Page:Block - Dictionnaire de l’administration française, tome 2.djvu/320

Cette page n’a pas encore été corrigée

4280 MÉDECINE ET PËARBf., ainso, MÉDECINE ET PHÂRM. à l’art de la pharmacie, ne sont pas soumis au paiement du droit de visite.

. Pour prévenir les difficultés qui pourraient résulter de cette disposition, il a été dressé un tableau des substances qui, parmi celles que peuvent vendre les épiciers, doivent être considérées comme drogues médicinales. Ce tableau est annexé à une ordonnance royale du 20 septembre 1820, qui Ta approuvé.

. Les herboristes ne sont pas désignés dans l’arrêté consulaire du 25 thermidor an XI et dans les lois de finances qui ont maintenu les taxes établies par cet arrêté. Il en résulte que, lorsqu’ils ne font que le commerce de ] herboristerie proprement dite, ils ne contribuent pas aux frais de visites ; mais lorsqu’ils vendent en outre des drogues médicinales mentionnées dans le tableau annexé à 1 ordonnance de 1820, ils paient la taxe des visites comme épiciers-droguistes.

. Après que les rétributions dues par les pharmaciens, les épiciers et les droguistes, pour la visite de leurs officines, magasins ou laboratoires, ont été constatées par les procès-verbaux des professeurs des écoles de pharmacie et des membres des jurys médicaux, chargés de cette opération, elles sont comprises dans un rôle rendu exécutoire par les préfets. Ce rôle est remis aux trésoriers-payeurs généraux, pour être recouvré par les percepteurs des contributions directes, et le montant en est ajouté aux produits extraordinaires destinés aux dépenses obligatoires du département. Les préfets adressent aux trésoriers-payeurs généraux, en même temps que le

rôle, des extraits de cotes destinés aux débiteurs, et qui leur sont immédiatement remis par les soins du percepteur chargé du recouvrement. (Cire. min. 15 mars 1829 et 13 juill. 1830.) 58. Depuis 1868 (L. 31 juill. 1867), dans le budget de chaque année, on porte en recette le produit présumé des rétributions, et en dépense un crédit déterminé approximativementd’aprèslesopérations des années précédentes, saufà compléter ce crédit, s’il y a lieu, par des autorisations spéciales, ou à annuler, en fin d’exercice, la portion qui n a pas été employée. Antérieurement à 1868, le produit des droits de visite figurait au budget départemental. 59. Le ministre de l’agriculture et du commerce fixe, sur les propositions des préfets, la quotité des indemnités qui doivent être allouées aux membres des jurys de médecine qui ont fait la visite des pharmacies, des boutiques et magasins de droguistes, épiciers et herboristes.

. Les droits perçus pour frais de visite chez les pharmacies, droguistes, etc., étant recouvrés en vertu de rôles nominatifs, rendus exécutoires par les préfets dans les formes établies pour les contributions directes, les demandes en décharge ou réduction de ces taxes doivent, aux termes de l’art. 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII, être portées devant le conseil de préfecture. (Arr. du C. 24 mars 1849.) L. Focbert1.

1. mis à jour par M. B.

BIBLIOGRAPHIE.

Manuel légal des médecins, chirurgiens et pharmaciens, contenant les lois, arrêtés, décrets, etc., recueillis par F. Rondonneau. In-18. Paris, Rondonneau et Decle. 1812.

Code des médecins, chirurgiens et pharmaciens, par J. P. Beullac. In-18. Paris, Béchet jeune. 1823. Code des pharmaciens, ou Recueil des édits royaux, etc., par A. Laterrade. In- 12. Paris, Moreau. 1826. Traité de compétence des médecins dans les questions judiciaires relatives à l’aliénation mentale, par Elias Regnault, t vol. 1832.

Code expliqué des pharmaciens, ou Commentaire sur les lois et la jurispru Jence en matière pharmaceutique, par A. Laterrade. In-18. Paris, Ciochard. 1834. Jurisprudence de la médecine, de la chirurgie et de la pharmacie en France, comprenant la médecine légale, par A. Trébuchet. In-8°. Paris, J.-B. Baillière. 1834.

Traité de la jurisprudence médicale, tendant à organiser les différentes branches de l’art de guérir, par MM. A. Lepoutre et L. Petit. In-8°. Paris, GermerBaillière. 1841. l.

