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MÉDECINE ET PHARM.

MÉDECINE ET PHARM. 1281


Pour ce qu’on appelle la petite chirurgie, onacrëè en 18iii une classe d’assistante niédicavx [Heildiener) que la circulaire ministérielle du 27 décembre 1869 (Recueil de 18 70) déclare maintenue. Ces ; une sorte d’officiers de samé d’un degré inférieur qui remplacent ce qu’on appelait autrefois les chirurgiens de 2< classe. Ils sont approuvés pour des opérations déterminées et ne peuvent fonctionner généralement du moins-que sous les yeux d’un médecin.

Le pharmacien doit avoir appris sa profession. Pour ère élevé pharmacien, aussi « aide-pharmacien », il suffit de subir des épreuves sur lesquelles le règlement ministériel du 11 1 août 1864 entre dans des dé. ails nécessaires. Mais, pour que l’élève pharmacien soîi admis à diriger une pharmacie, il doit pousser ses études plus loin et passer, devant une Faculté, l’examen prescrit par la loi de 1SH9 et dont les conditions ont été fixées par le règlement fédéral du mars 1875, (Voy. lourn. offie. du 13 mars 1875.)

Personne ne peut préparer et vendre .les médicaments, ni posséder une pharmacie s’il n’a,pas le brevet, ou diplôme de pharmacie», mais dans quelques États allemands, et notamment en Prusse, il fuut encore trouver l’occasion de se procurer une pharmacie. Le nombre en es1 limité, II y a deux sortes de pharmacies les a unes sont constituées en privilèges réels, c’est-à-dire constituent un bien transmissiMe, un droit auaehé à un immeuble il est des provinces où il n’y en a pas d’autres. Les autres sont des concessions attachées à fi personne et qui ne sont accordées que si le besoin d’une nouvelle pharmacie se fait sentir dans une localité. (Poy..Ies conditions dans leflègï. 24 oci.181 1.) Un pharmacien diplômé reçoit ainsi la permission spéciale de fonder une officine, et en droit strict, rétablissement devrait être dissout à la moit du concessionnaire, mais en fait, on en tolère la vente, de sorte qu’il n’y a plus de différence pratique entre les deux sortes de pharmacies. On s’occupe, depuis 1869, d’une nouvelle législation sur cette matière, elle est encore en préparation (novembre 1870).

Les pharmacies sont sous la surveillance du médecin d’arrondissement [Krcispkysicus) et visitées de temps à antres. Le médecin d’arrondissement représente l’administration pour les affaires sanitaires. Il reçoit à cet effet un traitement et jouit des droits et doit remplir les devoirs d’un fonctionnaire public ; il est chargé de la médecine légale, de la surveillance des élablissL’iiienls sanitaires, il duit suivre le mouvement des épidémies, conseiller les mesures à prendre, etc. Pour pouvoir être nommé Kreisphysicus, il faut 1" posséder le diplôme d/1 docteur en médecine d’une Faculté allemande 2 avoir obtenu rapprohation comme médecin 3 avoir pratiqué au moins deux ans ; 4<> avoir pusse ensuite un examen spécial qui se compose de trois sortes d’épreuves très-sérieuses épreuve écrite, épreuve pratique (dans un hôpital), épreuve orale. Les détails sont, indiqués dans un arrêté ministériel non daté, inséré au Journal officiel allemand du 24 mai [875, et cet arrêté est suivi d’un règlement pour l’épreuve orale, daté du 17 octobre 1808. L’exunien porte surtout sur fa médecine légale. Le Kreisphysicus a du reste sa pratique médicale comme tout autre médecin, il soigne les pauvres gratuitement, mais les gens aisés doivent le rémunérer. La plainte, pour honoraires, est admise. Angleterre.

Depuis la loi du 2 août 1S59 (21-22 Vict., c. 90), toutes les mesures sont prises pour distinguer le praticien qualilié de qui ne l’est pas. An fond, la loi voulait de tout temps qu’on ne put exercer la médecine sans la savoir ; déjà en 1518 une charte royale confirme le collège (la Société) royal des physiciens (médecins) etl’autoriseà conférer des diplômes, droit qu’avaient naturellement aussi les Universités mais pendant longtemps les mesures prises n’eurent pas de sanction et jusqu’au milieu de ce siècle on trouvait encore des médecins et pharmaciens peu qualifiés, ou du moins qui avaient appris leur profession en se faisantapprenti d’un médecin, et sans suivre d’autre cours que ceux qui ressortaient de la pratique de leur maître. La loi de 1858 précitée crée un conseil général d’éducation (d’instruction) et d’enregistrement médical, composé de des Universités tle médecine (le Londres, Edimbourg, Dublin, Aberdeen, Glasgow, Oxford, Cambridge et Durham, de divers corps médicaux et de six membres nommés par le Gouvernement. Ce conseil est chargé de surveiller la tenue du registre médical, renfermant les noms et adresses de toutes les personnes qui ont justifié de leur capacité de pratiquer la médecine, la chirurgie, l’accouchement et la pharmacie. Les justifications nécessaires pour être inscrit consistent en diplômes reçus après examen devant les diverses Universités et les corps médicaux éniunérés dans la loi (art. 15). Chacune de ces institutions ont leurs règlements spéciaux, il n’y a pas de législation générale sur les études à faire. Le Médical Regïstor est publié tous les ans et ceux qui s’y troucent nommés ont seuls le droit de se dire médecin, chirurgien, accoucheur nu pharmacien. Ils peuvent seuls recevoir des fonctions médicales, soit de J’Élat, soit des comtés, etc. leurs certificats font seuls foi en jus ice. Ils sont aussi les seuls qui aient une action judiciaire pour leurs honoraires, mais leurs règlements intérieurs leur interdisent (ou du moins leur ont longtemps interdit) de faire usage de ce droit. Ils ont d’ailleurs quelques autres privilèges, comme de ne pas être jurés, etc., etc. II y a lieu de faire remarquer que les pénalités ne s’appliquent qu’à ceux qui usurpent un des titres mentionnés dans la loi (aiaumption of title). On n’est pas puni pour avoir exercé l’art de guérir s msêtre enregistré, mais pour avoir pris une quali fi cation à laquelle o.i n’avait pas droit. Ainsi on peut se dire dentiste, mais on ne peut pas se désigner comme « médecin ou chirurgien-dentiste n.

