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~C~ mRCHËS~ At)MNïSt.ï2. M~i.C~ ’I~~I~i ~=~~r’. . Les marchés emportent hypothèque sans avoir besoin d’être passés par-devant notaire, ( Cass. 12 janv. 1835, 9 juin 1847.) Mais l’hypothèque n’a pas les caractères d’une hypothèque légale ; elle est soumise à l’inscription, laquelle est prise par le préfet au nom de l’État et remonte au jour où le marché a été passé. (L. 4 mars 1793.) Il n’est pas nécessaire de déterminer une certaine somme, conformément à l’art. 2132 du Code civil : il suffit d’indiquer le montant de l’adjudication. [Cass. janv. 1835.) ART. 2. PEINES CONTRE LES FOOR :> !ISSECIIS ET ENTREPRENEURS.

. Les fournisseurs qui trompent sur la nature de la marchandise, ou qui vendent à faux poids, ou qui appliquent aux objets livrés le nom d’un fabricant qui n’en est pas l’auteur, encourent les peines établies par le Code pénal, art. 423 et 424, et par la loi du 28 juillet 1824. . Les individus chargés de fournitures, d’entreprises ou de régies pour le compte des armées de terre ou de mer, qui sans y avoir été contraints par force majeure, ont fait manquer ce service, sont passibles de la réclusion et d’une amende, sans préjudice de peines plus fortes en cas d’intelligence avec l’ennemi. (C. P., art. 430.) Lorsque la cessation du service provient de leurs agents, ceux-ci sont passibles des mêmes peines. (M, art. 431.) Si des fonctionnaires publics ou des agents préposés ou salariés du Gouvernement, avaient aidé les coupables à faire manquer le service, ils seraient punis des travaux forcés à temps, sans préjudice de peines plus fortes en cas d’intelligence avec l’ennemi. {Id., art. 432.)

. Si le service n’a pas manqué, mais que par négligence les livraisons et les travaux aient été retardés, ou qu’il y ait eu fraude sur la nature, la quantité ou la qualité des travaux ou des choses fournies, les coupables sont punissables de la peine d’emprisonnement de six mois au moins et de cinq ans au plus, et d’une amende qui ne peut être moindre de 100 fr. (Id., art. 433.) 20. Dans les divers cas indiqués ci-dessus, la poursuite ne peut être faite que sur la dénonciation du Gouvernement. (Id., art. 433. La dénonciation doit émaner, sinon du Président de la République, du moins du ministre compétent. (Cass. 13 juill. 1860.)

cautionnement n’est pas réalisé dans le délai fixé, le ministre peut, après avoir mis en demeure l’entrepreneur, résilier le marché, ou faire passer au compte et aux risques de l’entrepreneur un marché par défaut. (Arr. du C. 15 août 1834.) 23. Les cautionnements étant affectés à la garantie de tous les engagements contractés par les entrepreneurs l’État possède, sur les valeurs qui lui sont remises, un droit de gage qui lui permet de se faire payer de préférence aux autres créanciers, suivant les art. 2073 et 2077 du Code civil. 24. Les cautionnements immobiliers sont réalisés par un acte passé entre les entrepreneurs et le ministre ou son délégué, ou quelquefois par un acte devant notaire. L’entrepreneur doit produire préalablement son contrat de mariage, un état hypothécaire délivré par le conservateur de son arrondissement, et un extrait de la matrice du rôle. Il est pris inscription au nom de l’État. Dans les départements, les actes sont transmis dans les vingt-quatre heures au préfet, qui les soumet à l’examen du conseil de préfecture. Si les garanties offertes semblent suffisantes, le préfet fait faire 1 inscription hypothécaire et en transmet l’extrait au ministère avec une expédition de l’acte de cautionnement. (Règl. 15 nov. 1822.) 25. Si le cautionnement est fourni en numéraire, la somme se verse, à Paris, à la Caisse des dépôts et consignations, et, dans les départements, à la caisse des receveurs des finances, en leur qualité de préposés de la Caisse. Les bailleurs de fonds. s’il y en a, font constater leurs droits au privilège de second ordre dansles déclarations de versement, ou signifient, dans la forme extrajudiciaire, aux préposés entre les mains de qui les cautionnements ont été versés, l’acte notarié qui établit leur qualité. {Arr. min. 1er juin 1839.) Il est alloué, à compter du soixante et unième jour à partir de la date du versement, jusques et non compris le jour du remboursement, un intérêt de 3 p. 100, qui est acquitté du 1er janvier au 31 octobre, sur la représentation des titres, aux chefslieux des départements ou des arrondissements de la résidence des titulaires ou bailleurs de fonds, (Id. ; 0. 3 juill. 1816). En on suit les règles spéciales qui sont établies par un arrêté ministériel du 21 mai 1852.

. Lorsque les cautionnements sont réalisés en effets publics, les titres sont déposés à la Caisse des dépôts ou chez les receveurs des finances. Les titulaires souscrivent, sur un registre spécial, un transfert au Trésor. La Caisse touche les arrérages, et à cet effet, un compte est ouvert avec le déposant, comme avec le Trésor.

. Pour obtenir le remboursement d’un cautionnement en numéraire ou en effets publics, il faut adresser au ministre des finances une demande en remboursement, accompagnée 1° du certificat d’inscription, récépissé ou certificat, et, à défaut de ce titre, d’une déclaration de perte, faite sur papier timbré et dûment légalisée (Arr. du C. 24 germ. an VIII) ; 2° d’un certificat de non-opposition, délivré par le greffier du tribunal de première instance de l’arrondissement, enregistré et visé par le président du même tribuhal (L. 6 vent. an XIII), et 3° de l’acte de mainlevée, qui a dû être obtenu préalablement du ART. 1 HïtOTHÈeCt.

Sect. 8. Garanties conventionnelles. . Ces garanties sont 1° les cautionnements ; 2° les clauses pénales stipulées dans les marchés ; 3° le droit de passer des marchés d’urgence ou par défaut ; 4° le droit de résilier les marchés avec ou sans indemnité.

ART. 1. CAUTIONNEMENTS.

. Les cautionnements sont réglés par les ministres, suivant l’importance des entreprises etles circonstances de temps et de lieu. Ils consistent, soit en immeubles, soit en numéraire ou en effets publics ayant cours sur la place, soit en caution personnelle se rendant garantie de l’entrepreneur. Les ministres peuvent, suivant les circonstances, fixer des délais pour la réalisation du cautionnement et accepter une caution provisoire en attendant. (Règl 15 nov. 1822.) Dans le cas où le