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LISTE CIVILE, 3-9. LIVRETS, 1-4. 1201


l’État et celui du roi, il devint nécessaire de déterminer les dotations pécuniaires, mobilières et immobilières que recevrait la couronne. . L’Assemblée constituante établit la première liste civile. Les deux décrets du 26 mai 1791 en règlent l’organisation générale ; ils fixent l’allocation annuelle du roi à 25 millions, la dotation de la reine à 4 millions : ils énumèrent les domaines et les palais attribués au roi. La Constitution du 3 septembre 1791 confirma ces dispositions et le principe que la liste civile est votée législativement au commencement et pour toute la durée de chaque règne. iVoy. aussi S.-C. 25 déc. 1852.) 4. La liste civile, supprimée |iar un décret du 12 août 1792, fut rétablie par le sénatufi-consulte du 28 floréal an XII. telle qu’elle existait sous Louis XVI. Elle fut augmentée, quant aux biens meubles et immeubles, par le sénatus-consulte du 30 janvier 1810, relatif à la dotation de la couronne. La Charte de 1814 maintint le principe de la liste civile. Celle de Louis XvIU fut réglée par la loi du 8 novembre 1814 ; celle de Charles X par la loi du 15 janvier 1825 ; celle de LouisPhilippe par la loi du 2 mars 1832 ; celle de Napoléon III par le sénatus-consulte du 12 décembre 1852.

. La loi du 2 mars 1832 a restreint l’expression de liste civile aux sommes annuelles attribuées au souverain ou à sa famille. Les propriétés mobilières et immobilières prenaient le nom de dotation de la couronne woy. ce mot). 6. Les allocations annuelles ont varié. Elles furent, sous chaque règne, depuis Louis XVI, de 25 millions pour les souverains, à l’exception du roi Louis-Philippe, dont l’allocation fut fixée à t2 millions. Un douaire était dû à l’impératrice. Des dotations étaient aussi attribuées aux princes et princesses de la famille souveraine ; elles ne. pouvaient être constituées en propriétés. Sous le second Empire, ces dotations s’élevaient à 1,500,000 fr.

. La liste civile impériale était administrée par le ministre de la maison de l’empereur, qui le représentait dans les actions judiciaires. (Voy. D. 4 dée. 1852,31 déc. 1852, 19 janv. 1853, 26 mai 1S53.) Cette disposition avait remplacé, comme plus conforme a la dignité de la magistrature, l’art. 69 du Code de procédure civile, qui voulait que l empereur fût assigné en la personne du procureur impérial, et la loi du 8 novembre 18t4 qui imposait aussi au ministère public de plaider toutes les causes du roi. . Les pensions des employés ou fonctionnaires de la maison du souverain attachés à sa personne, étaient servies sur le domaine privé. (L. 2 mars 1832 ; S.-C. 12 déc. 1852.1 Celles des employés préposés à la gestion des biens de la couronne étaient servies par l’État. (D. 24 nov. 1852, 31 dée. 1852.) La loi du 9 juin 1853 sur les pensions civiles leur fut en conséquence applicable.

. La liste civile a disparu avec le régime monarchique. Le décret du gouvernement de la Défense nationale du 6 septembre 1870 a supprimé le ministère de la maison de l’empereur, décidé le retour à l’État des biens meubles et immeubles désignés sous le nom de biens de la liste civile, et l’administration sous séquestre des biens du domaine privé. (Voy. Dotation.) LISTE ÉLECTORALE, DU JURY, DES NOTABLES. Voy. Élections, Jury, Notables.

LITHOGRAPHIE. Voy. Imprimerie.

LITS MILITAIRES, Voy. Armée.

LIVRE D’ACQUIT. Voy. Livret.

LIVRES D’ÉGLISE. Voy. Imprimerie. LIVRETS. 1. Petits cahiers reliés de différentes formes, dont l’emploi est prescrit par des lois ou règlements pour y inscrire des fournitures, des comptes, des certificats ou divers renseignements. Il y a dans l’armée les livrets d’armement, de revue, d’ordinaire, etc. ; chaque soldat a aussi un livret sur lequel on inscrit à son crédit le montant de sa masse individuelle, et à son débit, le prix des effets qui lui sont remis et la valeur des réparations, dégradations, dégâts et pertes qui sont à sa charge. {Voy. Armée.) Aux mots Caisses d’épargne et Caisse des retraites se trouvent les dispositions relatives aux livrets des déposants. Nous parlons ici des livrets qui se rapportent au louage d’ouvrage.

SOMMAIRE.

CHAP. I. LIVRETS D’OUVRIERS, 2 à 21. II. LIVRETS DE DOMESTIQUES, 22 à 25. III. LIVRETS DU TISSAGE ET DU BOBINAGE, 26 à 30. IV. LIVRES D’ACQUIT, 31 à 37.

CHAP. I. LIVBETS D’OUVRIERS.

. Les livrets d’ouvriers ont pour origine le congé d acquit sans lequel les ouvriers ne pouvaient, sous l’empire des anciens règlements industriels, quitter les maîtres envers lesquels ils avaient pris des engagements. Ce fut pour assurer l’exécution de cette obligation que des lettres patentes du 2 janvier 1749 défendirent aux chefs d’établissement de recevoir aucun ouvrier qui ne serait pas muni d’un congé par écrit de son patron précédent, et comme ces congés donnés sur des feuilles volantes étaient sujets à s’égarer, d autres lettres patentes du 8 janvier 1782 ordonnèrent à tous ouvriers d’avoir un livret ou cahier sur lequel seraient portés les certificats des patrons chez lesquels ils auraient travaillé. 3. Ces dispositions disparurent en 1791 avec les maîtrises et les jurandes. En l’an XI, il fut interdit de nouveau (L. 22 germ.) de recevoir un ouvrier s’il n’était porteur d’un livret renfermant l’acquit de ses engagements, et un arrêté consulaire du 9 frimaire an XII régla la forme et les conditions de ces livrets. L’ouvrier qui quittait un établissement sans avoir un livret en règle, pouvait être poursuivi comme vagabond. L’industriel qui le recevait pouvait être condamné à des dommages-intérêts envers le patron précédent et au

payement des avances faites à l’ouvrier par ce dernier. (Cass. 19 juin 1828 et 2 août 1848.) Si un patron ne pouvait donner du travail à un ouvrier ou lui payer son salaire, ou s’il refusait de le faire. l’ouvrier était dégagé et pouvait exiger son livret ; mais le patron avait le droit d’y inscrire les avances faites et le nouveau patron était tenu de faire des retenues sur le produit du travail de l’ouvrier jusqu son entière libération et d’en mettre le montant à la disposition du créancier.

. Cette législation donnait aux patrons le