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̃1286 MESSAGE

MINES, 2-î.

dans lei grandes, pur des fonctionnaires commissionnês pour ce but, ou par des commissions présidées par nu incmbie de la municipalité. Depuis du I’r janvier i87li, les prix sont indiqués au poids. ÎI. B.

MESSAGE. Les communications politiques ou du moins solennelles du pouvoir exécutif adressées au pouvoir législatif prennent souvent le nom de message. Quelquefois les règlements parlementaires prévoient sous ce nom des communications de chambre à chambre. Le Gouvernement ne peut pas adresser un message à la nation, mais il lance une proclamation. MESURES. Voy. Poids et mesures. MÉTROPOLE. Ce terme a plusieurs acceptions. C’est, d’un côté, la mère patrie d’une colonie, et, de l’autre, le siège d’un archevêché dont dépendent plusieurs évêques suffragants. C’est aussi souvent la capitale d’un grand État. MINES.

CHAP. 1. I0T10HS HISTORIQUES ET SÉHÉHALITÏS. Sect. 1. Classification des substances minérales, définition des mines, 1 à 3.

CHAP. H. OEOAKISATlOHDU’ADMTinSTBilTIOHDSSMMîS. Sect. 1. Conseil général des mines, 11, 12. 2. Division du service. 13.

CHAP. m. EiSIBÏ LÉGAL DES MISES. Sect. t. Recherche et découverte, 22 à 28. 2. Institution des concessions, 29 à 3G. . Obligations et droits des concessionnaires. ART. 1. ENVERS LES PROPRIÉTAIRES DU SOL, 37 à 42.

. Redevances dues à l’État, 44 à 48. f 2. Interdiction de diviser ou de réunir les concessions sans autorisation, Siot. 4. Retrait des concessions, 65 à 67. 5. Sociétés minières, 68.

CHAP. IV. LÉÛISUTION SPÉCIALE DU FEI. Seot. 1. Préoédents historiques, 69 à 71. 2. Particularités des concessions de mines de fer, 72 à 74.

CIAP. V. DES EXPERTISES ET DES COHTKAVEHTIONS Swt. 1. Expertises, 75, 76.

Bibliographie.

MAP. I. HOTIOHS HISTORIQUES ET OÏHÉaàLITÉS. Swt. 1. Classification des substances minérales, définition des mines.

i. La loi organique du 21 avril 1810 classe, sous les trois qualifications de mines, minières et carrières, les masses de substances minérales ou fossiles renfermées dans le sein de la terre ou existant à sa surface {art. lor). ). Sont considérées comme mines les masses de substances connues pour contenir en filons, en couches ou en amas, de l’or, de l’argent, du platine, du mercure, du plomb, du fer, du cuivre, de l’étain, du zinc, de la calamine, du bismuth, du cobalt, de l’arsenic, du manganèse, de l’antimoine, du molybdène, de la plombagine ou autres matières métalliques, du soufre, du charbon de terre ou de pierre, du bois fossile, des bitumes, de l’alun et des sulfates à base métallique (art. 2). La loi spéciale du 17 juin t810 a ajouté à cette nomenclature les mines de sel ivoy. ce viol) et les sources ou puits d’eau salée naturellement ou artificiellement.

Etaient compris sous le nom de minières les minerais de fer d’alluvion, les terres pyriteuses propres à être converties en sulfate de fer et les terres alumineuses (art. 3). Mais, en exécution d’une loi du 9 mai 1866, cette catégorie de propriété minérale a cessé d’exister depuis le 1er janvier 1876. (Voy. nos 72 à 74.)

Pour ce qui concerne les tourbières et les carrières (art. 4), voir ces mots.

. On voit, par ces dispositions, que les substances minérales sont classées selon leur nature, et non d’après leur mode d’exploitation ou la profondeur plus ou moins grande de leur gisement. Seulement les art. 2 et 4 sont purement énonciatifs, tandis que l’art. 3, aujourd’hui abrogé ainsi qu’il vient d’être dit, était essentiellement limitatif. En un mot, avant comme après la loi de 1S66, l’hésitation, au sujet du classement d’une substance minérale non désignée nominativement par ta loi de 1810, est la même cette substance doit-elle être rangée parmi les mines (art. 2) les carrières (art. 4) ? C’est, d’ailleurs, au Gouvernement qu’il appartient de trancher cette difficulté, qui se présente fort rarement. . 11 est assez singulier de lire, dans l’exposé des motifs de la loi de 1810, que les régimes de la concession, de la permission et de la déclaration caractérisent respectivement les mines, les minières et les carrières. En effet, c’est se placer à un point de vue secondaire que d’indiquer en ces termes la base essentielle de notre classification légale de la propriété souterraine. Les trois catégories sont bien autrement tranchées la libre disposition par le propriétaire du sol est complétement laissée pour les carrières ; conservée pour les minières à la condition que ce propriétaire, le cas échéant, exploitera lui-même ou laissera un permissionnaire d’usines légalement institué exploiter à sa place ; complètement t retirée pour les mines, puisqu’elles ne peuvent être exploitées qu’en vertu d un acte gouvernemenlal. Sect. 2. Notions historiques.

. Sous l’ancienne monarchie française, les mines ont été constamment régies par le droit régalien(voy. Administration comparée) ; mais, usurpé par les seigneurs féodaux, il subsista dans leurs mains jusqu’au moment où il fut revendiqué par la couronne. Des lettres patentes de Charles ’I, du 30 mai 1413, constituent le plus ancien des SOMMAIRE.

. Notions historiques, 4, 5.

. Principes généraux de la loi du 21 avril 1810, sur la propriété des mines, G à .

. Corps des ingénieurs des mines, gardesmines, 14 à 19.

. Enseignement spécial et professionnel, 20,21.

. ENVERS LES INVENTECRS ET EXPLORATECRS ÉVINCÉS, 43.

. ENVERS LE COBVEUNEMENT, ENVERS LEURS ODVHIEKS.

à 52. 

. Surveillance administrative, 53 à 56. 4. Participation obligée à certains travaux communs, 57 à 64.

. Contraventions, 77 à 79.

Administration comparée.