départ de cet envoi extraordinaire (art. 58 et 59). . Le maximum du poids des paquets expédiés en franchise est fixé ainsi qu’il suit 1° A cinq kilogrammes, lorsque le transport de ces paquets. doit être opéré jusqu’à destination, soit par un service en malle-poste ou eu bateau à vapeur, soit sur un chemin de fer ou par un service d’entreprise de voiture ;

A deux kilogrammes, lorsqu’ils sont dirigés 

sur une route desservie, en quelque point que ce soit, par un service d’entreprise à cheval ; 3° A un kilogramme, lorsqu’ils doivent être transportés, sur une portion quelconque du trajet à parcourir, par un service d’entreprise à pied (art. 60).

Les dépêches échangées entre fonctionnaires résidant dans la même ville (Paris excepté) ne sont admises que jusqu’au poids de 100 grammes. (Décis. min. fin. 13 juin 1851 et 9 mai 1856.) 34. L’art. 61 de l’ordonnance du 17 novembre 1844 avait excepté de la limitation du poids les rôles des contributions directes, les listes électorales et des jurys, les registres destinés à l’enregistrement des actes de l’état civil et les paquets revêtus du contre-seing ou expédiés à l’adresse des personnes jouissant de la franchise illimitée. Une décision du ministre des finances, du 28 février 1845, ayant interdit au départ de Paris, (art. 1er), à moins d’autorisation spéciale, l’envoi en franchise, soit de caisses, soit de registres, livres ou atlas reliés ou cartonnés, et les ministres de l’intérieur et de la marine ayant renoncé spontanément, par lettres des 24 janvier et 18 février 1845, au bénéfice de l’art. 61 ci-dessus, le ministre des finances adressa, le G mars de la même année, une circulaire à ses collègues, par laquelle il les invite à suivre cet exemple. Actuellement la poste n’accepte plus de paquet dont le poids dépasse cinq kilogrammes.

. Si plusieurs paquets à l’adresse d’un même fonctionnaire, revêtus d’un même contreseing et pesant ensemble plus que le maximum déterminé dans le numéro précédent, sont présentés simultanément à un bureau de poste, le receveur de ce bureau peut en répartir l’expédition entre plusieurs courriers, et inviter, à cet effet, le contre-signataire à faire connaître l’ordre dans lequel ces paquets doivent être expédiés. (Art. 63 de VOrd., el Décis. Fin. 28 fëvr. 1845, art. 2.)

Cette disposition de l’ordonnance du ’17 novembre a dû toujours rester lettre morte, d’abord, parce que les paquets arrivent aux bureaux peu de temps avant le départ du courrier, et ensuite parce que l’extérieur du paquet n’en indique que rarement le contenu.

CHAP. V. DE LA DISTBIBUTION DE LA CORRESPONDANCE CIRCULANT EN FRANCHISE.

. Les paquets contre-signés, dont la forme, le poids ou le volume, ou même le nombre, rendrait impossible leur introduction dans la boîte ou le portefeuille des facteurs, ou leur transport par le moyen de ces agents, sont conservés au bureau de destination pour y être distribués au guichet.

Lorsque ce cas se présente, les receveurs doivent donner immédiatement avis aux fonctionnaires destinataires de l’arrivée des paquets, et les inviter à les faire prendre au bureau (art. 64, 65, 66).