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MACH. ET CHAUD. A VAP., ï, 5. MACH. ET CHAUD. AVAP., s-5. 12H Seot. i. Des épreuves, 9 à 14.

. Des soupapes de sûreté, 15.

. Du manomètre, 16.

. Alimentation et indication du niveau de l’eau dans les chaudières, 17, 18. CHAP. III. ÉTABLISSEMENT DES CHADDIÉEES PLACÉES A DEMEURE.

Seot. 1. Conditions d’établissement, 19 à 21. 2. Fumivorité du foyer des chaudières. 22. 3. Chaudières établies dans les mines, 23. CHAP. IV. CHAUDIÈRES DES MACHINES LOCOMOBILES ET LOCOMOTIVES.

Eeot. i. Chaudières des locomobiles, 24 à 27. 2. Chaudières des locomotives, 28, 29. CHAP. V. DISPOSITIONS GENERALES.

fect. 1. Surveillance administrative, 30. 2. Mesures diverses, 31.

CHAP. VI. DISPOSITIONS PÉNALES, 32, 33. Bibliogri-apbic.

. C’est en 1749 que la première machine à vapeur a été établie en France, aux mines de Littry (Calvados), pour l’extraction de la houille. On ne comptait encore, en .1810, sur notre territoire, qu’une douzaine de machines à vapeur, dont deux seulement à haute pression, dénomination qui, à cette époque, s’entendait et s’est encore, longtemps après, entendue des pressions supérieures à deux atmosphères. Le décret du 15 5 octobre 18t0, qui divise en trois classes les établissements insalubres, incommodes ou dangereux, met les pompes à feu dans la deuxième classe, une des deux qui imposent l’obligation d’obtenir une autorisation du préfet. En 1815, il n’y avait encore en France qu’une vingtaine de machines à vapeur l’ordonnance du 14 janvier 181j, qui maintenait les trois classes établies par le décret de 1810, mais augmentait leur nomenclature, déjà augmentée par un arrêté ministériel du 22 novembre 181 t, rangea les pompes à feu dans deux de ces classes dans la première, elle plaçait les pompes à feu qui ne brûlent pas leurs fumées dans la deuxième, celles qui les brûlent. On voit qu’à proprement parler le décret de 1810 et l’ordonnance de 1815 ne s’étaient occupés des machines à vapeur que parrapport aux inconvénients de la fumée pour le voisinage.

. A partir de 1818, le nombre de ces machines s’accrut notablement, particulièrement celui des machines à haute pression. En 1823, on comptait déjà 228 machines à vapeur, dont 100 à basse pression et 128 à haute pression. Ce fut alors que fut rendue l’ordonnance du 29 octobre 1823 portant règlement sur les machines à vapeur à haute pression, qu’elle rangea dans la deuxième classe de la nomenclature de 1810, lors même qu’elles brûleraient complètement leursfumées. Cette ordonnance, qui mit ces appareilssous la surveillance des ingénieurs des mines ou, à leur défaut, des ingénieurs des ponts et chaussées, prescrivit l’installation sur les chaudières de soupapes de 1. Pour l’historique de la réglementation avant 1823, on a fait quelques emprunts à l’article i Chaudières à vapeur rédigé par M. Fournel, ppurla l’a édition du Dictionnaire ; pour quelquesunes des observations auxquelles a donné lieu le décret de 1865, on s’est inspiré du travail fait par la commission des machines à vapeur et notamment par son rapporteur, Ai. Canon, à l’occa. tion de la rérision de l’ordonnance du 22 mai 1843, Administration comparée.

CHAP. I. HISTOBIQDE’.

sûreté et de rondelles fusibles, et obligea à éprouver les chaudières à une pression quintuple de celle qu’elles étaient appelées à supporter dans leur usage habituel.

Cette pression d’épreuve parut bientôt exagérée pour les chaudières en fer ou en cuivre aussi fut-elle abaissée au triple par une nouvelle ordonnance en date du 7 mai 1828, qui enjoignit en même temps de donner aux parois des épaisseurs suffisantes pour leur permettre de résister sans altération aux pressions d’épreuve. Une instruction postérieure, en date du 12 juitlet’l 828, donna une table de ces épaisseurs, qui durent désormais être calculées d’après la formule : e = 1,8 d [n~ 1) -+- 3,

dans laquelle e est l’épaisseur de la tôle exprimée en millimètres, d le diamètre de la chaudière exprimé en mètres, n le numéro du timbre ou de la pression totale, etparconséquentn la pression effective en atmosphères. L’ordonnance de 1828 imposa également l’épreuve aux cylindres en fonte des machines à haute pression et à leurs enveloppes.

. Cependant le nombre des appareils à vapeur allait croissant avec une grande rapidité et les chaudières, qui, d’abord, n’avaient servi qu’à alimenter les machines motrices, avaient été peu à peu appliquées à d’autres usages. L’ordonnance du 23 septembre 1829, et, après elle, celle du 25 mars 1830, eurent pour objet de réglementer toutes les chaudières sans exception, à basse ou à haute pression et quelle que fût leur destination. Les chaudières à basse pression restèrent sans être assujetties à aucune condition d’épreuve ni d’emplacement ; mais elles durent être soumises à toutes les autres prescriptions de sûreté imposées aux chaudières à haute pression. Enfin, une instruction du 23 juillet 1832 précisa la règle à suivre pour déterminer les diamètres des soupapes, et posa la formule suivant laquelle ils furent désormais élablis, formule qui est la suivante d = 2,6 l/

y m 0,412

dans laquelle d est le diamètre de la soupape en centimètres, s la surface de chauffe exprimée en mètres carrés et n le timbre de la chaudière, c’està-dire la pression totale absolue de la vapeur. 4. La réglementation qui précède, faite à différentes reprises, manquait ; jusqu’à un certain point, d’unité et présentait diverses lacunes. En outre l’expérience avait fait reconnaftre que, parmi les précautions exigées, il en était quelques-unes que l’on pouvait rendre moins rigoureuses, ou même supprimer entièrement ; et d’autres qu’il convenait au contraire d’étendre et de compléter, de manière à satisfaire à la fois, autant que possible, aux intérêts de l’industrie et à ceux de la sûreté publique. Coordonner les dispositions anciennes à conserver, et établir les dispositions nouvelles dont les enseignements de la théorie et de la pratique avaient manifesté l’utilité, tel fut l’objet de l’ordonnance du 22 mai 1843, qui annula toutes celles qui l’avaient précédée. . Bien que cette ordonnance ne soit plus aujourd’hui en vigueur, le soin avec lequel elle a