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MÉDECINE ET PHARM., 39-46. MÉDECINE ET PHARM., 47-54. 1279 écoles de médecine (voy. le mot Codex). Ils ne peuvent faire, dans les mêmes lieux ou officines, aucun autre commerce ou débit que celui des drogues et préparations médicinales.

. Dans l’état actuel de la jurisprudence, ces prescriptions manquent de sanction pénale. Un arrêt de la cour de Paris avait admis, il est vrai, que [arrêt du parlement de Paris du 23 juillet 1748, portant règlement sur le service de la pharmacie, n’avait pas cessé d avoir force de loi mais le 2(ï mai 1837, la Cour de cassation a jugé que cet ancien règlement avait étéimplicitement abrogé par la loi du 2 germinal an XI.

. Quant à la défense faite à tout individu qui n’a pas été reçu pharmacien de vendre des médicaments, elle trouve, suivant la jurisprudence de la Cour de cassation, sa sanction, soit dans l’art. 36 de la loi du 21 germinal an XI, combiné avec la loi du 29 pluviôse an XIII, quand le débit a lieu au poids médicinal. soit dans l’art. 6 de la déclaration du roi du 25 avril 1777 dans les autres cas. (Arr. 22 juin 1833 et li nov. 1844.) . La peine prononcée par l’art. 6 de la déclaration de 1777 est de 500 fr. d’amende ; celle qui résulte du rapprochement de l’art. 36 de la loi de l’an XI et de la loi de 1 an XIII, consiste en u je amende qui peut varier de 25 à 600 fr., à laquelle peut s’ajouter, en cas de récidive, un emprisonnement de trois jours au moins et de dix jours au -plus.

. Cette dernière peine est applicable à toute distribution de drogues et préparations médicamenteuses, sur des théâtres ou étalages, dans les places publiques, foires et marchés. Toutefois, il résulte d’une lettre du ministre de l’instruction publique et des cultes du 27 novembre 1862. que des religieuses peuvent distribuer « gratuitement et dans un tut charitable. des médicaments simples (dits magistraux), mais non les vendre, ni les préparer. (Voy. la lettre dans notre Annuaire de 1864.) ,)

. Les dispositions qui concernent la vente des substances vénéneuses font l’objet d’un article séparé. (Voy. Substances vénéneuses.) Sect. 2. Des herboristes.

. Nul ne peut vendre des plantes ou des parties de plantes médicinales indigènes, fraîches ou sèches, ni exercer la profession d’herboriste,sans avoir subi auparavant un examen qui prouve qu’il connait exactement les plantes médicinales. 45. Il y a aussi deux classes d herboristes. Les écoles supérieures de pharmacie confèrent le titre d’herboristes de lre classe. Les certificats d’aptitude pour la profession d’herboriste de 2e classe sont délivrés, suivant les localités, par les écoles supérieures de pharmacie ou par les écoles préparatoires de médecine et de pharmacie, sous la présidence d’un professeur de l’école supérieure. 46. Les herboristes de lre classe peuvent exercer leur profession dans toute l’étendue du territoire français ceux de 2e classe ne peuvent l’exercer que dans le département pour lequel ils ont été reçus. Ils doivent, qu’ils soient de lre ou de 2e classe, faire enregistrer leur certificat d’aptitude à la municipalité du lieu où ils s’établissent. A’Paris, l’enregistrement se fait à la préfecture de police.

Seot. 3. Des droguistes et épiciers. . Les épiciers et droguistes ne peuvent vendre aucune composition ou préparation pharmaceutique, sous peine de 500 fr. d’amende. Ils ont la faculté de faire le commerce en gros des drogues simples, sans pouvoir en débiter au poids médicinal. (L. 21 gerin. an XI, art. 33.) 48. En interdisant le débit au poids médicinal, la loi n’a pas entendu proscrire seulement les ventes au poids indiquées dans les dispensaires ou formulaires rédigés, ou qui le seraient dans la suite par les écoles de médecine ; mais toutes les ventes en détail de préparations médicamenteuses. (Cas*. 16 déc. 1836. Chambres réunies.) 49. La vente ou distribution de médicaments faite d’après les doses dans lesquelles ils doivent être employés, lors même qu’elle a lieu par petits paquets, a été aussi considérée comme ayant le caractère du débit au poids médicinal. (Cass. 23 juin 183a et 18 janv. 1839. Chambre crim.) Seot. 4. Visites annuelles des offioines et magasins des pharmaciens, herboristes, droguistes et épiciers.

. D’après les dispositions combinées des art. 29, 30 et 31 de la loi du 21 germinal an XI, et celles de l’art. 42 de l’arrêté consulaire du 25 thermidor de la même année, les officines et magasins des pharmaciens, droguistes et épiciers doivent être visités au moins une fois chaque année, par les professeurs des écoles de pharmacie, près du siège de ces écoles ; dans les autres départements, les conseils d’hygiène publique et de salubrité en ont été chargés par le décret du 23 mars 1859.

. L’objet de ces visites est de vérifier la bonne qualité des drogues et médicaments simples et composés, ainsi que celle des sirops et drogues médicinales que peuvent vendre les épiciers, et qui ne sont pas considérés comme médicaments. Les drogues mal préparées ou détériorées sont saisies à l’instant par le commissaire de police, et il est procédé ensuite contre les délinquants conformément aux lois et règlements. . L’art 42 de l’arrèté du 25 thermidor an XI porte qu’il sera payé pour les frais de la visite 6 fr. par chaque pharmacien, et 4 fr. par chaque épicier ou droguiste, conformément à l’art. 16 des lettres patentes du 10 février 1780, et la loi de finances autorise, chaque année, la perception de cette taxe le produit en est beaucoup trop faible, dans le plus grand nombre des départements ; pour assurer une indemnité convenable aux membres des jurys médicaux. Il est pourvu à cette insuffisance au moyen d’un supplément porté au budget départemental ; mais c’est une dépense facultative que plusieurs conseils généraux refusent de voter tous les ans, et il en résulte que, dans un certain nombre de départements, les visites ne s’effectuent pas, chaque année, comme la loi le prescrit.

. Dans certains départements, afin de diminuer les frais d inspection, le jury se divise en deux sections, composées chacune d’un médecin et de deux pharmaciens

. Aux termes de l’art. 17 de la loi du 23 juillet 1820, les épiciers non droguistes, chez lesquels il n’est pas trouvé de drogues appartenant