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MACH. ET CHAUD. A VAP., 32-33. MAGASINS GÉNÉRAUX, 1-3. 1217


préfet de police en ce qui se rapporte à la surveillance des chaudières à vapeur, dans l’étendue de son ressort, et affranchissent des conditions d’établissement actuellement prescrites les chaudières à demeure pour l’établissement desquelles il a été satisfait à l’ordonnance du 22 mai 1843. CHAP. VI.– DISPOSITIONS PÉNALES.

. La loi pénale du 21 juillet 1850 concerne les contraventions commises aux règlements sur les appareils et les bateaux à vapeur ; nous n’en retiendrons ici que la partie relative aux chaudières à vapeur autres que celles qui sont établies sur les bateaux. Le trait caractéristique que la loi vise, en général, pour chacune des prescriptions réglementaires dont elle punit l’inexécution, est d’être imposée par un règlement d’administration publique. Elle n’a fait d’exception que pour une ou deux mesures qu’elle spécifie textuellement et d’une manière absolue, sans indiquer leur conformité avec aucun règlement, bien qu’elles dérivent évidemment de l’ordonnance du 22 mai 1843. Ce règlement ayant été abrogé, il en résulte que les dispositions de la loi qui se rapportent aux précautions qu’il édictait sont devenues caduques et que, sauf l’exception à laquelle nous venons de faire allusion, la loi ne reste plus applicable que pour celles de ses prescriptions qui sont comprises dans le décret du 25 janvier 1865. 33. Les contraventions prévues sont en général punies d’amende mais elles peuvent donner lieu en outre à la prison lorsqu’elles sont de nature à compromettre la sûreté d’une manière directe et immédiate. De plus, l’agent qui a directement commis la faute n’est pas le seul atteint le propriétaire, chef d’entreprise, directeur-gérant ou

préposé, par les ordres duquel la contravention a eu lieu, est puni d’une peine double de celie qui, dans chaque cas, frappe l’agent. Tel est le résumé de cette loi, pour le détail de laquelle nous renvoyons à son texte même. • H. Cléky.

ADMINISTRATION COMPARÉE.

Angleterre. II faut distinguer entre le bateau à vapeur, la machine fixe et la locomotive. La loi 17-18 Viet., eh. 104, ne s applique qu’aux vapeurs transportant des voyageurs (non cornpris le bac à vapeur). Ces navires sont visites deux fois par an par des personnes oommissionnées par le Board of Trade. Les visites sont devenues annuelles (une par an) depuis la loi 36-37 Viet., eh. 73 ; les autres dispositions n’ont pas été modifiées. On ne visite pas seulement la machine, mais encore la coque du navire, lequel ne peut partir que s’il est certifié en bon étal La Joi2o-26iet., ch. 63, veut en outre que le capitaine du navire son diplômé par le Board of Trade, et qu’il ait à bord un ou deux mécaniciens (engineers) brevetés dans tes grands vapeurs maritimes, l’un au moins des mécaniciens doit avoir un brevet de 1" classe.

On comprend que la surveillance n’est pas instituée dans 1 intérêt du propriétaire de la machine, pour J’empêcher d’être trompé, mais dans l’intérêt d’un voyageur qui est obligé de lui confier sa vie. c e

La même règle s’applique aux machines fixes. On n’essaie pas les chaudières, mais, dans les fabriques on prend les mesures nécessaires pour que les machines (à vapeur ou non) ne causent aucun accident. Ce sont les inspecteurs des fabriques qui sont chargés de cette surveillance et qui peuvent prescrire les mesures de précaution nécessaires. De même, dis règlements depolice enjoignent aux propriétaires de machines de brûler leur fumée ( !» !). De même pour les sifflets, la loi 35-36 Vict ch 61 (u août 1872), dispose qu’aucune fabrique ne pourra avoir de sifflet ou trompette à vapeur pour donner des signaux aux ouvriers (arrivée et départ) sans une autorisation de l’autorité samtaire, à peine d’une amende de 125 fr. pour le premier jour et 1 de 50 fr. pour chaque journée suivante. La loi 27-28 Vict ch 75 (1864), défend d’élabhr une machine à vapeur à moins de 25 ya-ris d’une route à barrière (granderoute), à moins qu’elle < nesoit dans une courouenlouréedemurs, etc., de manière à ne I pas pouvoir causer de danger aux voyageurs, aux chevaux ou A au bétail.

