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1218 MAGASINS GÉNÉRAUX, 4-7. MAGASINS GÉNÉRAUX, 8-15. blique. Mais cette compagnie ayant, dès le début r de ses opérations, acquis la concession de l’en- 1 trepôt réel des douanes, les magasins généraux 1 : sont demeurés dans les bâtiments de cet entrepôt. 4. Dans les départements, des magasins ont été r égalementouverts,aux termesdu décretdu 2 mars c 1848, sur la demande des chambres de commerce t ou des conseils municipaux. Le nombre de magasins ainsi ouverts s’est élevé à prés de soixante ; c mais plusieurs ont dû être fermés, leurs opéra- < tions ne présentant pas un suffisant degré d’acti- ( vité pour qu’il parût utile de conserver ce nouveau mode de dépôt. Le Gouvernement lui-même introduisit dans l’application du système des modifications restrictives, consacrées par une décision ministérielle du 12 juillet 1855. D’après cette décision, émanée du département des finances, on ne doit plus admettre dans les magasins généraux, annexés aux entrepôts réels, que les marchandises nationales ou nationalisées les marchandises étrangères qui n’ont point encore acquitté les droits de douane en sont exclues. De plus, les chambres de commerce ou les municipalités doivent assumer la responsabilité des erreurs commises par le gérant des magasins, ainsi que des avaries subies par les marchandises déposées.

. Établi dans un temps de crise, le système des magasins généraux a procuré au commerce un soulagement momentané ; la crise passée, il parut un moment ne pas vouloir se développer, mais la législation s’étant complétée par la loi du 28 mai 1868 et le décret (régi. d’admin. publ.) du 12 mars 1859, les années 1859 et suivantes virent s’établir un assez grand nombre de magasins généraux. (Voy. les décrets dans le Bulletin des lois de ces années.)

. En 1870, au commencement de la guerre, la loi du 31 août facilite la création de ces établissements. Cette loi est ainsi conçue

Art. 1^. Les magasins généraux autorisés par la loi du 28 mai i85S et le décret du 12 mars 1859 pourront être ouverts par toute personne et par toute société commerciale, industrielle ou de crédit, en vertu d’une autorisation donnée par nn arrêté du préfet, après avis de la chambre de commerce, à son défaut, de la chambre consultative, et à défaut de l’une ou de l’autre, du tribunal de commerce.

Cet avis devra être donné dans les huit jours qui suivront la communication de la demande.

A l’expiration de ce délai et dans les trois jours qui suivront, le préfet sera tenu de statuer.

Art. 2. Le concessionnaire d’un magasin général devra être soumis, par t’arrêté préfectoral, à l’obligation d’un cautionnement variant de vingt mille à cent mille francs. Ce cautionnement pourra être fourni, en totalité ou en partie, en argent, en rentes, en obligations cotées à la Bourse, ou par une première hypothèque sur des immeubles d’une valeur double de la somme garantie.

Cette valeur sera estimée par le directeur de l’enregistrement et des domaines, sur les bases établies pour la perception des droits de mutation en cas de décès. Pour la conservation de cette garantie, une inscription sera prise dans l’intérêt des tiers, à la diligence et au nom du directeur de l’enregistrement et des domaines. Art. 3. Les exploitants de magasins généraux pourront prêter sur nantissement des marchandises à eux déposées, ou négocier les warrants qui les représenteront. Art. 4. Les magasins généraux actuellement existants pourront profiter des dispositions de la présen ;e loi, en se conformant, s’ils ne l’ont pas fait déjà, aux conditions qu’elle impose. Art. 5. Sont abrogés le deuxième paragraphe de l’art. l<« de la loi du 28 mai 1858 et toutes dispositions de lois ou décrets antérieurs contraires à la présente loi. (Ce paragraphe imposait aux fondateurs l’obligation d’obtenir une autorisation du Gouvernement.) règlement d’administration publique du 12 mars 1859. mais voici les principales dispositions de la loi du 28 mai 1858.

. Les magasiniers délivrent aux déposants des récépissés énonçant leurs nom, profession et domicile, et les indications propres à en obtenir l’identité et à en déterminer la valeur (art. 1er). 9. A chaque récépissé est annexé un bulletin de gage, qui, sous la dénomination de warrant, contient les mêmes mentions que le récépissé (art. ’>).

. Les récépissés et les warrants peuvent être transférés par voie d’endossement, ensemble ou séparément (art. 3).

. L’endossement du récépissé et du warrant réunis transmet la propriété de la marchandise. Si le warrant est détaché du récépissé, le cessionnaire de ce dernier ne peut disposer de la marchandise qu’à la condition de payer ta créance garantie par le warrant, ce qu il peut toujours faire même avant l’échéance, en consignant le prix, si le porteur du warrant est inconnu, ou d’en laisser payer le montant sur le prix de vente de la marchandise. Quant au warrant détaché du récépissé, il confère nantissement de la marchandise (art. 4).

. L’endossement du récépissé et du warrant, transférés ensemble ou séparément, doit être daté. Celui du warrant séparé doit énoncer, en outre, le montant en capital et intérêts de la créance garantie, la date de son échéance, les nom, profession et domicile du créancier. Le premier cessionnaire du warrant doit faire transcrire l’endossement sur les registres du magasin (art. 5). 13. A défaut de paiement à l’échéance, le porteur du warrant séparé du récépissé peut faire vendre le gage, huit jours après le protêt, sans formalité de justice. 1 jest payé de sa créance sur le prix par privilége et préférence, sans autre déduction que celle. des contributions, taxes et droits, frais de vente, de magasinage et autres. Toutefois le porteur du warrant désintéressé, le reliquat du produit de la vente appartient au porteur du récépissé. Si le produit de la vente n’a pas suffi pour désintéresser le créancier, il a recours contre l’emprunteur et les endosseurs ; seulement il perd son recours contre ces derniers s’il n’a pas fait procéder à la vente dans le mois qui suit la date du protêt (art. 7, 8, 9). 14. Les établissements publics de crédit peuvent recevoir les warrants comme etïets de commerce, avec dispense d’une des signatures exigées par leurs statuts (art. 11).

. Les droits d’enregistrement sont fixés de la manière suivante lorsque le récépissé reste » entre les mains du déposant, en tant que certificat de propriété, il ne donne ouverture, et cela conr formément aux principes généraux de l’enregisr trement, qu’à un droit fixe. Lorsqu-il est transféré et qu’il y a transmission de propriété, suivant les mêmes principes, il devrait donner lieu à un droit proportionnel. Mais cette perception était e inconciliable avec l’esprit de la loi et on a appliqué le droit fixe de un franc. Le warrant séparé du récépissé est assujetti au droit d’enregistre1. On le trouvera, avec circulaire ministérielle, dans notre e Annuaire de 1860.

. L’espace ne nous permet pas d’analyser le