Page:Block - Dictionnaire de l’administration française, tome 2.djvu/335

Cette page n’a pas encore été corrigée

mines ; si-u. MINES, 55-57. 1295

mains au moine concessionnaire, a la charge toutefois de tenir en activité 1 exploitation de chaque concession (art. 3 0. ).

. Mais les dangers que présente l’agglomération des concessions sont, en général, plus redoutables que son utilité n’est sensible. l’lus d’une fois déjà le Gouvernement a dû chercher les moyens d’y pourvoir. C’est ainsi qu’en 1848, le ministre des travaux publics avait présenté à l’Assemblée constituante un projet de loi tendant à défendre toute réunion de concessions non autorisée mais ce projet de loi avait été retiré. De nombreuses réclamations s’étant de nouveau produites à l’occasion de réunions de mines opérées sur divers points du territoire, un décret du 23 octobre 1852, « considérant que, dans certains cas ; ces réunions sont de nature a porter un grave préjudice aux intérêts du commerce et de l’industrie », a fait défense à tout concessionnaire de mines de réunir son exploitation à d’autres concessions de même nature, par association ou acquisition, ou de toute autre manière, sans l’autorisation du Gouvernement. Ce décret porte, en outre, que tous actes de réunion, opérés contrairement à ses dispositions, seront considérés comme non avenus et pourront donner lieu au retrait des concessions, sans préjudice des poursuites que les concessionnaires des mines pourraient avoir encourues, en vertu des art. 414 et 419 du Code pénal, relatifs aux coalitions et manoeuvres illicites tendant à provoquer la baisse des salaires et l’élévation abusive du prix des denrées. 52. Sous l’influence des justes préoccupations qui avaient inspiré le décret du 23 octobre 1852, et à la suite d’une hausse exceptionnelle qui s’était produite dans le prix de la houille sur les marchés de Lyon et de Saint-Étienne, le Gouvernement a exigé le fractionnement en groupes séparés des 32 concessions houillères qui appartenaient à la Compagnie générale des mines de la Loire. Ce fractionnement a eu lieu par la formation de quatre groupes distincts, et plusieurs décrets, en date du 17 octobre 1854, ont autorisé les quatre sociétés anonymes entre lesquelles l’exploitation de ces 32 concessions s’est partagée. l 3. Surveillance administrative.

. Les concessionnaires de mines, investis d’une propriété sui generis, doivent se soumettre à la surveillance exercée sur leur exploitation par l’administration des mines. Cette surveillance est définie par la loi de 1810 et sanctionnée par celle de 1838.

. Les ingénieurs des mines exercent, sur les exploitations des concessionnaires, une surveillance à la fois préventive et répressive pour la conservation des édifices et la sûreté du sol et des individus ils observent la manière dont les travaux sont dirigés, soit pour éclairer les concessionnaires sur leurs imperfections et sur les améliorations dont ils sont susceptibles, soit pour avertir l’administration des abus, vices ou dangers qui s’y trouveraient. Si l’exploitation compromet la sûreté publique, la conservation des puits, la solidité des travaux, celle des habitations de la surface ou la sûreté des ouvriers mineurs, il y est pourvu par le préfet, sur lavis des ingénieurs (L. 1810, art. 50). Il résulte de ces principes que, soit pour ouvrir, soit pour abandonner un champ d’exploitation, le concessionnaire doit se soumettre à la surveillance administrative. Un décret du janvier 181 3, destiné à réglementer cette action, donne aux ingénieurs, en cas de danger imminent, le droit d’adresser des réquisitions aux autorités locales (art. 5). Il a néanmoins été reconnu insuffisant, et ses dispositions ont été complétées et modifiées par un règlement d’administration publique du 2G mars 1843.

. Accidents. Les mesures générales prescrites à tous les concessionnaires, en prévision des accidents, sont contenues dans les art. 1 S et 16 de ce décret de 1813. Les exploitants doivent entretenir, sur leurs établissements, les médicaments et moyens de secours qui leur sont indiques par le ministre, et se conformer à l’instruction réglementaire approuvée par lui à cet effet. Le ministre désigne celles des exploitations qui, à raison de leur importance et du nombre d’ouvriers qu’elles emploient, doivent entretenir à leurs frais un chirurgien spécial. Au cas où un accident a eu lieu, l’exploitant est tenu d’en prévenir d’urgence le maire et l’ingénieur, qui doivent se rendre immédiatement sur les lieux et donner les ordres nécessaires, comme en cas de péril imminent. Les exploitants voisins sont tenus de fournir, sauf indemnité, s’il y a lieu, tous les moyens de secours qui sont à leur disposition, et peuvent, à cet effet, être requis par le maire et l’ingénieur. Les dépenses qu’exigent les secours donnés aux blessés, noyés ou asphyxiés, sont essentiellement à la charge des exploitants (art. Il à 22). 56. Un arrêt du Conseil d Etat du roi, en date du limai IGO-i, dont les dispositions bienfaisantes ont été remplacées par celles de ce décret de 1813, décidait qu’un trentième du produit net de chaque mine serait affecté à l’entretien d’un ou deux prêtres et d’un chirurgien, et à l’achat de médicaments pour secourir les ouvriers blessés. Ajoutons que, dans le plus grand nombre des mines de France, des caisses de secours et de prévoyance ont été instituées dans l’intérêt des ou.vriers elles sont, en général, fondées sur une retenue de 3 p. 100 prélevée sur le montant des salaires.

l i. Participation obligée à certains travaux communs.

. Il convient de rattacher au droit général de contrôle qui appartient à l’État, sur la richesse minérale, les obligations qui résultent pour les concessionnaires de la loi du 27 avril 1838. Lorsqu’une mine isolée est inondée ou menacée de l’être, il peut arriver que l’inondation compromette la sûreté publique ou la solidité des travaux d’exploitation ; l’art. ;,0 de la loi de 1810 pourvoit à cette éventualité (voy. n" 5 4). Mais, quand plusieurs mines sont voisines, il y a solidarité entre les exploitants, en ce qui touche les dangers d’inondation et les moyens d’y remédier. C’est pour assurer l’asséchement en commun des mines inondées qu’a été rendue cette loi du 27 avril 18 :i8, qui donne au Gouvernement le droit de contraindre les concessionnaires à exécuter ensemble et à leurs frais les travaux nécessaires, soit pour assécher les mines inondées, soit pour arrêter l’inondation. L’exercice de ce droit doit