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ORGANISATION COMM., 49-52. ORGANISATION COMM., 53-58. 1363 garanties dont ils jouissent en cas de poursuites, voyez Fonctionnaires.

49. La fonction essentielle du maire est de présider à l’administration de la commune, de la représenter dans tous les acte. ; qui la concernent, de gérer ses biens, de veiller à ses intérêts, et de pourvoir à la police locale. Le maire est, en outre, agent du Gouvernement, officier de l’état civil (voy. ce mot), officier de police judiciaire (voy. Police ’il officier du ministère public dans certains cas (voy. Ministère public), et juge du contentieux administratif relativement aux indemnités qui peuvent être dues par les officiers dans les cantonnements ou rassemblements (L. 18 janv. 1793), et sur les déclarations de prix de vente faites par les débitants de boissons. (L. 2S avril 1816, art. 49.) 50. Le maire agent du Gouvernement. La première de ses attributions en cette qualité est la publication des lois et règlements (L. in juill. 1837, art. 9), avec cette distinction que la promulgation des lois et règlements d’intérêt général leur donnant par elle-même force exécutoire, la publication faite par l’autorité municipale, soit spontanément, soit sur l’invitation de l’autorité supérieure, n’a pour objet que d’avertir le public. tandis que les décrets d’intérêt local qui ne sont pas insérés au Bulletin des lois, ou qui n’y sont indiqués que par leur titre, ne sont obligatoires que du jour où il en est donné connaissance aux personnes qu’ils concernent, par publication, affiche, notification ou envoi faits par les fonctionnaires publics chargés de l’exécution. (Avis du C. 2i>prair. an XIII.)

51. De même, tout règlement administratif dont l’infraction emporte l’application d’une peine, n’a force d’exécution que par la connaissance qui en est légalement donnée à ceux auxquels est imposée l’obligation de s’y conformer. Le Recueil des actes administratifs de la préfecture ne constitue point la publication légale nécessaire (Cass. 5 juill. 1845), et il ne peut y être suppléé par un avis personnel donné aux citoyens par des agents de l’administration {Cass. 28 févr. 1847). En conséquence, toutes les fois qu’un préfet rend un arrêté qui impose certaines obligations ou qui interdit certaines facultés, cet arrêté doit être, non-seulement inséré dans le Recueil des actes administratifs, qui est adressé aux maires, mais encore imprimé en placard pour être affiché et publié dans toutes les communes du département. Les maires doivent constater cette publication par un certiScat et faire inscrire ce certificat sur le registre des actes de la mairie, afin qu puisse en être justifié au besoin. Si l’arrêté ne concerne qu’une seule commune, il suffit qu’une expédition en soit envoyée au maire ce fonctionnaire fait imprimer l’arrêté en placard, ou en fait afficher des copies transcrites à la main, en ayant soin de constater la publication et l’affiche par un certificat inséré au registre {Cire : 19 dée. 1846). Si la publication n’était pas prouvée par un certificat inséré au registre, elle pourrait l’être par un certificat dressé ultérieurement. (Cass. 18 sept. 1847.) Les règles énoncées ci-dessus s’appliquent également aux arrêtés municipaux.

52. Le maire est encore chargé, sous Vautorité AI1T. 2. ATTRIBUTIONS.

de l’administration supérieure 1° de l’exécution des lois et règlements ; 20 des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois, et qu’on trouvera exposées en détail dans les articles consacrés aux matières qu’elles concernent ; 3° de l’exécution des mesures de sûreté générale. (L. 18 juill. 1837, art. 9.)

53. Le maire, officier municipal. En cette qualité, le maire agit sous la surveillance de l’administration supérieure il est chargé « 1 de la police municipale, de la police rurale, de la voirie municipale, et de pourvoir à l’exécution des actes de l’autorité supérieure qui y sont relatifs (voy. Police et Voirie) ; « 2° de la conservation et de l’administration des propriétés de la commune, et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits 3° de la gestion des revenus, de la surveillance des établissements communaux, et de la comptabilité communale ; 4° de la proposition du budget et de l’ordonnancement des dépenses ; 5° de la direction des travaux communaux 6° de souscrire les marchés, de passer les baux des biens et les adjudications de travaux communaux, dans les formes établies par les lois et règlements* ; 7° de souscrire dans les mêmes formes les actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, lorsque ces actes ont été régulièrement autorises 8° de représenter la commune en justice, soit en demandant, soit en défendant. > [L. 18 juill. 1S37, art. 10.)

54. Le maire nomme à tous les emplois communaux pour lesquels la loi ne prescrit pas un mode spécial de nomination. (L. 18 juill. 1837, art. 12.)

55. En cas d’absence ou d’empêchement du maire, son autorité passe, de plein droit, aux mains d’un des adjoints suivant l’ordre des nominations. Si les adjoints sont absents ou empêchés en même temps que le maire, ce fonctionnaire est remplacé par un conseiller municipal que le préfet désigne, ou à défaut de cette désignation, par le conseiller municipal inscrit le premier sur le tableau qui doit être dressé d’après le nombre des suffrages obtenus, en suivant l’ordre des scrutins (L. 5 mai 1855, art. 4). Le conseiller municipal doit ne se trouver dans aucun des cas d’incompatibilité indiqués au n° 43.

56. Le maire est chargé seul de l’administration, mais il peut déléguer à un ou à plusieurs de ses adjoints une partie de ses fonctions, et en l’absence des adjoints, à ceux des conseillers municipaux qui sont appelés à en faire les fonctions (L. 18 juill. 1837, art. 14). La délégation partielle se fait librement suivant les conditions d’aptitude et les circonstances locales, sans qu’il soit nécessaire de suivre l’ordre des nominations ou élections. 57. Dans le cas où un maire refuserait ou négligerait de faire un des actes qui lui sont prescrits par la loi, le préfet, après l’en avoir requis, peut y procéder d’office par lui-même ou par un délégué spécial (L. 18 juill. 1837, art. 15). La réquisition préalable est obligatoire. ART. 3. ARRÊTÉS MUNICIPAUX.

58. Le maire devant adresser des avertissements, des injonctions ou des prohibitions, soit