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̃ 4490 JUSTICiErBB’PAiX ̃ LAIS ET RELAIS iDE LâMER* 4-6. dans l’une des compagnies de fusiliers de discipline créées par l’ordonnance du 1" avril 1818. 57. Le soldat envoyé dans une compagnie de discipline ne peut en sortir qu’après y avoir passé une année, sans avoir subi, au moins pendant les six derniers mois, de punition. Toutefois, lorsque, pendant les dix mois qui ont suivi son entrée dans la compagnie, il n’a point encouru de punition, le ministre peut exceptionnellement ordonner sa rentrée dans le régiment. Si l’homme ne s’amende point, il est envoyé dans une autre compagnie, dite de pionniers, où il est soumis à un régime plus rigoureux. 58. La compagnie de pionniers reçoit aussi les hommes qui, pour la seconde fois, ont mérité d’être envoyés dans les compagnies de fusiliers de dis-LADRERIE. Maladie à laquelle les porcs sont sujets. Il est défendu de conserver dans ses étables des porcs atteints de ladrerie.

Par une circulaire en date du 16 septembre 1819 (reproduite dans la réimpression des circulaires du ministère de l’intérieur), le ministre de l’intérieur a donné des instructions sur les mesures à prendre par l’autorité administrative lorsque des cas de cette maladie se présentent dans une commune. LAIS ET RELAIS DE LA MER. 1. On entend par lais de la mer les alluvions que le flot a déposées, et par relais les terrains que la mer a abandonnés et qu’elle ne visite plus, même à l’époque des grandes marées.

. Il ne faut pas confondre les lais et relais avec le rivage même de la mer. Les lais et relais commencent là où finit ce rivage. L’ordonnance de la marine de 1681 a défini ce que l’on doit comprendre par rivage de la mer. L’art. 1 du titre VII de cette ordonnance dispose que « sera réputé bord et rivage de la mer tout ce qu’elle couvre et découvre pendant les nouvelles et pleines lunes et jusqu’où le grand flot de mars peut s’étendre sur les grèves ».. Ce sont donc les terrains apportés ou délaissés par la ,mer à partir de la limite indiquée par t’ordonnance précitée qui constituent des lais et relais. Cette limite est déterminée par des décrets du Président de la République, rendus sous forme de règlements d’administration publique, tous les droits des tiers réservés, sur le rapport du ministre des travaux publics lorsque cette délimitation a lieu à l’embouchure des fleuves, ou rivières, et sur le rapport du ministre de la. mari.ne lorsque cette délimitation a lieu sur un autre point du littoral. (D.ti.,21 févr. (.852,. ari. 2 et 3.,) La doctrine et la jurisprudence sont aujourd’hui unanimes à reconnaître ,que les lais et relais de, la mer, nonobstant.,les..teruies de l’art. 538 du Code civil,

font partie du domaine de l’État et sont, dès lors, soumis aux. règles ordinaires de la prescription. 3. Nous avons exposé au mot Cours d’eau navigables combien il importait, dans l’intérêt de la propriété riveraine, de bien préciser les limites de la mer, et quelles étaient les conditions auxquelles il nous semblait qu’on pouvait reeonnattre cipline. C’est sur les pionniers que sont dirigés les soldats des corps ou les jeunes gens appelés par le recrutement qui se mutilent pour échapper au service militaire. La 2e compagnie de pionniers est spécialement affectée à ce que l’on appelle les mutilés volontaires ; ils y passent, employés à des travaux de terrassement ou autres, tout le temps qu’ils doivent rester. sous les drapeaux. FERDINAND Roze’.

1 L’article de la première édition était de M. Chénier, ancien chef de bureau de la justice militaire, au ministère de la guerre. En rédigeant le présent article, qui résume une législation sensiblement différente, M. F. Roze a conservé quelques passages du travail précédent.

JUSTICE DE PAIX. Voy. Juridictions civiles, commerciales et criminelles.

la ligne séparative du domaine fluvial et du domaine maritime nous ne reviendrons pas sur ces questions, nous nous occuperons des lais et relais de la mer uniquement au point de vue de la concession qui peut être faite de ces terrains par l’administration.

. La loi du 5 janvier 1791 assimilait les lais et relais de la mer aux autres biens de l’État il en résultait que ces terrains ne pouvaient être aliénés que dans les formes prescrites pour la vente des domaines nationaux, c’est-à-dire aux enchères avec publicité et concurrence.

. La loi du 16 septembre 1807 a dérogé au principe général que nous venons de rappeler. L’art. 41 ( de cette loi dispose que « le Gouvernement concédera, aux conditions qu’il aura réglées, les marais, lais, relais de la mer, le droit d’eiidigage, les accrues, atterrissements et alluvions des fleuves, rivières et torrents quant à ceux de ces objets qui forment propriété publique ou domaniale a. Il résulte de cet article que le Gouvernement a la faculté d’aliéner les lais et relais de la mer, soit par concession directe, soit par adjudication publique. Ces deux modes ont été pratiqués pendant plus de trente années ; mais à la suite d’une discussion’soulevée dans la Chambre des députés en

1838, une décision du ministre des finances, en date du 4 décembre 1841, prise sur l’avis du Conseil d’État, arrêta que désormais les lais et relais de la mer seraient vendus aux enchères comme les autres biens de l’État. On craignait alors que la faculté de concession directe ne rendit trop nombreuses des concessions faites au profit de compagnies financières, sans que l’on se fût suffisamment préoccupé des intérêts de la navigation. des pêcheries, de l’agriculture et de la salubrité ! 6. Pour donner satisfaction à des craintes sans fondement, on rendait impossible dans la plupart des cas toute concession. L’expérience de douze années.l’a constaté. Consulté de nouveau sur cette question en 1854, le Conseil d’État a reconnu qu’il convenait de rapporter la décision du 4 décembre 1841, et de substituer à cette décision une disposition qui, tout en maintenant comme règle générale le mode de concession aux enchères, L