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MARINE MILITAIRE, 17-24. MARINE MILITAIRE, 25-31. 1241 . Nous ayons aujourd’hui, à côté de lui, le conseil des travaux, le conseil supérieur du service de santé, le comité consultatif du contentieux et le conseil des prises. Nous retracerons succinctement l’organisation et les attributions actuelles de ces conseils et comités.

. Conseil d’amirauté. Le conseil d’amirauté a été réorganisé par un décretdu23 octobre 1871 comme le constate le rapport qui précède ce décret, il a une double mission d’une part, il donne son avis sur toutes les mesures qui ont rapport à l’administration générale de la marine et des colonies d’autre part, appréciateur compétent des services et des droits de chacun, il établit tous les ans les tableaux d’avancement des divers corps de la marine.

. Il a pour président le ministre de la marine, et se compose de 1° 8 membres titulaires et ayant seuls voix délibérative (5 officiers généraux de la marine, 1 général d’artillerie de marine, 1 inspecteur général du génie maritime ou 1 directeur des constructions navales et 1 commissaire général de la marine) 2° 2 membres

adjoints (2 capitaines de vaisseau ou 1 officier de ce rang pris parmi J’un des corps qui concourent à la formation du conseil, lorsque les fonctions de secrétaire sont remplies par un capitaine de vaisseau) assistant à toutes les séances, mais ne pouvant voter que s’ils remplacent un membre titulaire absent ; 3° un secrétaire (1 capitaine de vaisseau ou 1 officier de ce rang pris dans l’un des corps qui concourent à la formation du conseil). 20. Les membres titulaires, les membres adjoints et le secrétaire sont nommés pour trois ans ils peuvent être réélus. Toutefois, les membres adjoints ne peuvent être nommés de nouveau qu’après avoir exercé pendant deux ans les fonctions de leur grade, soit à la mer, soit dans un port. 21. Aux termes du décret du 23 octobre 1871, le classement des officiers du corps de la marine, au lieu d’être fait, comme jusqu’alors, par l’ensemble des membres du conseil, est exclusivement opéré par les officiers généraux et supérieurs de la marine, membres de ce conseil.

. De plus, et par voie d’analogie pour les autres corps, les commissions chargées du classement provisoire doivent être, en majorité, ;composées de représentants de ces corps. Puis, chacune des commissions prend part au classement définitif des officiers des corps qu’elle représente, en venant s’adjoindre aux officiers généraux de la marine, membres du conseil d’amirauté, au directeur du personnel et aux autres directeurs compétents. . Telle est l’organisation actuelle, et nous aurons complètement renseigné nos lecteurs à cet égard, quand nous aurons cité : 1° l’arrêté ministériel du 23 octobre 1871 réglant le mode de fonctionnement intérieur du conseil d’amirauté 2" une décision présidentielle du 1 3 septembre 1875, aux termes de laquelle le vice-président du conseil ne peut être qu’un officier général de la marine. 24. Rappelons, en terminant, que sous le régime de 1871 (art. 12 du décret du 23 octobre) comme sous celui qui le précédait, le ministre, seul responsahle, n’est jamais lié par les avis du conseil d’amirauté. •

. Conseil des travaux. Le principe de l’institution du conseil des travaux a été consacré dans deux actes, l’un de 1800, l’autre de 1811. Le premier (arrêté du 18 pluviôse an VIII ou 7 février 1800) établissait près du ministre de la marine un conseil d’examen des projets relatifs aux travaux maritimes, composé de 3 directeurs des travaux et du directeur de l’école des ponts et chaussées. Le second (décret du 29 mars 1811) créait un conseil des constructions navales. En 1831, une ordonnance royale du 19 février, s’appuyant sur ce que le conseil d’amirauté ne devait s’occuper que des questions de législation et de haute administration touchant aux différentes parties du service de la marine et des colonies, déclare qu’il est indispensable de confier à un conseil spécial l’examen des plans et devis des travaux de tous genres à exécuter dans les arsenaux maritimes. Voilà l’origine du conseil des travaux. Elle est rappelée avec soin dans les considérants de l’ordonnance du 19 février 1831. Une seconde ordonnance du 17 décembre 1845, une décision impériale du 25 mars 1868, et, en dernier lieu, un décret présidentiel du 23 octobre 1871, ontintroduit diverses modifications dans l’organisation de ce conseil.

. D’après ces actes, le conseil est composé de la manière suivante : 2 vice-amiraux, dont le plus ancien préside ; 1 général de division d’artillerie de marine, inspecteur général de l’arme ; 1 général d’artillerie adjoint à l’inspection générale 1 contre-amiral ; 1 inspecteur général du génie maritime ; 1 inspecteur général des ponts et chaussées, chargé de l’inspection générale des travaux maritimes : 1 directeur des constructions navales, adjoint à l’inspection générale du génie maritime ; 2 capitaines de vaisseau ; 2 colonels d’artillerie de marine ; 2 ingénieurs de lve classe de la marine ; 1 inspecteur divisionnaire ou un ingénieur en chef des ponts et chaussées adjoint à l’inspection générale des travaux maritimes ; 1 ingénieur, 1 sous-ingénieur de la marine, secrétaire, n’ayant pas voix délibérative.

. Un officier général de l’armée de terre est désigné pour faire partie du conseil, toutes les fois qu’il s’agit de questions relatives à la fabrication du matériel d’artillerie et aux expériences dont ce matériel est l’objet.

. En cas d’absence ou d’empêchement du président, il est remplacé par l’officier général le plus ancien, qui dirige alors momentanément la discussion des affaires soumises au conseil. 29. Lorsque l’inspecteur général d’artillerie est plus ancien que le vice-amiral président du conseil, il se borne à présider la section de l’artillerie et n’est pas tenu d’assister aux séances générales, dont la présidence est exercée par un officier d’une ancienneté de grade moindre que la sienne. 30. La durée des fonctions des membres du conseil est de trois ans pour les officiers généraux et de deux ans pour les officiers supérieurs. Ils peuvent être réélus.

. Les inspecteurs généraux d’artillerie, du génie maritime et des travaux maritimes, ne sont pas assujettis à une durée de fonctions limitée. lis font partie du consoil d’une manière permanente. (D. 23 oct. 1871.)