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1282 MENACES MENDIANT, ETC., 7-10.

MENACES. Les menaces sont considérées par nos lois sous deux points de vue ou bien elles font partie d’un autre délit, ou bien elles sont elles-mêmes un délit ou un crime spécial. On peut consultgr à cet égard les art. 179, 223, 224, 305 à 308 du Code pénal.

MÉNAGERIE. Voy. Animaux.

MENDIANT ET DÉPÔT DE MENDICITÉ. 1.

On appelle mendiant, l’individu qui demande l’aumône habituellement. On appelle dépôt de mendicité, l’établissement où l’on conduit les individus arrêtés pour cause de mendicité. 2. Le dépôt tient le milieu entre l’hospice et la prison. Il a pour but, en effet, d’une part, de donner un asile au mendiant ; d’autre part, de le contraindre au travail, de le corriger de ses vices et de sa paresse, encouragés souvent par la bienfaisance elle-même. Il n’est point destiné à recevoir le mendiant vagabond ou celui qui n’a ni feu ni lieu (Cire. min. 19 déc. 1808) ; ce dernier est soumis à des lois spéciales.

. En France, depuis des siècles, l’autorité publique est intervenue pour réprimer ou empêcher la mendicité. Charlemagne, en 806, ordonne que les mendiants soient secourus dans leurs paroisses et défend de leur faire Vaumône partout ailleurs. Une ordonnance de saint Louis (1230) prescrit « que tout fainéant qui, n’ayant rien et ne gagnant rien, fréquente les tavernes, soit arrété, interrogé sur ses facultés, banni de la ville, s’il est surpris en mensonge ou convaincu de mauvaise vie •. Jean le Bon fut plus sévère une de ses ordonnances (1251) porte que les mendiants sains de corps et oiseux « seront pris et mis en prison au pain et à l’eau, et ainsi tenus l’espace de quatre jours et quand ils auront été délivrés, s’ils sont trouvés oiseux, ils seront mis au pilori ; et la tierce fois signés au front d’un fer chaud ». Sous François 1er, une ordonnance de 1545 charge le prévôt des marchands et les échevins de la ville de Paris d’ouvrir des ateliers de travail pour y employer les mendiants valides « aux taux et salaires qui leur seraient arbitrés, et ce sous peine de fouet s ils étaient trouvés mendiant après lesdites œuvres commencées d’être punis publiquement de verges, et, en outre, bannis du pays à temps ou à perpétuité ».

. Pendant le dix-septième et le dix-huitième siècle, plusieurs autres édits ou arrêts (27 août 1612, 16 janv. 1629, avril 1656, août 1661, juin 1662, 12 oct. 1686, 23 mars 1720, 18 8 juill. 1724, 5 fév. 1731, 20 oct. 1750) furent encore rendus successivement contre la mendicité et malgré les mesures les plus sévères, malgré les pénalités les plus rigoureuses, les mendiants n’avaient pas cessé de pulluler.

. En 176.4, on conçut un nouveau système, celui des maisons de correction, qui depuis ont été nommées dépôts de mendicité. Tel fut l’objet de l’édit rendu cette même année et de l’arrêt du conseil du 21 septembre 1767.

. Ces fondations réduisirent le mal. Cependant l’Assemblée constituante le trouva encore fort étendu et elle s’occupa des moyens de l’atténuer. Un décret du 30 mai 1790, dont la plupart des dispositions sont encore en vigueur, ordonna l’ouverturc d’ateliers pour l’emploi des mendiants valides. 7. Le décret de 1790 maintenait en principe l’institution des dépflts de mendicité ; mais celui du 15 octobre 1793 (2-4 vend, anll) les supprima et les remplaça par des maisons de répression. Destinées à recevoir tout à la fois des individus condamnés pour délit de mendicité et de vagabondage et ceux condamnés correctionnellement à la réclusion pour tous autres délits, ces maisons, soit par le fait même de cette confusion, soit faute de ressources, avaientdéjà cessé d’exister en 807. Un décretdu 5 juillet 1 808, dicté par Napoléonlui même au duc de Bassano, ordonna alors qu’un dépôt de mendicité serait ouvert dans chaque département. Ce décret, celui de 1790, et les arl. 200 à 282 du Code pénal, qui substituent de simples peines correctionnelles aux peines draconiennes prononcées par le décret du 15 octobre 1793, notamment la transportatron pour les mendiants en état de récidive, constituent notre législation actuelle sur la mendicité1.

. D’après le décret de 1790, un secours de 30 centimes par myriamètre, payable de cinq en cinq myriamètres, par les municipalités, est accordé à tout mendiant qui voyage muni d’un passeport (art. 7). Ce passe-port doit être visé par l’officier municipal auquel il est présenté ; la somme délivrée doit y être relatée. (Voy. Passe-port ou Secours de route.)

Les secours sont acquittés sur les fonds des dépenses obligatoires des départements les maires des communes placées sur la route indiquée par le passe-port du mendiant, en font seulement l’avance sur les fonds communaux (Cire. min. 1 1 août 1808 D. 23 mars 1810 Cire. min. 17 avril suiv., 6 fév. 1816, 25 ocl. 1833). Tout membre d’une autorité municipale qui fait payer le secours à un mendiant hors de sa route n’en est pas remboursé. (Cire, précitée de 1808.) 9. Si chaque département doit avoir son dépôt de mendicité, il ne s’ensuit pas qu’il y ait un établissement séparé par département ; plusieurs circonscriptions peuvent en effet se réunir pour entretenir un dépôt en commun. (Voy., par exemple, D. nfévr. 1861, 15 et 18 avril 1863 et d’autres.)

. A l’origine, tous les dépôts étaient institués sur le même plan ; un règlement commun, dressé par le ministre de l’intérieur, déterminait en détail le régime moral, économique et industriel. i. L’expérience l’a modifié sensiblementet aujourd’hui il n’y a peut-être pas deux dépôts assujettis 1. Aux termes de l’art. 274 du Code pénal, toute personne qui a été trouvée mendiant dans un lieu pour lequel il existe un établissement public organisé afind’obvier à la mendicité, doit être punie de trois à six mois d’emprisonnement, et être après l’expiration de sa peine, conduite au dépôt de mendicité. C’est là, toutefois, une mesure de police et non une peine (Cnae. ter juin 1833) aussi la personne enfermée peut-elle être rendue par l’administration, mais par celle-ci seulement et non par le tribunal, à la personne qui la réclame (Caes. 2L sept. 185b). Dans les lieux où il n’existe point de tels établissements, continue J’art. 275 du Code pénal, les mendiants d’habitude, qui sont valides, sont punis d’un mois à trois mois d’emprisonnement, s’ils sont arrêtés dans le canton de leur résidence, et de six mois à deux ans, s’ils sont arrêtés hors de ce canton. Les articles suivants du Code pénal, jusques et y compris l’art. 282, règlent les cas où ces mendiants ont commis ou sont présumés avoir commis des déliis.

. Voyez ce règlement, en 181 articles, dans le Recueil des iiutructions du minitlire de l’intérieur, t. II, p. 11 1. t.