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MACH. ET CHAUD. A VAP., 10-12. MACH. ET CHAUD. A VÀP., 13-15. 1213 épreuve par la presse hydrauliques. L’épreuve de la chaudière ne s’entend pas de chacune de ses parties prises isolément, quand elle est composée de la jonction de plusieurs parties distinctes, mais de leur assemblage complet. Si donc, par suite des nécessités de transport, il a été procédé à la fabrique à des épreuves partielleset indépendantes du corps principal proprement dit du générateur et de ses bouilleurs, réchauffeurs ou surchauiïeurs, ou si, après avoir éprouvé toutes les pièces assemblées, on a été obligé de les démonter, l’épreuve doit être refaite à l’établissement, de manière à s’assurer de la solidité de l’ensemble, tel qu’il fonctionnera définitivement.

. « L’épreuve doit avoir lieu chez le constructeurou le vendeur, sursademande, sous ladirection des ingénieurs des mines ou, à leur défaut, des ingénieurs des ponts et chaussées ou des agents sous leurs ordres.. Une réparation faite sur place, au lieu même où fonctionne la chaudière, donne-t-elle lieu, quand elle a quelque importance, à une épreuve subséquente ? Le silence du décret laisse du doute à cet égard mais les termes précis de la loi pénale du 21 juillet 1856, dont il sera parlé plus bas, ne permettent pas de résoudre la question autrement que par l’affirmative. 11. i Les épreuves des chaudières venant de l’étranger sont faites avant la mise en service, au lieu désigné par le destinataire dans sa demande. . L’épreuve consiste à soumettre la chaudière à une pression effective double de celle qui ne doit pas être dépassée dans le service, toutes les fois qu’elle est comprise entre un demi-kilogramme et « kilogrammes par centimètre carré inclusivement. » (La pression effective est celle qui tend à rompre les parois de la chaudière c’ est la tension totale absolue de la vapeur diminuée de la pression atmosphérique. ,1 On a substitué dans le nouveau règlement la numérotation par kilogrammes à l’ancienne numérotation par atmosphères, pour avoir une base plus en conformité avec le système métrique. On a considéré que 1 kilogr. équivalait à 1 atmosphère. La différence OO33 par atmosphère provenant de cette substitution est sans importance dans les limites de pression actuellement en usage dans les chaudières, l’our les pressions effectives inférieures à un demi-kilogramme, la surcharge d’épreuve est constante et égale à un demi-kilogramme ; elle est aussi constante et elle est égale à 6 kilogr. pour les pressions effectives supérieures à 6 kilogr. Bien que le règlement ait supprimé l’exemption d’épreuve qui, sous l’ancien régime, existait pour les chaudières à faces planes où la tension effective de la vapeur ne s’élevait pas à plus d’un demi-kilogramme, on voit que, d’une manière générale, le règlement actuel a apporté un tempérament sérieux aux conditions antérieures. « L’épreuve est faite par pression hydraulique », au moyen d une pompe qui agit jusqu’au soulèvement d une soupape chargée de manière à faire équilibre à la pression voulue ou jusqu’à ce que 1 aiguille d un manomètre étalon soit arrivée au degré correspondant. La soupape ou le manomètre doivent être adaptés sur la pièce même à éprouver. La pression doit être maintenue pendant le temps nécessaire à l’examen de toutes les parties de la chaudière. L’épreuve n’a pas pour but de s’assurer seulement de la solidité des tôles et de leurs assemblages, mais aussi de l’étanchéité des joints, qui ne doivent donner lieu qu’à des suintements faciles à arréter par quelques coups de marteau. Bien qu’il soit difficile de préciser le point où commence la fuite qui n’est pas tolérable, on peut dire que l’étanchéité doit être considérée comme suffisante quand l’eau ne sort pas autrement que sous la forme d un léger nuage ou de gouttelettes perlant d’une manière discontinue à travers les jonctions des tôles.

. Le nouveau règlement ne fixe aucune condition d’épaisseur pour les parois des chaudières. Une formule d’épaisseur, pour être rationnelle, ne saurait aujourd’hui être indépendante des qualités de résistance et de ductilité du métal ; mais les qualités sont maintenant si variées qu’une formule qui en tiendrait compte se prêterait difficilement aux exigences de l’application. D’un autre côté, une formule générale en même temps que simple n’est guère possible que pour les formes cylindriques ordinaires ; c’est pour ces raisons qu’il a paru préférable de laisser au fabricant sa liberté d’action sous sa responsabilité. Aucune limite supérieure d’épaisseur n’est plus désormais exigée. La puissance des moyens de fabrication actuels et l’emploi de produits fondus ont permis de supprimer cette restriction, qui avait pour résultat de prohiber les-grandes chaudières à foyer intérieur.

i. Après qu’u ne chaudière ou une partiede chaudière 

a été éprouvée avec succès, il y est apposé par l’agent qui a assiste à l’épreuve et sur une partie qui doit rester apparente après la mise en place, un timbre indiquant en kilogrammes par centimètre carré la pression effective que la vapeur ne doit pas dépasser. Le texte du règlement est absolu à cet égard. Ainsi, quand même la qualité des matériaux employés paraîtrait suspecte, l’épaisseur trop faible, le mode de consolidation des parois insuffisant, quand même la disposition générale de l’appareil serait telle que le fonctionnement ne saurait en avoir lieu sans inconvénient, le timbre doit être apposé dés que l’épreuve a réussi. Mais, dans l’un quelconque de ces cas, l’ingénieur peut et doit signaler les vices de construction ou de forme, ou telles autres défectuosités qu’il aura reconnues, dans le procès-verbal constatant l’essai auquel il a procédé. La crainte d’un tel signalement, sur une pièce administrative qui doit toujours accompagner la chaudière, constitue un frein sérieux contre les mauvaises tendances qui pourraient venir à s’établir. Elle est, avec la responsabilité en cas d accident, le seul correctif de la liberté de construction concédée aux fabricants.

Sect. 2. Des soupapes de sûreté

.. Chaque chaudière doit être munie de deux soupapes de sûreté, chacune d’une section suffisante pour maintenir à elle seule, quelle que soit 1 activité du feu, la vapeur à un degré de pression qui n’excède en aucun cas la limite indiquée par le timbre. Le constructeur est laissé libre de répartir la section totale d’écoulement des deux soupapes réglementaires entre un plus grand nombre de soupapes. Les soupapes doivent être