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LEVÉE LIBRAIRIE 1497

. Les lettres patentes sont soumises à un droit d’enregistrement, sans le paiement duquel on ne peut obtenir une expédition. (L. 21 avril 1818, art. 55.)

LEVÉE (synonyme de digue). Voy. Inondations et Syndicat.

LIBELLE, LIBELLER. Le libelle est un écrit ordinairementdepeu d’étendue, injurieux,diffamatoire,etle plus souvent calomnieux (Bescherelle). Le verbe libeller, au contraire, indique une rédaction faite dans les formes voulues.

LIBÉRALITÉS. Voy. Dons et legs.

LIBÉRÉ. On donne ce nom aux condamnés à des peines afflictives, lorsqu’ils ont subi leur peine ou obtenu leur grâce.

Les forçats et reclusionnaires libérés sont soumis à la surveillance de la police et ne peuvent habiter que les localités qui leur sont indiquées. Le séjour de Paris leur est en général interdit. (Voy. Patronage et Surveillance de la haute police.)

LIBERTÉ DU TRAVAIL. Voy. Commerce, Industrie. LIBERTÉ INDIVIDUELLE. 1. C’est le droit de disposer librement de sa personne et d’obtenir protection contre toutes les atteintes portées à ce droit.

. Avant 1789, la liberté individuelle n’avait que des garanties bien imparfaites. L’Assemblée nationale abolit les lettres de cachet et disposa que nul ne pouvait être arrêté ni détenu que dans les cas et les formes déterminés par la loi (Const. du 3 sept. 1791) ce principe fut confirmé par la Constitution du 24 juin 1793. Le Code pénal de 1791 et celui de brumaire an IV édictèrent des peines contre les crimes d’arrestation ou de détention illégale. La liberté individuelle fut encore sauvegardée par la Constitution de l’an VIII, le Code d’instruction criminelle de 1808 et le Code pénal de 1810. Enfin les Chartes de 18 t et de 1830 reproduisirent les termes de la Constitution du 3 septembre 1791, et les constitutions qui vinrent après consacrèrent le principe. . C’est la loi qui fixe les limites de la liberté individuelle ; d’où il suit qu’il faut envisager la question sous un double point de vue eu égard à l’autorité et à ses agents d’une part, et eu égard aux simples particuliers d’autre part. . Atteintes à la liberté individuelle commises par les détenteurs de l’autorité publique. En principe, le droit d’arrestation n’appartient qu’au juge d’instruction ; le ministère public et ses auxiliaires ne l’exercent qu’exceptionnellement et dans les cas énumérés par la loi. Si les autorités administratives peuvent aussi ordonner quelquefois des arrestations, c’est seulement en cas de flagrant délit et pour livrer les délinquants aux autorités judiciaires.

. La protection due à la liberté des citoyens se manifeste surtout par les peines édictées contre ceux qui attentent à ce droit primordial. L’art. 114 du Code pénal punit de la dégradation civique le fonctionnaire public ou l’agent du Gouvernement qui aura ordonné ou fait un acte attentatoire à la liberté individuelle.

. L’agent qui s’est rendu coupable d’arrestation arbitraire, c’est-à-dire faite hors des cas déterminés par la loi, est passible, envers la victime, de dommages-intérêts qui ne peuvent être audessous de 25 fr. pour chaque jour de détention illégale et pour chaque individu. (Art. 119 C. P.) 7. Par son article 119, le Code pénal fournit les moyens d’assurer la liberté individuelle contre les détentions illégales et par son art. 120 il prévient les arrestations arbitraires en punissant les gardiens des maisons de justice qui auraient reçu un prisonnier sans mandat ou jugement. 8. D’autres dispositions du Code pénal protégent contre les actes des fonctionnaires le domicile des citoyens et la sûreté de leurs personnes. L’art. 184 prononce une amende de 16 à 500 fr. contre le magistrat ou le fonctionnaire qui s’est introduit illégalement dans le domicile d’un citoyen hors les cas prévus par la loi, et l’art. 186 frappe de pénalités graduées l’agent qui, sans motif légitime, a usé de violences envers les personnes. 9. Atteintes et la liberté individuelle commises par des particuliers. Le droit d’arrestation n’appartient aux simples citoyens que quand ils saisissent le coupable et qu’il s’agit d’un crime flagrant ou qu’ils obéissent à un ordre émanant de l’autorité. Hors ces cas, celui qui arrête, détient ou séquestre un citoyen, est puni des travaux forcés à temps. (Art. 341 C. P.)

. Toutefois les fous peuvent être détenus par leurs parents (argument par a contrario de l’art. 475, g 7), et les enfants mineurs peuvent être incarcérés par voie de correction paternelle. (Art. 375 et suiv. C. civil.)

. Si la détention dont il est question ci-dessus, n° 9, a duré plus d’un mois, le coupable est condamné aux travaux forcés à perpétuité (art. 342 C. P.), et si elle a été accompagnée de tortures corporelles, il est puni de mort. (Art. 344 C. P.)

. Mais l’art. 343 réduit la peine à un emprisonnement de deux à cinq ans si les coupables du crime prévu par l’art. 341 C. P., non encore poursuivis de fait, ont rendu la liberté à la personne arrêtée, séquestrée ou détenue avant le dixième jour accompli depuis celui de l’arrestation, détention ou séquestration.

. Enfin l’art. 184, 2, du C. P. énonce que tout individu qui s’est introduit à l’aide de menaces ou de violences dans le domicile d’un citoyen, jencourt la peine de l’emprisonnement pour une durée de 6 jours à 3 mois et d’une amende de 16 fr. à 200 fr.

. Nous venons de parler des atteintes à la liberté individuelle réprimées par la loi mais il en est qu’elle autorise telles que la contrainte par corps, la détention préventive. En ce qui concerne la contrainte par corps, elle a été supprimée en matière commerciale, civile et contre les étrangers et maintenue en matière criminelle, correctionnelle et de simple police pour les condamnations pécuniaires. (L. 22juill. 1867.) Une loi du 19 décembre 1871 l’a rétablie pour les frais de justice criminelle. Pour la détention préventive, il faut consulter le Code d’instruction criminelle, la loi du 20 mai 1863 sur les flagrants délits et celle du 14 juillet 1865 sur la mise en liberté provisoire. E. Yveenès.

LIBRAIRIE. Voy. Imprimerie.