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1270 MARINE MILITAIRE, 879-38 ?. MARINE MILITAIRE, 383-389. une commission composée d’officiers généraux et de membres du Conseil d’État) arrête le programme de la composition de la flotte, et détermine les types de navires de diverses classes dont elle doit se composer. En prévision des besoins et dans la limite des crédits accordés, les plans des navires à construire sont mis au concours parmi les officiers dugéniemaritime, d’après des indications arrêtées par le ministre, le conseil des travaux entendu. Tous les projets produits dans ce concours sont examinés à Paris par le conseil des travaux et par l’inspection générale du génie maritime. Si le ministre les approuve et décide qu’il sera procédé à leur exécution, les plans approuvés sont renvoyés dans les ports avec l’ordre de mise en chantier. Il peut être confié aussi des commandes à des constructeurs du commerce. La surveillance de ces constructions est alors remise à des ingénieurs de la marine. 379. Autrefois, quand on construisait en bois, on mettait quinze à vingt ans pour achever un bâtiment ; aujourd’hui on construit surtout en fer et cinq ans suffisent pour atteindre ce but. Pendant que la coque se fait à Toulon, par exemple là moins qu’elle n ait été confiée à un chantier de 1 industrie privée), les machines sont entreprises à Indret ou dans une usine particulière, les plaques de blindage sont commandées aux ateliers civils, et l’artillerie est confectionnée à Ruëlle ou à Kevers. (Voy. n" 89.)

Le tout terminé, les machines à bord, on procède aux essais, et, s’ils sont satisfaisants, le bâtiment peut être armé immédiatement, ou placé dans l’une des catégories de la réserve. . Le décret et le règlement du 8 mai 1873, qui ont statué en dernier lieu sur l’armement, les essais, l’entretien et la conservation des bâtiments de la marine de 1 État, établissent deux positions pour les bâtiments neufs ou réparés celle d’armement et celle de réserve, comprenant trois catégories. On peut passer directement de l’une ou de l’autre de ces catégories à l’armement quand le port reçoit l’ordre d’armer.

. On arme le bâtiment. Le commandant est nommé par le Chef de l’État ; si c’est un capitaine de vaisseau, il choisit son second, ainsi qu’un des lieutenants de vaisseau de son étatmajor. Si c’est un capitaine de frégate ou un lieutenant de vaisseau, il n’a qu’un seul officier à son choix. Le tour d’embarquement (Arr. 5 mars 18G2) désigne les autres officiers. La maistrance (c’est-à-dire les sous-officiers) est prise au tour d’embarquement dans la division des équipages (voy. n" t27) qui fournit aussi les spécialités et l’équipage, conformément aux dispositions du règlement du l’r janvier 1869.

. Un mot ce sujet. Autrefois, on embarquait, au moment de l’armement, le nombre de matelots jugé nécessaire, et le capitaine, suivant la locution en usage, avait charge de débrouiller et de tirer parti, comme il le pouvait, de ces éléments divers et parfois assez incohérents. Aujourd’hui, tout autre est le mode de procéder. Grâce à ses précieuses écoles, la marine forme à l’avance et avec le plus grand soin des spécialités c’est-àdire des hommes experts dans leur profession fusiliers pour le service de la mousqueterie (voy. n" 140), canonniers (n° 136), gabiers |V 134), timoniers (n° 145), mécaniciens et chauffeurs {n° 147 de sorte que sans retard le bâtiment qui arme reçoit un personnel tout formé, et le capitaine, le lendemain de son arrivée à bord, se voit entouré d’un état-major d’officiers dont la réputation n’est plus à faire,d’une maistrance expérimentée et, enfin, de ces spécialités dans lesquelles s’encadrent aisément les matelots de pont. Voilà pour le personnel. 383. Quant au matériel, le bâtiment a fait ses essais avec le strict nécessaire qui lui a été délivré provisoirement. Il s’agit maintenant de l’armer complètement, de lui délivrer tout ce que prescrit le règlement d’armement, qui forme en quelque sorte l’inventaire du mobilier obligatoire de cette demeure flottante.

. Tout le matériel normal embarqué sur un bâtiment a été divisé en un certain nombre de catégories de chacune d’elles est chargé un maître. Ce maître chargea, a en main un extrait du règlement d’armement qu’on appelle la feuille, partagée elle-même en autant de parts qu’il y a de magasins où se feront les délivrances. Il sait ainsi ce qu’on doit lui fournir et ce dont il est responsable. 385. Enfin, et par une salutaire mesure de prévoyance, l’art. ?3 de l’ordonnance du 14 juin 1841 dispose qu’après la clôture de l’armement, une commission, nommée par le préfet maritime et présidée par le major général, se rend à bord et constate devant l’état-major et les maîtres chargés l’exact accomplissement de toutes les dispositions prescrites au sujet de l’armement. Là toutes les observations peuvent se produire, et il en est tenu compte.

. L’inventaire est alors arrêté un magasinier tient à bord les écritures des mouvements de tout le matériel, soit pour son compte (matières de consommation), soit pour celui des maîtres, et l’inventaire de l’officier d’administration vient résumer cette comptabilité simple et bien ordonnée. 387. Ajoutons qu’une circulaire du 13 août 1874 prescrit aux bâtiments de rendre compte, au 31 décembre de chaque année, en quantités et en valeurs, des consommations faites à bord pendant l’année. Les états produits sont communiqués à la commission du règlement d’armement, qui y trouve un puissant élément d’appréciation et de contrôle.

. Le bâtiment, une fois armé au personnel et au matériel, est conduit hors de l’arsenal ; son capitaine fait hisser le pavillon national et la flamme ou la marque distinctive de son grade ou de sa position, et enfin son numéro. Il est, dès à présent, en possession de la plénitude de ses pouvoirs ses droits et ses obligations sont tracés par le règlement, et notamment par celui du 20 mai 1868 sur le service à bord ; le commandement, la discipline, la route à suivre, l’instruction de son équipage, la bonne conservation de l’instrument de combat qui lui a été confié, la protection de nos nationaux à l’étranger, voilà son rôle ; son second est chargé du détail général et de la police du bâtiment ; il reçoit et transmet les ordres du capitaine, en surveille l’exécution et lui en rend compte.

. Les officiers du bâtiment ont chacun leur poste et leur détail (instruction des hommes, ar-