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1220 MARAIS ; *S«kk MARAIS, 31-35. . Lorsque les travaux sont terminés, le préfet doit en donner avis par affiches et inviter les intéressés à assister à la vérification et à la réception, qui doivent être faites par la commission spéciale. Les réclamations que des intéressés auraient à présenter, sont soumises à lajuridiction du conseil de préfecture. (L. 16 sept. 1807, art. 17 ; L. 21 juin 1865, art. 26.)

. Le procès-verbal de vérification et de réception des travaux est soumis à l’approbation du préfet. Puis les experts et le tiers-expert procèdent, de concert avec les ingénieurs, à une classification des terrains desséchés, suivant leur valeur nouvelle et l’espèce de culture dont ils sont devenus susceptibles. (L. 16 sept. 1807, art. 18). Cette classification est opérée, publiée, contrôlée et homologuée suivant les règles indiquées aux n°s 17 et 18.

Les réclamations qui peuvent s’élever, sont soumises à la juridiction du conseil de préfecture. (L. IXjuin 1865, art. 26.)

. Après que l’estimation des terrains desséchés a été arrêtée, les entrepreneurs ont à dresser un rôle contenant 1° le nom des propriétaires 2° l’étendue de leurs propriétés ; 3° les çlasses dans lesquelles elles se trouvent placées 4° la première estimation, calculée à raison de l’étendue et des classes ; 5’ la valeur nouvelle depuis le desséchement, réglée par la seconde estimation et le second classement ; 6° la différence entre les deux estimations. Ce rôle, qui sert ainsi à établir la plus-value acquise par chaque propriété et 1 indemnité due par chaque piopriétaire, est soumis à la commission spéciale, arrêté par elle et rendu exécutoire par le préfet. (L. 16 sept. 1807, art. 20.) Le recouvrement se fait comme en matière de contributions directes. (L. 21 juin 1865, art. 26.) [Voy. Contributions directes.) . S’il reste dans les marais des portions qui n’ont pu être desséchées, les entrepreneurs n’ont aucun droit sur elles. IL. 16 sept. 1807, art. 19.) 27. Le montant de la plus-value obtenue par le dessèchement est divisé entre le propriétaire et le concessionnaire, dans les proportions déterminées par l’acte de concession. (Id., art. 20.) 28. Les propriétaires ont. la faculté de se libérer de l’indemnité par eux due, en délaissant une portion relative de terrain calculée sur le pied de la dernière estimation. Dans ce cas, il n’est dû que le droit fixe d’un franc pour l’enregistrement de l’acte de mutation de propriété. (Id., art. 21.) 29. Si des propriétaires ne veulent pas délaisser du terrain, ils peuvent constituer, au profit des concessionnaires, une rente sur le pied de 4 p. 100, sans retenue. Le capital de cette rente est toujours remboursable, même par portions, et moyennant 25 capitaux mais les portions ne peuvent être moindres d’un dixième. {Id.. art. 22.) Ces règles, du reste, peuvent être modifiées par des traités particuliers. (Arr. du C. 10 sept. 1817.)

. Les indemnités dues aux concessionnaires sont privilégiées sur toute la plus-value, à charge seulement de faire transcrire l’acte de concession dans le bureau ou les bureaux des hypothèques de l’arrondissement ou des arrondissements où sont situés les marais. Moyennant cette transcription, toute hypothèque inscrite avant le dessèchement est restreinte sur une portion de

propriété égale en valeur à la première valeur estimative des terrains desséchés. (L. 16 sept. 1807, art. 23.)

. Si le marais est grevé d’usufruit, et que le propriétaire désintéresse le concessionnaire, l’usufruitier doit lui tenir compte des intérêts (C. civ., art. 609). Si l’usufruitier avance l’indemnité, elle doit lui être remboursée à la fin de l’usufruit, sans intérêts. (Id.)

La loi de 1807 n’a pas prévu le cas où des habitants ont un droit d’usage sur les terrains du marais concédé. La possession sans titre ne constitue aucun droit à l’usager ; mais s’il a un titre, il a droit à une part relative dans la plus-value résultant du dessèchement, et cette part doit être prise sur celle du propriétaire. (Voy. Gbiciurd, Des Landes, etc.)

. Lorsque, d’après l’étendue des marais ou la difficulté des travaux, le dessèchement ne peut être opéré en trois ans, l’acte de concession peut attribuer au concessionnaire une portion des deniers du produit des terrains qui les premiers ont profité des travaux. (L. 16 sept. 1807, art. 16.) En pareil cas, l’indemnité doit être réglée sur le revenu réel de l’année, bien que ce revenu se soit élevé très-haut par une cause accidentelle. (Arr. du C., 2 sept. 1829.) Les contestations qui peuvent s’élever sont soumises à la juridiction du conseil de préfecture. (L. 21.iuin 1865, art. 26.) Sect. 6. Servitudes.

. Lorsqu’il y a lieu à l’établissement de servitudes conformément aux lois, les contestations sont portées en premier ressort devant le juge de paix du canton, qui, en prononçant, doit concilier les intérêts de l’opération avec le respect dû à la propriété. S’il y a lieu à expertise, il peut n’être nommé qu’un seul expert. (L. 21 juin 1865, art. 26 ; 10 juin 1854, art. 5.)

Sect. 7. Conservation des travaux. . Durant le cours des travaux de dessèchement, les canaux, fossés, rigoles, digues et autres ouvrages sont entretenus et gardés aux frais des concessionnaires. A partir de la réception des travaux, l’entretien et la garde sont à la charge des propriétaires anciens et nouveaux. Les syndics déjà nommés, auxquels le préfet peut en adjoindre deux ou quatre choisis parmi les nouveaux propriétaires, dressent un projet de règlement destiné à fixer le genre et l’étendue des contributions nécessaires au paiement des dépenses. La commission spéciale donne son avis sur ce projet elle y joint des propositions pour la formation d’un syndicat composé de propriétaires, et le préfet soumet ces projets au ministre avec son propre avis. Puis il est statué par un décret rendu en Conseil d’État. (L. 16 sept. 1807, art. 25 et 26.) . Les cotisations mises ainsi à la charge de chacun des propriétaires dans la proportion de son intérêt, constituent des taxes légalement établies et exigibles (Cass. 8 nov. 1844). Le recouvrement s’opère comme en matière de contributions directes. (L. 21 juin 1865, art. 15 et 26.)

Seot. 4. Estimation des terrains

après le desséchement.

Eect. 5. Partage de la plus-value.