Laprofession de pharmacien, parait-il, n’a été séparée de celle d’épicier qu’en lf>Oti à cette époque, le vrai pharmacien c’était ce que nous appellerons, par analogie avec l’officier de santé, un praticien d’ordre inférieur et qu’on nomme souvent chirurgien en Angleterre, bien que le turgeon ne soit pas autorisé à des remèdes pour l’usage interne. Le surgeon (chirurgien) tenait une pharmacie et préparait les médicaments. Souvent il donnait ses consultations gratis et ne se faisait payer que la médecine. Peu à peu la législation devint sévère, surtout depuis la création de la Société pharmaceutique de la Grande-Bretagne {Charte du 18 févr. 1843}. A partir de cette date, on pouvait bien encore s’appeler chemist (équivalent de pharmacien !, mais pour avoir droit an titre de pharmaeeutical chemist, il fallait remplir les conditiona d’études et d’apprentissage imposées par ladite Société et passer un examen. La Charte de 1843 a été étendue et confirmée par la loi lij-16 Vict., c. 56. Tous les pharmaciens étaient depuis lors portés sur un registre olliciel. La loi 31-32 Vict., c. 12, et surtout 37-38 Vict., c. ’M (16 juill. 1874), développe encore la législation dans l’intérêt de la bonne tenue des pharmacies, qui sont d’ailleurs soumises à l’inspection.

La question de l’admission des femmes à l’exercice de la médecine et de la pharmacie, qui a été résolue en leur faveur dans un certain nombre de pays, a donné lieu en Angleterre à une décision que nous allons rapporter d’après le Journal officiel du 5 août 1872. Le conseil général médical a nommé une commission, composée de professeurs des Universités d’Oxford, de Cambridge et de Londres. Cette commission a rédigé et soumis au conseil, qui l’a ’a discuté et approuvé, un rapport dont voici les conclusions.

Les femmes dissent mieux fait de renoncer à l’idée de se faire docteur en médecine, le succès dans la carrière médicale exigeant des aptitudes, des qualités étrangères à leur mission la force, la persévérance et l’impassibilité devant des «cènes de douleur et de sang si pourtant, malgré ces considérations elle» passent ouire, et persistent à vouloir embrasser la carrière médicale, elles ne doivent pas en être exclues. Si l’un des dix-neuf corps autorisés admet les femmes à ses examens, le conseil enregistrera les diplômes obtenus à la suite de ces épreuves. Si aucun de c ::s corps ne veut admettre les femmes ses examens, il faudra bien établir des examens spéciaux pour les femmes. Jusqu’ici, la seule femme qui ait qualité légale pour exercer la médecine est mistress Elisabeth Garret And. rson, qui a, dit le World, passé son examen devant la Société de pharmacie, ses études ayant é faites ait dehors. Aussitôt après son admission, il a été décidé qu’on n’admet liait plus à l’examen que des personnes ayant suivi les cours d’une école reconnue » or, aucune école reconnue n’avant encore admis à ses cours des élèves de l’autre sexe, cette décision à coupé court à toute présentation ultérieure, et personne n’a été tenté de snivre l’exemple de miss Anderson. » (C’est le Journal officiel qui dit tantôt mi» (mademoiselle) et tantôt mistress (madame).

Autres pays.

Pour éviter d’inutiles répétitions, nous dirons que dans presque tons les pays civilisés, l’exercice public de la médecine, de la chirurgie, de l’accouchement et de la pharmacie n’est permis qu’aux personnes ayant fait preuve du savoir nécessaire. Divers à pays (par exemple la Hollande et la Belgique, loi du 12 mars 181S et arrêté royal du 31 mai de la même année) ont organisé une surveillance de l’exercice de la médecine. En Allemagne et en Autriche on distinguait le chirurgien du médecin, mais ces distinctions nnt été pour la plupart effacées. Dans plusieurs pavs, en Autriche, en Allemagne, en Suisse, en Russie, «te, ’le le médecin était tenu de se rendre chez le malade qui l’appelait, sauf, bien entendu, excuse légitime les exigences de la loi tendent à diminuer, mais sont encore bien élevées, par exemple en Russie [Rapp. du conseil médical ie septembre 1875), en Suisse L. bernoise 14 mars 1855, et en Autriche (C. P.). On distingue généralement les cas d’un danger pressant ou d’une maladie grave, de légères indispositions la punition est plus ou moins élevée selon le mal causé par le refus du médecin. Généralement, le médecin n’est pasautoriséàpréparerhii-méma sa médecine. Partout, est tenu de garder le secret sur les défaut» ou maladies de ses clients.

Les pharmaciens sont partout soumis à des épreuves, leurs produits sont examinés périodiquement, mais nous constatons que la limîtaiion du nombre des pharmacies est de plus en plus rare.

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