Traité de médecine légale et de jurisprudence médicale, par Legrand du Saulle. lro et 2e parties. ln-8». Pans, Adrien Delahaye. 1874.

ADMINISTRATION COMPARÉS.

Allemagne.

Avant 1869, chaque État allemand avait sa législation médicale séparée, et dont les dispositions étaient souvent très-restrictives. Non-seulement personne nepouvaitexerewr la médecine sans avoir subi les examens prescrits, mais dans quelques Eiats le nombre des médecins ou pharmaciens était iimilé. La loi organique du 21 juin 1869, dans son art. 29, règle la matière pour l’Allemagne entière. Voici les dispositions de cet article, qui modifie profondément la législation établie • Pour avoir le droit de se dire pharmacien ou médecin(ou chirurgien, oculiste, accoucheur, dentiste, vétérinaire), on de se donner un titre équivalent, ou pour être reconnu tel par l’État ou une commune et être chargé de fonctions (médicales), il faut avoir été approuvé après avoir subi un examen. Le diplôme de docteur en médecine conféré-par une faculté ne sera plus exigé. » Le conseil fédéral indique les autorités qui pourront procéder à l’examen et accorder l’approbation et veille à la publication des noms des personnes qui l’ont reçue. (En fait, ce sont des facultés de médecine qui procèdent à l’examen.) Les personnes qui ont obtenu l’approbation, peuvent s’établir dans n’importe quelle localité, sauf les restrictions, pour les pharmaciens, prévues à Vart. 6 (voy. plus loin). Le conseil fédéral pourra déterminer dans quel cas des personnes ayant rendu des services scientifiques peuvent être dispensées, à titre exceptionnel, de subir les examens prescrits. Cette dernière disposition ne peut avoir que de rares applications, mais elle devrait se trouver dans toute législation pour pouvoir récompenser et utiliser les autodidacts. Ajoutons que l’art. 30 fait dépendre d’une autorisation l’ouverture d’une maison de santé et l’exercice de. la profession de sagefemme. Une publication du conseil fédéra] (règlement d’administration publique), du 25 septembre 1869, renferme toutes les dispositions relatives aux examens et autres conditions à remplir pour obtenir l’approbation. Cette dernière est conférée par arrêté ministériel.

L’art. 29 n’interdit pas l’exercice de la médecine, il est seulement défendu, à peine de 100 thalers d’amende ou six semaines de prison, de se dire approuvé ou même de se dire médecin (Arzt). Personne ne peut être puni s’il y a guérison, mais celui qui n’a pas reçu l’approbation est responsable des suites de sa cure. En revanche, le médecin (approuvé) est généralement tenu de traiter le malade qui s’adresse à lui. Autrefuis (C. P. prutaien de 1851, art. 200), refuser les services médicaux c’était un délit sévèrement puni ; depuis la loi de 1869 (art. 144), on peut tout au plus considérer le refus comme une contravention, et seulement si le malade était en danger. (C. P. attem.,art. 360, n° 10.) Le dentiste qui s’appelle en allemand Zahnarzt (médecin pour les dents) a besoin d’une approbation spéciale, qu’il ne reçoit qu’après avoir subi un examen devant une commission médicale (Régi. 25 ept. 1869). C’est à cause du mot médecin (Arst) qui se trouve dans Zahnant. S’il évitait ce mot, si par r exemple il s’appelait arrachenr de dents IZahnamreisaer), il pourrait se passer d’approbation. Le médecin a le droit de tout guérir, même les maladies des dents, il peut même arracher les dents, mais il ne peut pas se qualifier de dentiste, sous peine d’amende, le dentiste ayant une approbation spéciale qu’il a obtenue après avoir fait. ses humanités, fréquenté nneVniversité pendant deux ans et s’être exercé dans une clinique, Du reste, le médecin qui voudrait se faire dentiste, obtiendrait facilement l’approbation nécessaire.

Les dispositions relatives aux sages-femmes se trouvent dans la circulaire du ministère de l’instruction publique, des cultes et des affaires médicales du 2 juin 1870. Les élèves sages-femmes doivent avoir fréquenté une école spéciale et subir un examen.