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MARCHÉS PUBLICS MARINE MARCHANDE, i. 1235 sont en possession d’établissements en état de fabriquer régulièrement les objets nécessaires. Les fournitures sont faites pour le service de la guerre et pour celui de la marine. Les adjudicataires sont tenus, en sus d’un cautionnement en deniers, d’entretenir constamment dans les magasins de l’État un approvisionnement qui forme un cautionnement en matières. Les fournitures sont vérifiées par des commissions qui les admettent ou les rejettent. Chaque pièce d’étoffe admise est marquée d’un timbre.’Les fabricants sont exclus de toute participation au service pour fabrication mauvaise ou frauduleuse. (Cahier des charges de 1864.) Des marchés sont passés aussi pour la confection d’effets avec des tissus fournis par l’État. (Voy. Armée, n° 80.) Les conseils d’administration des corps de troupes passent les marchés ou abonnements pour les fournitures de petit équipement et pour les travaux dont la dépense est imputable sur les masses générales d’entretien, (Voy. Armée, m08 118 à 127.)

. Les fournitures comprennent 1° les comestibles et combustibles ; 2° les objets mobiliers et les effets confectionnés 3° les médicaments et le matériel chirurgical. Les conditions sont les mêmes que pour les subsistances.

Sect. 4. Mobilier pour le logement. (Voy. Armée, n° 103.)- Matériel de l’artillerie et du génie. (Voy. Armée, n° 114.) Armes. (Voy. ce mot.) CHAP. IV. FOURNITURES DE LA MARINE. . Les marchés sont à peu de chose près soumis aux mêmes règles que ceux de la guerre. On n’a guère à citer qu’une condition particulière imposée aux entrepreneurs, « celle de renoncer 1° à toute prétention à indemnité pour pertes, de quelque nature qu’elle soit, qui auraient été éprouvées par eux, à raison de leurs fournitures, même celles qui proviendraient de force majeure ; 2° à toute réclamation pour intérêts ou commissions, à raison d’avances de fonds. » Smith.

MARCHÉS PUBLICS. Voy. Foires et marchés. MARGUILLIER. Voy. Fabrique.

MARIAGE. Voy. État civil.

MARIAGE DES MILITAIRES ET MARINS. 1. En dehors de la législation ordinaire, le mariage des militaires se trouve soumis aux dispositions suivantes

. Les officiers de tous genres en activité de service (officiers de toutes les armes, intendants militaires, officiers de santé, etc.), appartenant, soit à l’armée de terre, soit à la marine (officiers et aspirants de la marine nationale, officiers des troupes d’artillerie de la marine, du génie maritime, de l’administration de la marine, etc.), ne peuvent se marier qu’après en avoir obtenu la permission par écrit du ministre de la guerre ou de la marine. (D. 16 juin 1808 ; 3 et 28 août 1808.) Toutefois, les gouverneurs des colonies sont autorisés à consentir au mariage des officiers qui leur sont subordonnés, lorsque les circonstances ne permettent pas d’attendre la permission du ministre, à la charge par le gouverneur d’en rendre compte au ministre de la marine par la plus prochaine occasion. (D. 3 août 1808, art. 2.) 3. Les sous-officiers et soldats en activité de service des armées de terre et de mer ne peuvent se marier qu’après en avoirobtenu la permission du conseil d’administration de leur corps. (Même D.) D’après l’art. 156 de l’instruction du 21 octobre 1818 sur les appels, ces dispositions sont applicables aux jeunes soldats désignés par le sort, encore qu’ils n’aient pas été mis en activité. Ils doivent demander, par l’intermédiaire du maire et du préfet, l’autorisation de se marier, au général commandan t le département. Le nombre des femmes est limité dans chaque corps. Il n’y a que les cantinières et les blanchisseuses qui puissent être femmes de militaires. Quand le mari d’une cantinière devient sous-officier, la cantine est retirée à la femme, qui, dès lors, est obligée de quitter la caserne.

Une circulaire ministérielle, du mois de décembre 1874, a déterminé ainsi qu’il suit les catégories de militaires qui, d’après la nouvelle loi du recrutement, peuvent contracter mariage sans l’autorisation préalable exigée par le décret du 16 juin 1808 10 les hommes en disponibilité de l’armée active ; 2° les hommes de la réserve ; 3° les hommes qui se trouvent dans leurs foyers comme dispensés, classés dans le service auxiliaire, ajournés, ayant obtenu des sursis d’appel ou des sursis de départ 4° les militaires de l’armée de mer envoyés en congé renouvelable qui sont dans une position analogue à la disponibilité. Les jeunes soldats des classes appartenant à la première ou à la deuxième portion du contingent et laissés dans leurs foyers en attendant leur appel à l’activité restent soumis à l’autorisation préalable. Quant aux militaires en congé, il va sans dire qu’ils ne peuvent se marier sans une autorisation préalable.

. Les militaires et marins qui contractent mariage sans la permission réglementaire encourent la destitution et la perte de leurs droits, tant pour eux que pour leurs veuves et leurs enfants, à toute pension ou récompense militaire (même D.). Les officiers qui demandent l’autorisation de se marier doivent justifier que leur femme aura une dot de 1,200 fr. de rente en fortune personnelle, c’est-à-dire non enrenteviagère.(D&2’.s.-mm. 1 déc. t843.) Le chiffre de 1,200 fr. de rente au minimum (et non compris les bijoux et le trousseau) est encore répété dans une circulaire du mois de mars 1875. Les déclarations d’apport de la future doivent être faites désormais par acte notarié. L’apport total ne pourra être constitué ni en argent comptant, ni en valeurs au porteur. 5. Tout officiel1 de l’état civil qui, sciemment, célèbre le mariage d’un officier, sous-officier ou soldat en activité de service, sans s’être fait remettre ces permissions, ou qui néglige de les joindre à l’acte de célébration de mariage, est destitué de ses fonctions. (D. 16 juin 1808 ; Cire, min. 20 déc. 1836, 30 sept. 1839, etc.) On trouvera d’amples détails sur cette matière délicate dans le Dict. de législ. et d’adm. rnilit. de Sabssine et CHEVALET (Paris et Nancy, BergerLevrault et Gie.) Voyez surtout la circulaire du 21 1 août 1852, qui doit se trouver aussi dans le Journal militaire de 1852.

MARINE MARCHANDE. 1. On comprend, sous cette dénomination, les bâtiments affrétés par des Sect. 3. Hôpitaux.