La loi de 1861 sur l’emploi des locomotives sur les routes 5 ordinaires n’a pour but que de régler Je paiement des taxes aux barrières, car il s’agit de tumpike-roads. Allemagne. La législation allemande ne diffère que par les déac,la législation f™sai«. La loi organique de l’industrie du 21 juin 1869 ne permet, art. 24 et suiv., l’étahlissement de chaudiires à vapeur (pour machines ou won) qu’avec l’autorisation de l’autorité compétente, qui doit prescrire en même temps les mesures de sécurité nécessaires. La loi prévoit un règlement d’administration publique, lequel a été en effet publié, d’après une décision du conseil fédéral, sous la date du 29 mai 1871 II ne semble pas nécessaire d’en reproduire les dispositions avec lesquelles il sera utile de comparer une instruction ministérielle du 4 septembre 1869 [UtnMerial-Blatt, 1869, p. 200). Il est à remarquer que les voisins ne peuvent pas empêcher l’établissement d’une machine à vapeur- sauf dans les cas où il s’agit d’un atelier insalubre et incommode et dans les conditions prévues par la loi. Dans les autres cas, ils ne peuvent que demander une indemnité, s’il y a lieu. [L. de 1869, art. 26.) Un règlement ministériel (Regulativ) du 18 avril 1844 prescrivit le nécessaire pour empêcher les accidents, abordages et autres sur les lacs et rivières navigables de la province de Prusse (Vistule, mais il ne semble pas que ces prescriptions aient été étendues à d’autres cours d’eau.

Autriche. La loi organique de l’industrie du 20 décembre 183J, art. 31, dispose qu’une machine à vapeur (lixe) ne peut être établie sans une autorisation spéciale. La machine est considérée ou traitée comme établissement incommode ou insalubre. Aussi l’art. 32 dit qu’on veillera à ce qu’il n’en résulte pas d’inconvénients pour les églises, écoles, hôpitaux et autres établissements ou monuments publics du voisinage.

Belgique. En Belgique, l’arrélé royal du 21 avril 1864 fait dépendre ] autorisation d’établir une machine ou une chaudière à vapeur, de l’examen de la machine d’une part, et d’une enquête de commodo de l’autre. C’est le gouverneur qui donne

autorisation. 

Pays-Bas. La Hollande a renouvelé sa réglementation par l’ordonnance royale du 24 septembre 1869 (reproduite dans lo Handelsarchiv du 10 décembre 1869). L’autorisation n’est accordée qu’après un examen minutieux ; des conditions général» sont posées, on indique même (art. 12) les formules pour calculer le diamètre des soupapes de sûreté. Les prescriptions relatives à la surveillance sont très-ilélaillées. Mausice BLOCK.

MAGASINS GÉNÉRAUX. 1. Ce sont les dépôts de marchandises qui ont pour but, sinon d’en faciliter la vente, du moins de faciliter au possesseur dune marchandise l’obtention d’un crédit. Généralement ces établissements sont ouverts à des

époques de crises. C’est ainsi que des magasins généraux ont été institués par un décret du Gouvernement provisoire, en date du 21 mars 1848.

Dans la pensée du ministre des finances (M. Garnier-Pagès), qui en proposa la création, ils avaient pour objet de faciliter la circulation des marchandises, de même que l’ouverture récente des

comptoirs d’escompte avait eu pour but de faciliter la circulation du papier.

. Aux termes du décret du 21 mars 1848, les magasins généraux devaient être placés sous la surveillance de l’État et recevoir en dépôt les matières premières, produits fabriqués et autres marchandises, dépôt constaté par la délivrance d’un récépissé transmissible par voie d’endossement. . Un arrêté du 21 mars 1848, rendu par le ministre des finances, en exécutioc du décret, affecta les bâtiments de l’entrepôt réel des douanes au dépôt des marchandises nationales ou nationalisées par le paiement des droits de douane, et des marchandises étrangères. Le décret du 7 septembre 1852 a autorisé une compagnie particulière à établir des magasins généraux sur des terrains situés place de l’Europe, d’après le mode fixé, en principe, par le décret de 1848, mode qui devait être revisé par un règlement d’administration pu-