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MINES, 31, 3 ?. MINES, 33-35. 1291 le droit de demander et peut obtenir, s’il y a lieu, une semblable concession (art. 13). Toutes les formes de société définies par le Code civil et le Code de commerce peuvent être adoptées par les demandeurs.

. Une demande en concession doit toujours être adressée au préfet du département (art. 22) ; elle doit indiquer les nom, prénoms, qualités et domicile du demandeur ; la désignation du lieu de la mine, la nature du minerai à extraire, l’état dans lequel les produits seront livrés au commerce, l’étendue de la concession demandée, les indemnités offertes au propriétaire des terrains et à l’inventeur, s’il y a lieu ; entin ta soumission de se conformer au mode d’exploitation déterminé par le Gouvernement. ’List, min, 3 août 1810.) La demande doit être accompagnée d’un plan régulier delà surface, en triple expédition et sur une échelle de 10 millimètres par 100 métrés. Ce plan doit être vérifié par l’ingénieur des mines et certifié par le préfet. (L., art. 30.). L-individu ou la société qui demande la concession doit justifier des facultés nécessaires pour entreprendre et conduire les travaux, et des moyens de satisfaire aux redevances et indemnités qui lui seront imposées par l’acte de concession (art. 14).

. La demande en concession est enregistrée à la préfecture, à la date de sa réception, sur un registre spécial qui est ouvert au public (art. 22). Le secrétaire général de la préfecture délivre au demandeur un extrait certifié de cet enregistrement (art. 2ô,i.

Dans les dix jours, le préfet ordonne que la demande sera publiée et affichée.

Les affiches ont lieu, pendant quatre mois, aux chefs lieux du département et de l’arrondissement où la mine est située, au lieu du domicile du demandeur et dans toutes les communes sur le territoire desquelles la concession peut s’étendre ; elles sont rédigées par le service des mines et insérées dans les journaux du département. Les publications sont faites devant la porte de la maison commune et des églises paroissiales et consistoriales, à la diligence des maires, à l’issue de l’office, un jour de dimanche, et au moins une fois par mois, pendant la durée des affiches. Les maires sont tenus de certifier ces publications (art. 22, 23 et 2-i).

Dans le mois qui suit l’expiration du délai des affiches et publications, et sur la preuve de l’accomplissement des formalités qui viennent d’être rappelées, le préfet, avoir consulté les ingénieurs des mines, donne son avis et le transmet su ministre des travaux publics ’.art. 27 1, qui soumet l’affaire au conseil général des mines. De 1 S 1 à 1837, l’art. 22 de la loi de 1810 avait été observé dans tonte sa rigueur, même pour des demandes en concession produites en quelque sorte au hasard et sans recherches sérieuses. Les abus qui résultaient de cette manière de procéder ont, en 1837, décidé l’administration à ne pius afficher de telles demandes qu’autant que l’existence d’un gîte minéral concessible serait constatée. Mais, des inconvénients graves s’étant manifestés, l’administration a reconnu qu il était préférable de revenir purement et simplement au système primitif. C’est ce qui a lieu, en vertu d une circulaire ministérielle du 10 décembre 1863. 11 est définitivement statué par un décret délibéré en Conseil d’État, que la demande en concession soit accueillie ou rejetée dans ce dernier cas, il est d’usage que ce soit seulement le ministre qui statue, mais le demandeur a le droit du réclamer un rejet par décret rendu dans la forme des règlements d’administration publique. 33. Les oppositions et les demandes en concurrence, lesquelles ne sont en réalité que des oppositions à la demande primitive qui seraient formées pendant le délai d’affiches, sont reçues par le préfet, auquel elles doivent être notifiées par acte extrajudieiairc elles sont enregistrées sar le registre spécial des demandes en concession et notifiées aux intéressés ’.art. 2G). Les demandes en concurrence ne doivent donc pas nécessairement être affichées ; il faut que l’instruction administrative ait fait reconnaître que cette formalité est indispensable.

Après l’expiration du délai d’affiches, les réclamations peuvent encore se produire. En effet, jusqu’à l’émission du décret instituant la concession, toute opposition est admissible, soit devant le ministre des travaux publics, soit devant le Conseil d’État. Dans ce dernier cas, elle doit être présentée par requête signée d’un avocat au Conseil.

Si l’opposition est motivée sur ce que la propriété de la mine aurait été acquise par concession ou autrement, les parties sont renvoyées devant l’autorité judiciaire (art. 28). . Pour bien déterminer le caractère des décrets qui statuent, après l’accomplissement des formalités prescrites, sur les demandes en concession de mines, il convient de faire remarquer qu’ils ne sont susceptibles d’aucun recours par la voie contentieuse et que ce sont des actes de haute administration, dont l’interprétation ne saurait appartenir aux tribunaux. C’est à ces principes qu’il faut rattacher l’art. 17 de la loi de 1810, aux termes duquel l’acte de concession, intervenu après une instruction régulière et complète, purge, en faveur du concessionnaire, tous les droits des propriétaires de la surface ou des inventeurs, après qu’ils ont été entendus ou appelés.

Une circulaire ministérielle du 8 octobre 1843 a pour annexes les modèles des clauses à insérer dans les projets d’acte de concession de mines et de cahier des charges. Toutefois, il convient de rapprocher de cette seconde annexe Je cahier des charges de la concession des mines de fer de Pompey (Meurthe-et-Moselle), qui a été exceptionnellement inséré in extenso dans les Annales (les mines de I8C ! (partie administrative, p. 50 1, parce que ce cahier des charges renferme diverses modifications importantes, introduites par le Conseil d’État, après une discussion approfondie, et toujours maintenues depuis.

. Le Gouvernement est juge souverain des motifs d’après lesquels la préférence doit être accordée aux divers demandeurs en concession de mines, qu’ils soient propriétaires de la surface, inventeurs ou autres (art. loi. Les principales considérations qui le déterminent à accorder une