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1208 L0TERffi,M2. LOTERIE, is-23.

. L’art. 475, 5, du Code pénal punit d’une peine non reproduite par la loi de 1836, ceux qui tiennent, dans les rues, chemins, places ou lieux publics, des jeux de loterie. Le maintien de cette disposition a été convenu dans la discussion de la Chambre des députés (Voy. le Monit. de 1836, p. 1120).

. Aux termes de la loi de 1836 sont exceptées de ces prohibitions les loteries d’objets mobiliers exclusivement destinéesà des actes de bienfaisance ou à l’encouragement des arts, lorsqu’elles ont été autorisées dans les formes déterminées par voie de règlement d’administration publique (art. 5). 9. D’après les dispositions combinées du règlement d’administration publique du 29 mai 1844 (art. 1er) et dudécretdul3 avril 1861 (art. 6,5°), les autorisations sont données 1 ° pour les loteries dont le capital est supérieur à 2,000 fr., dans le département de la Seine, par le préfet de police dans les autres départements, par !e préfet, sur la proposition des maires ; 2° pour les loteries dont le capital est de 2,000 fr. et au-dessous, par le sous-préfet.

. Les autorisations ne sont accordées que pour un seul tirage’ ; elles doivent énoncer, dans l’intérêt du bon ordre et dans celui du bénéficiaire, les conditions auxquelles elles ont été accordées (Règl. 1844, art. 1er.) Les tirages doivent se faire sous l’inspection de l’autorité municipale, aux jours et heures qu’elle a déterminés. L’autorité municipale peut, lorsqu’elle le juge convenable, faire intervenir à cette opération ses délégués ou des commissaires agréés par elle. [Régi. 1844, art. 2.) Le produit net des loteries doit être entièrement et exclusivement appliqué à la destination pour laquelle elles ont été établies et autorisées ; il doit en être valablement justifié. iRèql 1844, art. 3.)

. Le ministre de la police générale, par une circulaire du 13 novembre 1852, et le ministre de l’intérieur, par des circulaires des 22 décembre 1845, 16 juin 1857, 4 novembre 1858, 17 janvier 1860, ont donné aux préfets diverses instructions sur l’exercice du droit d’autorisation. 12. Les loteries de bienfaisance ne doivent point être autorisées dans le but de venir en aide à une infortune particulière, mais dans le but de soulager des misères offrant un caractère plus ou moins général, par exemple celles qui, à la suite d’incendies, d’inondations, grêles, mauvaises récoltes, etc., atteignent dans leurs ressources une notable partie de la population, une commune, une contrée. S’il s’agit de créer un établissement charitable ou toute autre œuvre d’intérêt public, il faut qu’au préalable on ait eu recours à la ressource des souscriptions, qu’en outre l’œuvre, étrangère à toute idée d’agiotage, ait un but véritablement utile au bien être des populations, au soulagement des classes pauvres, à la moralisation des individus qu’enfin elle présente des chances sérieuses d’avenir. On peut autoriser les loteries des associations de charité, alors même que leur action est restreinte à un petit nombre de familles mais dans le cas seulement où les I. En fait, quelquefois, le ministre de l’intérieur a dispensé d. cette règle et autorité plusieurs tirages. (Lottrië Sainl-Roth •n 1855, etc.)

opérations projetées n’entravent point celles des bureaux de bienfaisance.

. Les loteries destinées à l’encouragementdes arts peuvent avoir lieu au profit d’un seul artiste, à la condition que cet artiste aura un talent véritablement digne d’estime, et inspirera de l’intérêt par sa situation de fortune. On peut aussi, par dérogation aux règles suivies pour les simples œuvres de bienfaisance, autoriser des loteries en faveur des veuves ou des enfants d’artistes morts. 14. Les demandes faites par les associations charitables, religieuses ou artistiques ne doivent être examinées que quand l’organisation de ces associations a été approuvée par l’administration. 15. Le préfet, toutes les fois qu’il autorise une loterie, doit exiger, s’il y a opportunité, la création d’une commission organisée suivant les formes qu’il détermine et chargée de veiller au placement provisoire ainsi qu’à l’emploi des fonds. Il doit veiller à re que les frais des petites loteries ne dépassent pas de 5 à 10 p. 100 du capital. 16. Le préfet doit exiger que le libellé des billets, des prospectus et autres publications concernant les loteries pour lesquelles on demande autorisation, soit soumis à son approbation préalable. Il ne peut fixer un délai plus long que six mois pour le tirage, ni prolonger, sans autorisation du ministre, le délai fixé. Les arrêtés d’autorisation doivent prescrire que la liste des numéros gagnants, avecl’indication des lots échus, soit, dans les trois jours, adressée au préfet. Le préfet règle, suivant l’importance de la loterie, la publicité qui doit être donnée au tirage. Les arrêtés doivent stipuler que, dans un délai à fixer, au maximum, à une année, les lots non réclamés seront acquis à la loterie. Les billets imprimés doivent porter une clause dans ce sens. . Les préfets ne doivent point, sans en avoir référé au ministre, autoriser les loteries dont la mise dépasse 5,000 fr. Ils doivent lui rendre compte de toutes les autorisations qu’ils accordent directement.

. La circulaire ministérielle du 4 novembre 1858 a prescrit des dispositions spéciales pour le cas où le capital d’une loterie atteindrait 50,000 fr.

. On ne doit jamais autoriser de loteries étrangères.

. En règle générale et à moins d’une autorisation spéciale du ministre de l’intérieur, on ne doit émettre, colporter et placer les billets d’une loterie que dans le département où doit se faire le tirage.

. Si les préfets découvrent dans une loterie des fraudes ou malversations, ils doivent les dénoncer aux tribunaux.

. Les sous-préfets, dans l’exercice du droit d’autorisation que leur confère le décret du 13 avril 1861, ont à s’inspirer des instructions que les circulaires ministérielles de 1845, 1852, 1857, 1858, ISS60, ont données aux préfets. Far une circulaire en date du S) janvier 1859, le ministre de l’intérieur a invité les préfets à recommander aux sous-préfets et aux maires de ne pas autoriser les loteries rentrant dans la catégorie de celles visées en l’art. 475, 5°, du Code pénal. 23. Les contestations qui s’élèvent entre une