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1284 MER, 4-9. MERCURIALES, 1-3.

habitent pas, peuvent aussi y récolter du goémon, mais sous la condition de remployer dans la circonscription de ces communes I7>. 4 juill. 1853), et par conséquent il ne leur est pas permis d’en vendre à des forains.

Les goémons attenant au sol dans 1 intérieur des pêcheries appartiennent aux habitants des communes riveraines, et ces derniers peuvent les couper aux jours fixés, comme il est dit au n° 4. Mais les goémons poussant dans l’intérieur des parcs et dépôts à coquillages appartiennent aux détenteurs de ces établissements. . Les ayants droit au goémon de rive peuvent être autorisés à faire deux coupes chaque année. Le maire fixe les époques et les jours des coupes il doit en donner avis au commissaire du quartier de l’inscription maritime et faire connaître, par des affiches apposées dix jours au moins à l’avance, le jour de l’ouverture de la récolte. Il est chargé de régler les mesures de police nécessaires par un arrêté qui est soumis à l’approbation du préfet.

. Les coupes ne peuvent avoir lieu que pendant le jour. 11 est permis d’arracher ou de couper les goémons avec des couteaux ou des faucilles. Il est défendu de récolter à aucune époque 1° les herbes marines qui croissent le long des quais ou des ouvrages en maçonnerie construits en mer ou sur le rivage ; 2° celles qui croissent sur les digues ou berges des fleuves, rivières ou canaux.

» 6. Les ayants droit ne peuvent se faire aider par des ouvriers étrangers à la commune. (Cass. 28 août 1857.)

Les marins pêcheurs ne peuvent prendre part qu’aux coupes pratiquées sur le littoral des communes où ils sont domiciliés.

. La récolte des goémons de rive n’étant qu’une jouissance de fruits du domaine public, il en résulte : 1° qu’une commune ne peut acquérir le droit de la faire en dehors de son territoire (C. Caen, 21 nov. 18àl) ; 2° qu’en cas de contestation entre deux communes, c’est à l’autorité administrative qu’il appartient de statuer (Arr. du C. 14 déc. 1857), savoir le ministre de la marine, et en appel, le Conseil d’État. Le même ministre a compétence pour fixer les portions du u rivage sur lesquelles deux communes ont respectivement le droit de récolter le vareeh. (Arr. du C. 31 mars 1865.)

. Les goémons poussant en mer peuvent se récolter pendant toute l’année, mais seulement au moyen de bateaux pourvus de rôles d’équipage. De même, lorsqu’ils sont disposés en dromes, ces dromes ne peuvent être remorquées que par des bateaux pourvus de rôles d’équipage. Par exception, lorsque les goëmons sont destinés aux besoins particuliers des cultivateurs, ces derniers et leurs valets de ferme peuvent accidentellement s’adjoindre aux équipages réguliers, sans que toutefois leur nombre excède deux individus par tonneau, non compris les hommes de bord.

9. Il est permis à toute personne de recueillir en tout temps les goémons venant épaves à la côte. Mais ceux que la mer dépose dans l’intérieur des pêcheries, parcs et dépôts de coquillages, appartiennent aux détenteurs de ces établissements. La récolte des goémons épaves -doit s’opérer avec des fourches ou perches armées d’un seul croc ; l’usage de la drague est interdit. . Les conseils municipaux règlent la distribution des goémons de rive et les conditions qui peuvent être imposées aux parties prenantes, comme pour les biens communaux. (Voy. Organisation communale.)

. L’enlèvement, le transport et l’emploi des sels ou soudes de varech sont soumis à certaines conditions relativement à l’impôt sur le sel. (Voy. L. 17 juin 1841 ; 0. 26 juin 1841 Cire. min. i mai 1842.)

CH4P. Il. MATIÈRES DIVERSES.

. L’ordonnance de 1681 sur la marine a défendu en principe d’enlever aucuns matériaux sur les rivages sans une permission de l’autorité maritime. Aujourd hui, comme des extractions semblables touchent à la fois à la police de la pêche qui est du ressort du ministère de la marine, et à la conservation du rivage qui est du ressort du ministère des travaux publics, un décret du 8 février 1868, concernant la récolte des goémons, porte accessoirement que tous les produits autres que ceux qui sont destinés à être employés comme amendements, ne peuvent être enlevés qu avec l’autorisation du préfet, après avis du préfet maritime, et les amendements marins, avec l’autorisation du préfet maritime, après avis du préfet du département.

. D’après le décret précité du 4 juillet 1853, les amendements marins ne peuvent être enlevés 1° qu’avec la drague spécifiée dans ce décret ; i 2° qu’aux époques et dans les lieux déterminés par l’autorité maritime ; 3° que de jour et au moyen de bateaux pourvus de rôles d’équipage. Par exception, il est permis aux cultivateurs d’enlever les amendements sur les grèves accessibles aux voitures, avec tous moyens quelconques de transport, mais seulement sur les parties de grèves déterminées par l’autorité maritime. Enfin,le dragage ne peut se faire à moins de 100 mètres des limites des huîtrières existantes. . On trouvera dans l’article Épaves, les règles concernant les divers objets que la mer jette sur des rivages. Ces objets appartiennent pour un tiers à celui qui les trouve, et pour les deux tiers à la caisse des invalides de la marine. Smith. MERCURIALES. 1. Dans 1 administration, on donne ce nom à des états périodiques du prix courant de certaines denrées, extraits de registres tenus dans les mairies.

. L’utilité de la constatation authentique du prix de divers objets de première nécessité, et notamment des céréales, s’est fait sentir de bonne heure et dans tous les pays, de sorte qu’il est actuellement impossible de fixer la date des premières mercuriales officielles. Le régime administratif nouveau, créé par la révolution de 1789 et perfectionné depuis lors, n’a fait que généraliser cet usage et le soumettre à des règles uniformes et précises.

. Le but des mercuriales n’est pas seulement de fournir au public un guide sûr pour ses transactions commerciales, elles servent encore aux tribunaux pour déterminer le montant de certaines dettes ou indemnités (voy., par exemple. C. de