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1018 FRANCHISE POSTALE, is-20. FRAKGBISE POSTILE, 21-25. sauf les exceptions dont il sera question dans le numéro suivant, tous les fonctionnaires sont tenus d’apposer de leur main, sur l’adresse des lettres et paquets qu’ils expédient, leur signature au-dessous de la désignation de leurs fonctions. Néanmoins, les archevêques et les évêques peuvent formuler leur contre-seing au moyen des initiales de leurs prénoms, précédées d’une croix (t) et suivies de l’indication de leur qualité mais ce contre-seing doit être écrit tout entier de la main de l’envoyeur.

. Le contre-seing du président de la République, ainsi que celui des fonctionnaires que nous allons désigner, a lieu au moyen d’une griffe fournie par l’administration centrale de la poste. L’emploi de cette griffe ne doit être confié qu’à une seule personne, qui en demeure responsable. Les fonctionnaires autorisés à contre-signer leurs dépêches au moyen d une griffe sont les ministres secrétaires d’État ; le grand chancelier de la Légion d^honneur ; les présidents du Sénat, du Conseil d’État, de la Cour des comptes ; les directeurs généraux dépendant du ministère des finances, y compris le directeur général de la caisse des dépôts et consignations et le directeur de l’administration des tabacs ; le directeur général des lignes télégraphiques ; le directeur de l’administration des cultes ; le directeur des poudres et salpêtres le directeur de l’imprimerie nationale ; les préfets des départements et de police le président de la commission des monnaies ; les procureurs généraux à la Cour des comptes et à la cour d’appel de l’aris ; le recteur de l’académie de Paris, le secrétaire général du Conseil d’État l’archevêque de Paris ; le chef d’état-major du ministre de la guerre ; le commandant en chef de l’armée de Paris ; le gouverneur général de l’Algérie ; le liquidateur de l’ancienne liste civile ; les maréchaux ou généraux commandant les corps d’armée les préfets maritimes le président de la commission des colonies agricoles de l’Algérie les sous-préfets et le syndic des agents de change de Paris.

. Sauf le cas d’empêchement pour cause légitime, aucun fonctionnaire n’a le droit de déléguer à d’autres personnes le contre-seing qui lui est attribué.

Lorsqu’un fonctionnaire est hors d’état de remplir ses fonctions, celui qui le remplace par intérim contre-signe les dépêches à sa place, mais en énonçant expressément qu’il remplit par intérim les fonctions auxquelles le contre-seing est attribué (art. 1 6). Par exemple Pour le trésorierpayeur général malade, le fondé de pouvoirs. CHAP. m. DU DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE DE SERVICE DANS LES BUREAUX DE POSTE. . Les lettres et paquets relatifs au service doivent être remis, dans les départements, aux receveurs des postes, et, à Paris, au bureau de l’expédition des dépêches, à l’hôtel des postes ou aux guichets des bureaux établis dans Paris, jusqu’au poids de 120 grammes. Lorsqu’ils sont jetés à la boite, ils sont assujettis à la taxe, sauf dans les cas suivants 1° lorsque les lettres et paquets trouvés dans la botte sont adressés à des personnes ou fonctionnaires jouissant de la franchise à raison de leur qualité ; 2° lorsque ces dépêches, valablement contre-signées, émanent de fonctionnaires résidant dans des communes dépourvues d’établissements de poste aux lettres et qu’elles ont, en conséquence, été déposées dans les boites rurales de ces communes ou dans les boites mobiles des courriers (art. 28). . Le receveur des postes quireconnalt qu’on a omis des conditions ou formalités prescrites pour procurer la franchise, doit en avertir sur-lechamp le contre-signataire. Si les vérifications nécessaires peuvent être opérées avant le départ du courrier, le receveur des postes doit insister auprès du fonctionnaire expéditeur pour qu’elles soient immédiatement effectuées. Dans le cas contraire, le receveur des postes appose sur la dépêche un timbre destiné à justifier la taxe qu’il applique ou dont il provoque l’application par le bureau de destination.

Lorsque ces irrégularités ne sont aperçues que par les agents des bureaux intermédiaires ou de destination, la taxe ou le timbre dont il vient d’être question doit être appliqué par ces derniers (art. 29, 30, 31).

. Lorsque des publications ou des imprimés non officiels, concernant le service direct du Gouvernement (voy. n" 3), sont déposés au bureau, ils doivent être accompagnés d’une déclaration écrite, signée du contre-signataire et indiquant (art. 8 et 50)

Le titre de chaque ouvrage le nombre d’exemplaires à expédier ; la qualité du destinataire ; que l’envoi est fait pour le service du Gouvernement. Des modèles de ces déclarations se trouvent dans tous les bureaux de poste.

. Les déclarations sont adressées, en même temps que les exemplaires de ces publications, au directeur général des postes, en ce qui concerne les expéditions partant de Paris, et aux receveurs des bureaux de poste pour celles des fonctionnaires résidant dans les départements.

Les receveurs des postes frappent ces déclarations, à la date de leur réception, du timbre du bureau où le dépôt des imprimés a eu lieu, et les envoient immédiatement au directeur du département des postes (art. 34 et 36).

. Chaque paquet formé d’imprimés non officiels régulièrement déclarés est frappé par le receveur du bureau d’expédition, indépendamment du timbre à date, d’un second timbre portant les mots Imprimés déclarés. C’est ce second timbre qui opère l’affranchissement. Si la déclaration n’avait pas été jointe, et si la réclamation du receveur faite auprès du fonctionnaire expéditeur était restée sans effet, les paquets seraient frappés d’un timbre portant les mots Imprimés non déclarés, et soumis à la taxe (art. 36 et 37).

. Les envois du Bulletin des lois et du Bulletin des arrêts de la Cour de cassation, ainsi que des Tables générales et décennales de ces bulletins ont lieu par l’imprimerie nationale. Ils se divisent en envois officiels et en envois particuliers iart. 391. Les envois officiels sont adressés sous chargement aux fonctionnaires et autorités ; les envois particuliers sont destinés aux abonnés et ne sont pas chargés, à l’exception, toutefois,