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MARINE MILITAIRE ; 292-294. MARINE MILITAIRE, 205-21)9. 1263 mation du personnel des équipages de la flotte. Unc loi du 4 juin 1864 a supprimé l’inscription des ouvriers des professions maritimes ; un décret du 27 février 18GG a modifié le décret précité du 22 octobre 1863 sur le personnel des équipages. 292. Conformément à la loi du 27 juillet 1872 sur le recrutement de l’armée, l’appel des marins au service a lieu à vingt ans au lieu de vingt-un, le remplacement, qui était autorisé par l’art. 13 des décrets des 22 octobre 18(33 et 27 février 1SGR a été supprimé. Un décret du 31 décembre 1872 a posé les règles nouvelles de l’appel des inscrits maritimes ; un arrêté ministériel du 29 avril 1874 a statué sur l’inscription provisoire et définitive des hommes de l’armée de terre sur les matricules des gens de mer. Enfin, une décision présidentielle du 8 novembre 1 874 a soumis à la levée permanente les mécaniciens et les chauffeurs du ii commerce qui en étaient affranchis, en temps de paix, par le décret du 28 janvier 1857. En l’état actuel des choses, voici les principales dispositions en vigueur

. Levée. Tout individu âgé de dix-huit ans révolus qui a fait deux voyages au long cours, soit sur les bâtiments de l’Etat, soit à bord des navires de commerce, ou qui compte dix-huit mois de navigation ou deux ans de petite pêche et qui déclare vouloir continuer la navigation ou la pêche, est inscrit comme matelot et peut être repris pour le service de la flotte. il. 3 brumaire an IV, art. 5 D. njnin 185G, art. 193.) Tout inscrit est apppeic au service lorsqu’il a atteint l’âge de vingt ans résolus. (D. 31 déc. 1872.) Dans le mois pendant lequel il a accompli sa vingtième année, ou dans le mois qui suit son retour en France, est tenu de se présenter devant un commissaire de l’inscription maritime ; il cstalors levé, dirigé sur un port chef-lieu d’arrondissement et incorporé à la division des équipages de la flotte (voy. n" 127). Dès l’âge de dix-huit ans, s’il est reconnu apte à faire un bon service, il peut devancer l’appel. L’inscrit maritime fait son service à dix-huit ans en deux périodes. Pendant la première, qui est de cinq ans (elle était de six avant lc décret du 31 décembre 18721. l’inscrit maritime petit recevoir, quand il est en France, un congé renouvelable sans solde et se livrer à toute espèce de navigation. Il demeure, après cette période,deux ansencoreet danslcsmémcsconditions,

en position de congé renouvelable. Le temps passé dans cette position est compté comme services à l’état pour tout inscrit qui s’ongage à ne naviguer qu’au cabotage, au bornage età la petite pêche/Enfin, après cette dernière période, l’inscrit ne peut plus être levé que parvoiede décret et en cas d’armements extraordinaires (art. 1S des D. desiioct. 1S63 et 27 fév. 1866). Grâce à ces dispositions, il y a parité absolue de situation entre les inscrits maritimes appelés au service de la flotte et les jeunes soldats affectés à ce même service sous le nom d’apprentis marins (n° 307). Après les trois premières années de service, le marin qui n’a pas été envoyé en congé a droit à une prime de vingt centimes par jour.

. Les levées des gens de mer pour le service de la flotte portent (D. 25 juin 186l)d’abord sur les marins qui n’ont pas encore de service à l’État, puis, en cas d’insuffisance, sur ceux qui ont le moins de service, ou, à durée égale de service, sur ceux qui ont été le plus anciennement congédiés. Mais des sursis sont accordés à l’aîné d-orphelins de père et de mère au marin ayant un frère déjà levé ; au fils unique, à l’aîné des fils, ou à défaut de fils et de gendre, au petit-fils unique ou à l’aîné des petits-fils d’une femme actuellement veuve ou d’un père aveugle ou entré

dans sa soixante-dixième année. Aucun autre sursis ne peut être accordé que, pur le ministre de la marine sur les propositions des préfets maritimes ou des chefs de service de la marine. 295. Avantages réservés aux inscrits maritimes. Les inscrits ont seuls le droit d’exercer la navigation maritime et la pOclie côtière (t. 3 bruni, an IV). lis sont dispensés de tout autre service public it’d.K Ils jouissent pendant la durée Ce leur service et pendant les quatre mois qui suivent leur rentrée dans leurs foyers, tle l’exemption de logement de gens de guerre. (Détl. 21 mars 1778.) Ils sont admisasuivre gratuitement les cours d’hydrographie. (0. 7 août. 1825.) En activité de service, ils voyagent en chemin de fer au quart de prix de la place ; en congé renouvelable, ils ont droit à cette immunité lorsqu’ils sont rappelés oi qu’ils voyagent en vertu d’un ordre de service. (Arr. min. dea frav. pnbl. la juin 18GG.) lin sont admis gratuitement dans les hôpilaîix s’ils tombent malades dans les quarante jours qui suivent la date de leur congé. Enfin, moyennant une retenue qui n’excède jamais 3 p. 100 de son salaire, l’inscrit a droit à une pension dite demisolde après vingt cinq ans de navigation et cinquante ans d’âge, quelle que soit la durée de son service a l’Etat. Sa veuve et ses orphelins en touchent une partie. Des secours journaliers peuvent être accordés aux enfants.

feot. 2. Engagements.

. Les conditions de l’engagement et du rengagement pour armée de mer sont contenues dans le titre IV de la toi du 27 juillet 1872 et dans le décret du 18 juin 1873 on y verra que l’âge minimum pour 1 engagement des apprentis marins est de dix-huit ans, la faculté de s’engager à seize ans étant réservée aux jeunes gens sortant des écoles des mousses et à ceux pour lesquels le ministre de la marine jugerait à propos de prendre une décision spéciale. L’âge maximum pour les jeunes gens sans services à l’État est fixé à vingt quatre ans. Il est porté à trente ans pour les musiciens, ouvriers chauffeurs, charpentiers, voiliers et calfats, réunissant au moins cinq ans de services antérieurs depuisl’âge de seizeans. 297. Pour les élèves et quartiers-maîtres mécaniciens’ et les ouvriers mécaniciens, la limite minimum d’âge est de dix-huit ans et le maximum vingt-cinq ans, s’ils sont sans services à l’État, ou de trente ans s’ils appartiennent aux spécialités ci-dessus indiquées et s’ils ont des services antérieurs à l’État. (Voy. Recrutement.)

. Les engagements volontaires pour chacun des différents corps de l’armée de mer sont ouverts ou suspendus par une décision du ministre de la marine suivant les besoins du service. 299. Aucun acte d’engagement ne peut être reçu dans les colonies. Les jeunes gens résidant