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LICENCE, 11-19. LICENCE, 20-23. 1199 Les commissionnaires et tous autres qui reçoivent en leur nom des boissons destinées à la vente i Les simples consommateurs qui transportent sur un champ de foire ou une étape des boissons destinées à être vendues en gros Les étapiers qui vendent en gros les boissons qu’ils reçoivent en dépôt. . Les colporteurs qui transportent leurs boissons à dos de bêtes de somme ne paient, à titre de licence, que le minimum du droit fixé pour les débitants de boissons. (Décis. min. 28 févr. 1817.) .) . Ne sont pas considérés comme marchands en gros, et sont dès lors affranchis du paiement de la licence Les simples commissionnaires de roulage Les simples dépositaires de boissons en cours de transport Les propriétaires qui vendent en gros, même sur les foires ou marchés, les boissons provenant de leur récolte Les personnes qui se bornent à l’office de courtier, sans jamais recevoir des boissons à leur domicile, ni en vendre en leur nom Enfin les gardes-magasins de la marine et de la guerre qui ne font aucun commerce de boissons pour leur propre compte. . Les brasseurs qui sont en même temps débitants de bière ou d’autres boissons doivent payer la licence de brasseur et celle de débitant. Les simples marchands en gros de bières ne doivent pas la licence. . Par une disposition spéciale de la loi. (L. 10 mars 1819, art. 4), les fabricants de salpêtre qui sont soumis à la licence, ne supportent pas de patente. . Les débitants de tabacs, de poudres à feu et de cartes, ne doivent pas la licence ; ils sont considérés comme agents de l’État. CHAP. m. MODE D’APPLICATION ET DE PERCEPTION. TARIF. . La licence s’applique aux établissements de commerce et d’industrie et non aux personnes qui exploitent les établissements. Ainsi, en cas de décès, de remplacement, la licence afférente à la période courante profite au successeur, sauf déclaration. En vertu de la même licence, les débitants et les marchands en gros peuvent d’ailleurs acheter et vendre des boissons de toute nature. 17. Il est dû une licence par établissement. Toutefois les débitants et marchands en gros de boissons n’ont pas à la payer pour les simples magasins de dépôt situés dans la même commune que leur établissement principal. Les marchands en gros n’ont pas non plus à prendre une seconde licence pour être autorisés à opérer des ventes soit à la circulation, soit sur les champs de foire ou étapes. . Par tolérance la régie n’exige pas une nouvelle licence des assujettis qui, sans rien changer à la nature de leur commerce, déplacent simplement leur établissement dans la même commune. . Les débitants forains ou ambulants peuvent, en vertu de la même licence, déplacer leurs établissements aussi souvent qu’ils le jugent convenable. La licence de ces débitants est renouvelée chaque trimestre. Elle est fixée au minimum du tarif. . A l’égard des entrepreneurs de voitures publiques (à service régulier), y compris les compagnies de chemins de fer, la perception du droit de licence est exceptionnellement basée sur le nombre et la nature des voitures. Il est dû une licence par voiture, y compris les voitures déclarées en service extraordinaire. . Les licences des voitures publiques et les licences des fabricants de sucre et de glucoses, des fabricants de chicorée, de papier, de bougies ou cierges, de savon, d acide acétique ou de vinaigre, sont annuelles. (L. 25 mars 18)7, art. 115 ; L. 18 juill. 1837, art. 1er ; L. 31 mai 1846, art. A ; LA sept. 1871 L. 30-3 ! déc. 1873 et L. 17 juill. 1875.) Toutes les autres licences sont trimestrielles. (L. 21 avril 1832, art. 44.) 22. Le droit de licence est dû pour l’année entière ou pour le trimestre entier, à quelque époque que commence ou cesse l’exploitation du commerce ou de l’industrie. (L. 21 avril 1832, art. 44 précité.) . Voici le tarif des droits de licence TAXE PROFESSIONS de la licence et en principal, DÉSIGNATION DES LIEUX. ïar an. Partrim. Dans les communes An-dessonsde 4,000 âmes 12f 3f Débitants De 4,001 à 6,000 > 16 4 délaissons, De 6,0016 10,000 ̃ 20 5 restaurateurs, De 10,001 à 15,000 ̃ 24 6 maîtres De 15,001 à 20,000 28 7 d’hôtels garnis, De20,00i à 30,000 ̃ 32 8 etc. De30,001 à 50,000 » 36 9 De50,00l et au-dessus » (Paris exe.) [Foy.no29.] 40 10

March. en gros Dans tous les lieux. 100 Î5 

m March. en gros Dans tous leslieux.. 100 Z5 s.. boissons. ans tous es teux. •g I de boissons. Dans les départements de g. l’Aisne, des Ardennes, C6te-d’Or, du Nord, du Pas-de-Calais, du Rhône, de Meurthe-et-Mo-Brasseurs selle, de la Seine-Inférieure, de Seine-et-Oise, de la Seine et de la Somme 100 25 Dans tous les autres déparlements 60 15 Bouilleurs Quel que soit le chiffre et distillateurs, j de la population 20 5 Fabr. de cartes. Idem 100 25 Entrepreneurs de Par voiture d’eau et par Entrepreneurs de Toitul.e à 4 roues. 5 voitures publiques ,,ar voiuire à mKi, 5 a (a «mee régulier). (i. jg «uw. 1817.).. 2 2 Dans tous les lieux situés Fabricants hors de la circonscripde salpêtres. tion des salpètreries de l’Étal(Z.i0morsl8i9}. 20 5 Fabricants Dans tous ]es Ueux. (L. de sucre indigène 4 18n( 10Q f et de glucoses. 4 sepe. iOO Fabricants de chicorée. (L. 4 sept. 1871.) 20 i Fabricants de papier, [Même loi.) 20 » Fabricants de savon. (L. 30 déc. 1873. f 20 • Fabricants d’acide sléarique, de bougies ou de cierges. (L. 30 déc. 1873.) 20 » Entrepositaires d’huiles autres que les huiles Même tari qoe pour minérales. (L. 31 déc. 1873.) les débit, da botu. Fabricants d’acide acétique ou de vinaigre, 20 i ’Simples marchands entrepositaîres d’acide acé- 1 tique ou de vinaigre. (L. n juill, 1875.) 10 ̃