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MARCHÉS ADM1NIST., 28-3 ?. MARCHÉS ADMMST., 34-40. 1231 préfet. (D. 25 mars 1852.) Outre ces pièces, les bailleurs de fonds doivent fournir leur certificat de privilége de second ordre, et les héritiers, un certificat de propriété, suivant le modèle adopté. (D. 18 sept. 1806. Quant aux immeubles engagés à titre de cautionnement, la radiation de 1 inscription prise au nom de l’Etat s’effectue à la requête des intéressés et sur la production de l’acte de mainlevée délivré par le préfet. (D. 25 mars 1852.)

. Ces clauses sont stipulées en cas d’inexécution totale ou partielle du marché, ou de retard dans les livraisons, ou de fourniture de marchandises de mauvaise qualité. Elles consistent communément, soit à opérer une retenue sur le cautionnement, soit à faire exécuter le service au compte de l’entrepreneur. La jurisprudence ne tient pas compte de l’absence de faute ou de négligence de la part de ce dernier, ni des pertes qu’il a pu éprouver, ni des obstacles qui ont pu l’empêcher d’exécuter le marché. Elle n’admet pas non plus l’excuse tirée de ce que l’entrepreneur serait hors d’état de remplir ses obligations. Dès l’instant que l’inexécution est constante, rien ne peut dispenser l’entrepreneur de supporter la clause pénale. (Arr. du C. 8 juin 1832. 2 août 1836, 1er nov. 1837, 20 mars 1838, 27 janv. 1843.) 29. Il n’est tenu compte des cas de force majeure que s’ils ont été réservés dans le marché, et l’on n’admet comme tels que les accidents physiques. [Arr. du C. 20 juin 1832, 11 août 1864 ; voy. nas 37, 38.)

.Mais la pénalité n’est encourue qu’après qu’une sommation a été faite d’exécuter le marché et que l’inexécution ou le retard a été régulièrement constaté. Ainsi l’entrepreneur de l’arrosage d’une ville, qui s’est soumis à une retenue en cas de négligence, n’en est pas passible si les rapports ou procès-verbaux établissant les manquements de service, ne lui ont pas été notifiés. (Arr. du C. 19 août 1837.)

ART. 3. MARCHÉS PAR DÉFAUT OU D’URGENCE. 31. Il est ordinairement stipulé que si l’entrepreneur ne remplit pas ses engagements, il pourra être passé un marché par défaut ou d’urgence à ses risques et périls. Moyennant cette stipulation, les marchés sont valables et inattaquables, quelles que soient les circonstances qui ont empêché l’exécution des engagements. (Arr. du C. 17 nov. 1824.) Mais les marchés doivent être précédés d’une notification faite par écrit à l’entrepreneur, et s’il y a une caution personnelle, celle-ci doit être mise en demeure de remplir l’engagement. 32. Les marchés par défaut étant aux risques et périls des entrepreneurs primitifs, si le prix est supérieur à celui du premier marché, l’entrepreneur est passible de la différence. (Arr. du C. 1er sept. 1811, 27 août 1828.) Si au contraire, le prix est inférieur au premier, l’entrepreneur n’a aucun droit au bénéfice qui en résulte. (Arr. du C. 22juin 1825.)

. Dans la plupart des marchés, l’administration se réserve la faculté de les résilier sans indemnité pour des causes déterminées, par exemple pour retard dans les fournitures, pour cause de négligence, si l’entrepreneur se substitue un tiers sans autorisation, ou si l’objet fourni n’a pas les avantages promis. (Arr. du C. 15 août 1821, XTjanv. 1831, 17 juin 1835, 16 juin 1841, 28 jui/l. 1869.) Mais lors même que la faculté de résiliation n’est pas stipulée, l’art. 118 du Code civil autorise le ministre si l’entrepreneur ne remplit pas son engagement, et après qu’il a été mis en demeure de le faire, à déclarer le contrat résilié, et à passer un marché par défaut ou à mettre l’entreprise en régie. Le recours quiestouvert au fournisseur devant le Conseil d’État ne saurait avoir pour effet de le faire remettre en possession de l’entreprise il peut seulement lui faire obtenir une indemnité.

. Le ministre peut aussi, sans que l’entrepreneur soit en faute, déclarer le marché résilié, si l’exécution en est devenue onéreuse pour l’État, si une circonstance imprévue vient à rendre la fourniture inutile, ou que la fourniture excède les besoins du service. Le ministre décide en même temps, soit qu’il y a lieu d’allouer au fournisseur une indemnité montant à telle somme, soit qu’il n a pas lieu d’en allouer une, et dans ce dernier cas, ou si le fournisseur ne trouve pas l’indemnité suffisante, le recours est ouvert devant le Conseil d’État. D’après la jurisprudence, l’entrepreneur peut être indemnisé seulement du dommage que lui cause l’inexécution du marché, et non des bénéfices qu’elle l’a empoché de faire. Le motif donnédans un arrêt du 22 janvier 1840, est que « la résiliation, prononcée dans un intérêt public, ne constitue pas par elle-même le droit à une indemnité pour la privation des profits ». 35. L’entrepreneur, de son côté, a la faculté de demander la résiliation du marché, mais seulement 1° si cette faculté a été stipulée en sa faveur et dans les cas pour lesquels elle l’a été ; 2° dans les cas de force majeure. (Voy. n" 29 ; Arr. du C. 1er fév. 1829.)

. La mort de 1 entrepreneur met fin au marché, suivant l’art. 1795 du Code civil. La résiliation est prononcée, soit d office, soit sur la demande des héritiers. Ces derniers peuvent obtenir que l’entreprise soit continuée, soit par eux, soit à leur profit, par un gérant accepté par l’administration. . La faillite aussi est une cause de résiliation mais les ayants cause du failli peuvent lui être substitués avec le consentement du ministre. Sect. 4. Exécution des marchés.

. Les clauses réciproquement acceptées et les modifications ou additions consenties sont la loi des parties. {Arr. du C. 22 fév. 1826, 21 oct. 1831, 16 nov. 1836, 23 mai 1839.)

AllT. 1 LIVRAISON.

. Si les conditions de la livraison ne sont pas déterminées dans les marchés, on suit les règles de droit commun en matière de vente, c’està-dire les art. 1584, 1585 et 1606 du Code civil.40. L’administration se réserve toujours la faculté de rejeter les objets qui ne répondent pas aux conditions du marché. En conséquence, l’entrepreneur est lié par l’appréciation des agents chargés de la réception et il ne saurait faire procéder à une vérification en dehors de l’administration. (Arr. du C. 15 nov. 1851.)

ART. 2. CL.1DSRS PÉNALES.

ART. 4. RÉSILIATION.