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4*98 LICENCE, i-5. LICENCE, !e-io. CEAP. I. INTRODUCTION, 1 à 4.

. Le mot licence a ici le sens du mot permis. Se munir d’une licence, c’est acquérir le droit, la faculté d’exercer telle ou telle industrie spécialement désignée. La licence a ainsi certains rapports avec la patente (Voy. Patentes). Cependant l’une ne tient pas lieu de l’autre. Beaucoup d’industriels ou de commerçants ne sont soumis qu’à la patente les personnes assujetties à la licence sont généralement soumises aussi à la patente. Du reste, l’impôt de la licence et l’impôt de la patente ne sont pas considérés comme des taxes de même nature celui-ci fait partie des contributions directes celui-là est classé parmi les contributions indirectes.

ceux qui exportent leurs produits et ceux qui les livrent à l’intérieur (L. 23 avril 1816, art. 164 et 111) ?

Les fabricants de sucre indigène et les fabricants de glucoses (L. 18 juill. 1837, art. 1er L. 31 mai 1846, art. 4) ;

Les fabricants qui emploient dans l’industrie soit de l’alcool ordinaire, soit de l’alcool préalablement dénaturé, s’ils réclament le crédit des droits pour les esprits en nature ou pour les produits de la fabrication (L. 24 juill. 1843 et 2 août 1872) ;

Les fabricants de chicorée (L. 4 sept. 1871) ; Les fabricants de papier (même loi) ; Les fabricants de savon (L. 30 déc. 1873) ; Les fabricants d’acide stéarique, de bougies, de cierges ou de produits assimilés (même loi) ; Les entrepositaires (fabricants ou simples marchands) d’huiles autres que les huiles minérales (L. 31 déc. 1873) ;

Les fabricants et les marchands entrepositaires d’acide acétique ou de vinaigre (Z. 1 7 juill. 1875) ; Les entrepreneurs de voitures publiques à service régulier, c’est-à-dire les entrepreneurs de voitures faisant à jour fixe le trajet d’un point à un autre (L. 25 mars 1817, art. 115 et 123) ; Les fabricants de salpêtre, mais seulement quand ils sont établis hors de la circonscription des salpêtreries de l’État. (L. 10 mars 1819, art. 4.)

Sont assimilés aux fabricants, s’ils réclament le crédit dès droits, les simples marchands de chicorée, de papier, de savon, et d’acide stéarique, de bougies ou de cierges. (Règl. d’admin. publ. pour l’exécution des lois des 4 sept. 1871 et 30 déc. 1873.)

. Ne doivent pas la licence

Les cantiniers établis dans les camps, forts et citadelles, s’ils ne reçoivent que des militaires et s’ils ont une commission du ministre de la guerre (L. 28 avril 1816, art. 51) ;

Les chefs d’ateliers qui fournissent à leurs ouvriers la nourriture et la boisson moyennant prélèvement sur le salaire d’une somme déterminée à l’avance. (Cass. 22 mars 1828.) . Par tolérance, on n’exige pas la licence des traiteurs et rôtisseurs qui, sans fournir aucune espèce de boisson, se bornent à vendre au dehors des aliments. On ne l’exige pas non plus des simples particuliers qui, à titre de parenté ou d’amitié, et non par spéculation, reçoivent à leur table un très-petit nombre de pensionnaires. 8. La licence est due par les logeurs. (Cass. 14 août 1834.) Toutefois’on ne l’exige pas des personnes qui, sans exercer véritablement la profession de logeur, louent en garni quelques parties de leur habitation.

. Les liquoristes prennent la licence de débitant ou celle de marchand en gros, suivant qu’ils préfèrent se soumettre aux obligations imposées à l’une ou à l’autre de ces professions. (L. 24 juin 1824, art. 1".)

. Sont assimilés aux marchands en gros de boissons et soumis comme tels à la licence Les armateurs qui emmagasinent chez eux et en leur nom les boissons qu’ils achètent pour l’approvisionnement de leurs bâtiments LICENCE.

SOMMAIRE.

H. IHDnSTBŒS ASSUJETTIES AU DROIT DE LICENCE, 5 à 15.

m. MODE D’APPLICATION ET DE PERCEPTION. TARIF, 16 -à 28.

IV. DISPOSITIONS SPÉCIALES, 29, 30. C9AP. I. INTRODUCTION.

. La plupart des branches de commerce ou d’industrie qui, au point de vue fiscal, sont placées sous l’action du service spécial des contributions indirectes, donnent lieu à la perception du droit de licence, et c’est le service spécial des contributions indirectes qui seul est chargé du recouvrement de ces droits.

. Avant la révolution de 1789, le droit de licence portait la désignation d’annuel. La perception en était faite par l’administration des aides. 4. Le droit de licence n’est à vrai dire qu’un droit nominal. L’objet principal de la licence est de bien déterminer les établissements sur lesquels les employés de la régie ont à exercer leur surveillance et de faciliter ainsi l’action de ces préposés. CHAP. D. INDUSTRIES ASSUJETTIES AU DROIT DE LICENCE. 5. Sont soumis à la licence

Les cabaretiers, cafetiers, liquoristes,buvetiers, et tous autres qui se livrent à la vente en détail des vins, cidres, poirés, hydromels, bières, eaux-devie, esprits ou liqueurs composées d’eaux-de-vie ou d’esprits, que ces boissons proviennent de leur récolte, de leur fabrication, ou qu’elles proviennent d’achat (L. 28 avri11816, art. 144 et 171) ; Lesaubergistes, traiteurs, restaurateurs, maîtres d’hôtels garnis, concierges et autres donnant à manger au jour, au mois ou à l’année, soit qu’ils se livrent au débit des boissons, soit qu’ils ne s’y livrent pas (L. 28 avril 1816, art. 144 et 171 Z. 23 aw«1836) ;

Les liquoristes et les marchands en gros de boissons, même ceux qui sont établis dans les entrepôts réels (Z. 28 avril 1816, art. 144 L. 24 juin 1824 ; L. 4 mars 1875) ; Les brasseurs, à l’exception seulement de ceux qui ne fabriquent que pour leur consommation. (L. 28 avril 1816, art. 128, 144 et 171) ; Les bouilleurs et distillateurs, sauf ceux qui opèrent exclusivement sur des vins, cidres,poirés, marcs, lies, cerises ou prunes provenant de leur récolte (L. 28 avril 1816, art. 144 et 171 ; L. 20 juill. 1837, art. 8 ; L. 10 août 1839, art. 15 ; L. 14 déc. 1875) ;

Les fabricants de cartes, sans distinction entre