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MATIÈRES (COMPTAB.), 16-18. MÉDAILLES 1275 signés sur les résumés généraux, il est adressé, avec les pièces qui l’accompagnent, à la Cour des comptes.

Les règles nouvelles établies par le règlement du 19 novembre 1871 sont appliquées aux établissements de l’Algérie.

. Quant au département de la marine, un règlement du 13 décembre 1845, rendu pour l’exécution de l’article 15 de l’ordonnance du 26 août 1844, contenait des dispositions analogues à celles qui avaient été édictées par le décret du 28 juillet 1849 relatif à la comptabililé-inatières de la guerre. Il portait, art. 90, qu’il n’est pas applicable au matériel de la marine déposé hors du territoire continental, ni au matériel en service à bord des bâtiments de l’Etat, dont la comptabilité fera l’objet de dispositions spéciales1. Ce règlement a été modifié par un décret du 22 septembre 1854, qui a introduit une innovation très-remarquable en disposant, art. 1er, que les comptables des matières du département de la marine justifieraient des quantités et des valeurs du matériel placé sous leur responsabilité. 17. A la suite du décret précité, une nouvelle instruction générale, très-détaillée, a été publiée par le ministre, le 1er octobre 1 854, pour remplacer celle du 15 janvier 1846 ; elle contenait de notables améliorations sur presque tous les points du service. Elle renfermait surtout de nombreuses dispositions pour faciliter la corrélation entre les comptes matières et ceux en deniers,et donneraux évaluations en argent le plus de précision possible. Les résultats en ont été des plus satisfaisants ; les comptes ont acquis la clarté qui leur manquait lorsqu’ils étaient rendus seulement en quantités par unités collectives ; les relations de la flotte avec les arsenaax se sont améliorées et l’ensemble du système a marché avec une parfaite régularité.

. Mais ce système ayant fait peser sur le personnel des comptables et des services administratifs un surcroît de travail considérable, un décret du 30 novembre 1857, qui régit aujourd’hui la comptabilité-matières du département de la marine, est venu modifier quelques prescriptions du règlement du 13 décembre 1845, en conservant les avantages déjà obtenus par le compte en valeurs établi par le décret du 22 septembre 1854 3. 1. Les comptes ministériels de la guerre et de la marine, publiés chaque année, comprenuent l’ensemble de tontes les matières, c’est-à-dire non-seulement celles de consommation et de transfurmation dont la comptabilité est soumise au contrôle de la Cour des comptes mais encore celles de même nature hors du territoire continental ainsi que les valeurs mobilières permanentes qui appartiennent au contrôle administratif. Le prix en argent de toutes ces matières est évalué à plus d’un milliard.

. Tout en rendant hommage aux efforts fails par le ministère de la marine pour améliorer sa comptabilité en matières, la Cour des comptes a reconnu que le système institué par les décrets précités ne répond pas encore complètement aux exigences des contrôles judiciaire et législatif. Aussi sur la demande de la troisième sous-commission de l’Assemblée nationale chargée de la révision des services administratifs, l’étude des modifications qu’il pourrait y avoir lieu d’introduire dans ce système, a été confiée le 3 février 1873 à une commission mixte qui a Até appelée à examiner en outre les améliorations à apporter dans les comptabilités dit matériel et des vivres à bord des bâtiments de la flotte. Cette commission a terminé ses travaux ; mais le minisire de la marine auquel il appartient de statuer défioitiveroen !, a ordonné de nouvelles études dont ’il convient d’attendre les résultats.

. Les règlements des ministères des finances du 20 avril 1845, de l’agriculture et du commerce des 1er février 1850 et 20 avril 1854, de l’intérieur du 2 G décembre 1853, concernant des services beaucoup moins importants que ceux de la guerre et de la marine, ont dû par cela même renfermer un moins grand nombre de dispositions. Aucun règlement n’a été publié jusqu’à présent pour les autres ministères.

. Les décisions rendues par les ministres pour le règlement des comptes-matières et régulièrement notifiées aux comptables, ne peuvent être attaquées que dans la forme et les délais déterminés par le décret du 22 juillet 180G, sur le contentieux du Conseil d’État.

En cas d’erreurs matérielles, les réclamations, ou, en d’autres termes, les demandes en révision, ne sont admissibles que dans les délais fixés par les art. 9 et 10 de la loi du 29 janvier 1831, concernant les exercices clus et périmés. (Règl. Min. Guerre, art. 95 ; Id. Marine, art. 82.) A. Lanjalley.

MATIÈRESD’ORETD’ ARGENT. Voy. Garantie. MATIÈRES EXPLOSIBLES. foy. Transport de matières dangereuses.

MATIÈRES SOMMAIRES. 1. On nomme ainsi, par opposition aux matières or dînai : es, les affaires de peu d’importance ou urgentes qui peuvent et doivent être instruites et jugées promptement et avec peu de frais.

. Sont réputés sommaires et instruits comme tels : 1° le appels des juges de paix ; 2° les demandes purement personnelles, à quelque somme qu’elles puissent monter, quand il y a titre, pourvu qu’il ne soit pas contesté ; 3° les actions personnelles et mobilières lorsqu’elles n’excèdent pas 1,500 fr. 4° les actions immobilières quand elles n’excèdent pas 60 fr. de revenu, déterminé soit en rentes, soit par prix de bail ; 5° les demandes provisoires ou qui requièrent célérité 6° les demandes en paiement de loyers et fermage et arrérages de rentes. (C. de Pr., art. 104 et L. 11 avril 1 838, art. 1er.

. Certaines matières administratives ont un côté par lequel elles peuvent être de la compétence des tribunaux. Sont, dans ce cas, comprises parmi les matières sommaires 1° les demandes en expropriation pour cause d’utilité- publique ; 2° les affaires relatives aux domaines et rentes cédées aux hospices par le Gouvernement ; 3° les oppositions aux états dressés par les maires relativement aux recettes municipales, lorsque la matière appartient aux tribunaux ordinaires ; 4° toutes actions civiles relatives aux chemins vicinaux, intentées par les communes ou dirigées contre elles ; 5° les demandes en nullité de ventes d’animaux domestiques pour vices rédhibitoires. (Voy. Dalloz. Képert.,v°lATIÈIIES SOMMAIRES.)

MATRICE DES ROLES. Registre à souche contenant l’indication complète des contribuables et de la matière imposable. Elle est dressée par les soins du directeur des contributions directes de chaque département. (Voy. Contributions directes, n°s 44 et suiv.)

MAYOTTE. ioy. Colonies.

MÉDAILLES. Voy. Monnaie».