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1258 MARINE MILITAIRE, 226-233. MARINE MILITAIRE, 234-240. dans les ports, arsenaux et établissements maritimes. . Dans chacun des cinq ports militaires, le service est confié à un inspecteur en chef de première ou de deuxième classe. (Voy. W 80.) Quant aux inspecteurs, inspecteurs adjoints, ils sont répartis, suivant les besoins, entre le contrôle central, les chefs-lieux d’arrondissement et les établissements de la marine. (D. 19 mai 185S.

art. 6.)

. La décision impériale du 22 décembre 1869, modifiée par l’arrêté ministériel du 23 janvier 1875, a fixé le cadre, et le décret du 1er juin 1875 la solde des officiers de l’inspection des services administratifs ainsi qu’il suit :

inspecteur en chef chargé du contrôle central 20, 000 f 

2 inspecteurs en chef de tri-J classe 12,000

inspecteurs en chef de clause. 10,000 

iï inspecteurs 6,500

inspecteurs adjoints 4 500 

. Les agents comptables des matières sont ^ffectés à la gestion des magasins des divers services de la marine. Ils sont chargés de la recette, de la garde, de la conservation, de la délivrance et de la comptabilité des matières qui existent en approvisionnement dans les ports. Ils doivent fournir un cautionnement et sont responsables devant la Cour des comptes.

. Composé d’un personnel exclusivement civil, le corps des agents comptables n est pas soumis à la loi du 19 mai 1834 sur l’état des officiers. Il a été successivement rugi par l’ordonnance du 23 décembre 1847 et les décrets des 28 février 1850, 17 janvier 18C7 et 13 décembre 1873. L’organisation actuelle de ce corps repose sur le décret du 17 janvier 1807.

. Les agents comptables sont assimilés, pour la retraite et les insignes seulement, aux grades correspondants du commissariat. Yoisi leur hiérarchie [D. Zafêor. 1850) : Agent comptable principal, assimilé au commissaire adjoint. 231. Les agmts comptables ont sous leurs ordres, pour la tenue des écritures, des commis de comptabilité et des écrivains titulaires et auxiliaires, pour la garde et la délivrance des matières, des magasiniers de première, deuxième et troisième classe, et des distributeurs de première et de deuxième classe, qui sont respectivement assimilés aux commis du commissariat, maîtres entretenus et seconds-maitres.

. Le cadre des agents comptables inscrits au budget de 1877, avec la solde correspondante, est le suivant

. Un décret du 11 juin 18G3 a organisé ce personnel pour assurer le service de comptabilité et de distribution de vivres tant à bord des bâtiments de la flotte que dans les établissements de la marine à terre. Ce personnel se compose de 40 premiers commis aux vivres de première classe et 40 de deuxième classe, GO seconds commis aux vivres de première classe et 60 de deuxième classe. AIIT. 10. COMPTABLES DES MATIÈItES. Sous-agent comptable, assimilé à l’aidc-contmissaire. Agent comptable, assimila au sous-commissaire.

agents comptables principaux 4,50CK 

-i agents comptables. Ï,0O

sous-agems comptables 2,000 

Quant au personnel subalterne, les traitements varient de 800 à 1,400

AIIT. 11. COMMIS AUX VIVRES.

Leurs traitements varient de 000 fr. à 1,300 fr. à terre, mais ils s’élèvent, lorsqu’ils sont embarqués et s’améliorent encore des indemnités de rassemblement, des frais de bureau, etc.

AUT. 12. MAGASINIERS KNTRETIÏN0S DE LA FLOTTE. 234. Pour assurer à bord des bâtiments armés la tenue de la comptabilité du matériel, la garde du magasin général et le service des délivrances, le décret du 11 juin 18G3 a créé un personnel de magasiniers de la flotte ; ils sont au nombre de 158 et répartis en quatre classes.

. Aux termes de ce décret, les magasiniers de la flotte sont nommés par le ministre, sur la proposition des préfets maritimes. pour être nommé magasinier de quatrième classe, il faut être âgé d’au moins vingt-un ans et de trente-cinq ans au plus, et avoir été employé dans les arsenaux pendant deux ans au moins comme écrivain des divers services ou comme distributeur. Les olliciers mariniers, sergents majors et fourriers des équipages cle la flotte, les sous-oliiciers des corps de troupe de la marine, ou, à défaut, ceux de l’armée de terre libérés du service, les ouvriers et journaliers des arsenaux réunissant six années de service peuvent aussi être nommés magasiniers de quatrième classe.

. La solde des magasiniers ’a été fixée par le décret du 1er juin 1875 et varie de 900 fr. à 1,300 fr.

Al’.T. 13. PEMSONNKL ADMINISTRATIF DES DlliF.CTIONS LE TUA VAUX.

. Ce personnel est chargé, dans les ports militaires, de la comptabilité de l’emploi des matières mises en oeuvre dans les directions de travaux, de celle des machines, outils et apparaux qui y sont en service ainsi que de la tenue des matricules des ouvriers et du paiement de leur solde. Dans les établissements de la marine situés hors des ports, il remplit de plus les fonctions qui, dans les ports, incombent au commissariat, à savoir : les approvisionnements, lesrevues, l’expédition des mandats, etc., l’ordonnancement excepté. 238. Les différents actes qui ont successivement régi le personnel administratif des directions de travaux sont les ordonnances des 24 septembre 1841, 16 août 184B et 23 décembre 1847 l’arrêté présidentiel du 18 décembre 1848 ; le décret du 9 mars 1867 et la décision impériale du 1 décembra 1807 enfin le décret du 5 mars 187G. 239. Aux termes de ce dernier acte, la hiérarchie de ce personnel est la suivante

Ecrivains de iv< : et de 2" classe, commis de If, 2«et ;i" classe, assim’lés au commis du commissar :at. Sous-a ;*ent administratif, assimilé à l’akle-commissaire. A^euî administratif de 2 et de l* classe, assimilé au souscominissaire. Ajïenladiiunistraùf jirineipal, assimilé au commissaire adjoin.. 240. Les écrivains de deuxième classe sont nommés après un examen, dans les ports, par le préfet maritime, sur la proposition du directeur compétent ; dans les établissements, par le direcLeur, sur la proposition de l’agent administratif. L’avancement à l’emploi d’écrivain de première classe a lieu à l’ancienneté ; l’emploi de commis de troisième classe est donné après examen aux écrivains comptant trois ans de grade. L’avancement à l’emploi de commis de deuxième classe a lieu un tiers à l’ancienneté et deux tiers