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LÉGION D’HONNEUR, 6-12. LÉGION D’HONNEUR, is-is. 1193 le grade de grand-officier, trois ans dans celui de commandeur ; 4° pour le grade de grand-croix, cinq ans dans celui de grand-officier. Chaque campagne est comptée double aux militaires dans l’évaluation des années exigées mais on ne peut jamais compter qu’une campagne par année, sauf les cas d’exception déterminés par un décret spécial (art. 11, 12, 13 et 14).

. En temps de guerre, les actions d’éclat et les blessures graves peuvent dispenser des conditions exigées pour l’admission ou l’avancement. En temps de paix, comme en temps de guerre, les services extraordinaires dans les fonctions civiles ou militaires, les sciences ou les arts, peuvent également dispenser de ces conditions, mais sous la réserve expresse de ne franchir aucun grade (art. 15 et 16).

. Pour donner lieu à cesdispenses, les actions d’éclat, blessures ou services extraordinaires doivent être dùment constatés, et les propositions doivent expliquer avec détail le fait pour lequel on demande la décoration (art. 17). . Chaque ministre propose les personnes qui, par leurs fonctions, leurs professions ou leurs travaux, ressortissent à son département. Le grand chancelier propose les anciens militaires, marins ou fonctionnaires qui ne relèv entplusd’aucun ministre. 9. Les projets de décret portant nomination ou promotion dans l’ordre sont communiqués au conseil de l’ordre, qui vérifie si les nominations ou promotions sont faites en conformité des lois, décrets ou règlements en vigueur. La déclaration rendue par le conseil de l’ordre à la suite de cette vérification est mentionnée dans chaque décret. (L. 25 juill. 1873, art. 3.)

. Les décrets portant nomination ou promotion dans la Légion d’honneur sont insérés, sous peine de nullité, au Journal officiel et au Bulletin des lois. Ces décrets donnent, pour chaque nomination ou promotion, 1 exposé sommaire des services qui l’ont motivée, et particulièrement s’il s’agit d’un fait méritant une récompense exceptionnelle. Ils doivent, en outre, pour chaque promotion, indiquer la date de l’obtention du grade précédent. (Même loi, art. 2.)

. Il n’est fait qu’une nomination de chevalier sur deux extinctions. Une doit être fait également qu’une promotion sur deux extinctions dans les autres grades, jusqu’à ce qu’ils aient été ramenés aux chiffres réglementaires. Tous les six mois le conseil de l’ordre arrête le nombre des extinctions notifiées dans le cours du semestre expiré. Ce tableau est inséré au Journal officiel et sert de base à la fixation du nombre de décorations qui pourront être accordées dans le cours du semestre suivant. (Même loi, art, 1er.)

Les extinctions de légionnaires nommés ou promus à titre militaire sont attribuées aux ministères de la guerre et de la marine. Les extinctions de légionnaires nommés ou promus à titre civil sont attribuées aux ministères civils et à la grande chancellerie.

. Nul ne peut porter la décoration du grade auquel il a été nommé ou promu, qu’après la réception, à moins que cette décoration ne lui soit remise directement par le Chef de l’État. sect. 4. Pensions, Brevets, Prérogatives. 13. Les officiers, sous-officiers et soldats de terre et de mer en activité de service, nommés ou promus dans l’ordre de la Légion d’honneur postérieurement au décret du 16 mars 1852, reçoivent une allocation annuelle fixée, pour les légionnaires, à 250 fr. pour les officiers, à 500 fr. pour les commandeurs,à 1,000 fr. ; pour les grandsofficiers à 2,000 fr. pour les grands-croix, à 3,000 fr. La valeur des décorations est imputée sur la première annuité. Les mêmes pensions sont accordées à tous les officiers de terre et de mer, membres de la Légion d honneur antérieurement au décret du 22 janvier 1852 et admis à la retraite depuis eedécrct. (D.T’janv. 1852,ar£.10, et D. 26 mars 1852, art. 33 et 34.) Ces dispositions sont applicables à tous les officiers de terre et de mer nommés ou promus dans l’ordre, pendant leur activité de service, depuis le 6 avril 1814 jusqu’au 22 janvier 1852. (L. 16 juin 1859, art. 16.)

. Les officiers généraux des armées de terre et de mer qui, après leur passage au cadre de réserve, sont promus dans l’ordre, ne jouissent pas du traitement afférent au grade de cette promotion. (D. tôjuill. 1853, art. 1er.)

. L’art. 7 de la loi organique du 29 floréal an X fixait le traitement à 5,000 fr. pour chaque grand-officier ; 2,000 fr. pour chaque commandeur ; 1,000 fr. pour chaque officier et 250 fr. pour les légionnaires. Ces traitements furent maintenus par l’ordonnance du 19 juillet 1814, au profit des titulaires alors existants, dans la proportion de la rente des revenus considérablement amoindris de la Légion d’honneur ; mais il fut statué qu’à l’avenir les nominations ou promotions ne donneraient droit à aucun traitement [art. 4). 16. La loi du 6 juillet 1820 eut le caractère d’une mesure de réparation. Elle porte, dans son art. 1er, que tous les membres de la Légion d’honneur qui, antérieurement au 6 avril 1814, recevaient un traitement de 250 fr. sur les fonds de cet ordre, et les militaires des armées de terre et de mer, soit retirés, soit en activité de service, qui, étant soldats ou sous-officiers, ont été nommés chevaliers depuis la même époque, recevront sur les fonds du Trésor une somme de 1 2 5 fr. par an pour compléter leur traitement et le porter au taux annuel de 250 fr. Telle est la règle aujourd’hui applicable aux nominations antérieures à 1852.

. Les décorations conférées pendant les CentJours ont été, à deux époques différentes, l’objet de mesures spéciales. La loi du 26 avril 1832 a accordé le traitement de 250 fr. aux sous-officiers et soldats en activité de service dans les armées de terre ou de mer, nommés du 20 mars au 7 juillet 1815, et le décret du 12 août 1853 statue que les officiers nommés ou promus à la même époque par l’empereur Napoléon Ier recevront, à partir du 1er janvier 1854, le traitement affecté à leur grade dans l’ordre par les règlements en vigueur à l’époque de leur nomination. 18. Les sous-officiers et soldats des armées de terre et de mer, amputés par suite de leurs blessures, qui auraient été nommés membres de la Légion d’honneur postérieurement à l’ordonnance Sect. 3. Mode de réception.