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LËGAUSATmNS,s,4. LÉGIOND’HONNEUI, f~5. 

tion. Ceux des sous-préfets et des maires sont légalisés par le préfet ; ceux des agents inférieurs par le préfet ou par les sous-préfets (Avis du C. 26 nov. 1819) ; ceux des agents de l’administration des finances, suivant leur nature, par les trésoriers-payeurs généraux ou les autres supérieurs hiérarchiques des signataires ;

° Les actes d’administration, d’ordre ou d’intérêt public délivrés par les commissaires de police, les membres des bureaux de charité, les médecins, les chirurgiens, etc. Ils doivent être légalisés par le maire ;

° Les certificats de vie nécessaires pour toucher des rentes ou pensions de l’Etat. La signature des notaires est légalisée par le président du tribunal civil ou par le juge de paix dans les cantons où ne siège pas le tribunal. {L. 2 mai 1861.) Le notaire doit déposer sa signature, qui est apposée sur une feuille de papier timbré. Cependant l’omission du dépôt ne fait pas obstacle à la légalisation. (Instr. de la Régie. ; Il est cependant des certificats de vie qui n’ont pas besoin d’être légalisés. 4° L’acte du courtier qui constate le cours des marchandises il est légalisé par le commissaire de police de la Bourse

° Les brevets de capacité pour l’instituteur primaire : ils sont légalisés par le recteur ; 6° Les actes de l’état civil dont on veut faire usage hors du ressort de l’officier civil : ils sont légalisés par le président du tribunal civil de première instance (C. civ., art. 45), ou par le juge de paix dans les cantons où ne siège pas le tribunal. (L. 2 mai 1861.)

° Les actes signés parles membres du tribunal de commerce ou du syndicat des agents de change et courtiers ils sont légalisés par le président du tribunal de commerce ;

° Les jugements et arrêts qu’on veut exécuter à l’étranger ils sont légalisés ainsi qu’il est dit plus loin au n° 4

° Les actes notariés dont on veut se servir en dehors du ressort du notaire ils sont légalisés par le président, ou, en cas d’empêchement, par un juge du tribunal civil de première instance du lieu de la résidence du notaire ou de la délivrance de l’acte (L. 25 vent. an IX, art. 28), ou enfin par le juge de paix dans les cantons où ne siège pas le tribunal. (L. 2 mai 1861.) ° La signature de l’imprimeur des journaux où sont insérés les annonces ou des placards (affiches) pour les ventes judiciaires d’immeubles elle est légalisée par le maire. (C. de Pr., art. 698 et 699.) 3. Les actes qui viennent des colonies doivent être, en outre, légalisés par le gouverneur de la colonie. Ceux qui sont destinés aux colonies doivent, en outre, être légalisés par le ministre de qui dépend le fonctionnaire signataire, et visés par le ministre de la marine. (Lettre du Garde des sceaux 16 mars 1837.)

. Pour les actes qui sont destinés à l’étranger, la signature de celui qui a légalisé doit être aussi légalisée par le fonctionnaire supérieur, et de même la signature de celui-ci jusqu’à ce qu’on arrive au ministre. Celle du ministre est légalisée par le ministre des affaires étrangères, et la signature de ce dernier par l’ambassadeur ou autre agent diplomatique du pays de destination. (0. 25 oct. 1833.) . La légalisation des actes au ministère des affaires étrangères est sujette à des droits fixés par les, lois de finances. Celle qui est donnée par les agents de l’administration ne donne lieu à aucun droit, (Arr. du C. 2 6 nov. 1819). Celle qui est donnée par les juges est sujette à un droit de 25 centimes, perçu par le greffier. (L. 21 vent. an VII, art. 14.)

LÉGAT. Voy. Nonce.

LÉGATION. Ce mot désigne collectivement le ministre plénipotentiaire, ainsi que les secrétaires, attachés, en un mot, tout le personnel sous ses ordres, et même la maison ou l’hôtel où se trouvent les bureaux. Lorsque le chef de la mission a le titre d’ambassadeur, on dit dans le même sens l’ambassade.

LÉGION D’HONNEUR. 1. Institué sous le Consulat, mais inauguré seulement lors de l’établissement de l’Empire, maintenu par la charte de 1814, réorganisé par une ordonnance du 26 mars 1816, l’ordre de la Légion d’honneur est actuellement régi par le décret du 16 mars 1852 et par la loi du 25 juillet 1873 sur les ’récompenses nationales. Nous ferons connaître en même temps les dispositions applicables à la médaille militaire et les règles qui président à la collation et au port des insignes des ordres étrangers. SOMMAIJIE.

CHAP. i. LÉGION D’HOSNEDH.

Seot. 1. Organisation et composition de l’ordre, 2 à 4.

. Admission et avancement, 5 à 11. . Mode de réception, 12.

. Pensions, Brevets, Prérogatives, 13 à 19. 6. Discipline des membres de l’ordre, 20 à 23. 6. Administration de l’ordre et des établissements qui en dépendent, 24 à 27.

. Maisons d’éducation, 28 à 35.

CHAP. Il. MÉDAILLE MILITAIRE, 36 à 42. III. DES ORDRES ÉTRAK6EBS, 43 à 52. Bibliographie.

CHAP. I. LÉGION D’HONKIOB.

Sect. 1. Organisation et composition de l’ordre. 2. Le Chef de l’État est le chef souverain et le grand -maître de l’ordre (art. 2). . L’ordre se compose de chevaliers, d’officiers, de commandeurs, de grands-officiers et de grandscroix. Ses membres sont nommés à vie. Le nombre des chevaliers n’est pas limité ; mais celui des officiers est fixé à 4,000 ; celui des commandeurs à 1,000 ; celui des grands-officiers à 200 ; celui des grands-croix à 80 seulement (art. 3 à 6). 4. Les étrangers peuvent être admis dans l’ordre, mais ils ne contractent aucune obligation envers l’Etat, et ne figurent pas dans le cadre (art. 7).

Sect. 2. Admission et avancement. . En temps de paix, il faut, pour être admis dans la Légion d’honneur, avoir exercé pendant vingt ans, avec distinction, des fonctions civiles ou militaires. Nul ne peut être admis dans la Légion d’honneur qu’avec le grade de chevalier. Pour être nommé à un grade supérieur, il est indispensable d’avoir passé dans le grade inférieur, savoir 1° pour le grade d’officier, quatre ans dans celui de chevalier ; 2° pour le grade de commandeur, deux ans dans celui d’oflicier ; 3° pour