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1188 JUSTICE MILITAIRE, 30-36. JUSTICE MILITAIRE, 37-45. commissaire du Gouvernement, lequel les adresse avec ses conclusions an général commandant la circonscription, qui prononce sur la mise en jugement. Si l’inculpé est colonel, officier général ou maréchal de France, c’est le ministre qui donne l’ordre d’informer et statue sur la mise en jugement. . L’ordre de mise en jugement est adressé au commissaire du Gouvernement avec toutes les pièces de la procédure. Celui-ci le notifie à l’accusé, trois jours au moins avant la réunion du conseil, en lui faisant connaltre le crime ou le délit pour lequel il est mis en jugement, le texte de loi applicable, les noms des témoins qu’il se propose de faire citer. Il l’avertit également que s’il ne fait pas choix d’un défenseur, il lui en sera nommé un d’office par le président. Le défenseur doit être pris soit parmi les militaires en activité, soit parmi les avocats ou avoués. L’accusé peut obtenir du président la permission de prendre pour défenseur un de ses parents ou amis. 31. Le conseil de guerre se réunit, au jour et à l’heure fixés par le général commandant la circonscription. Les séances sont publiques. Le conseil peut toutefois ordonner le huis-clos. Dans tous les cas, le jugement est prononcé publiquement. 32. Lorsque 1 audience est ouverte, il est donné lecture par le greffier de toutes les pièces de l’instruction le président procède ensuite à l’interrogatoire de l’accusé et reçoit les dépositions des témoins ; le commissaire du Gouvernement est entendu dans son réquisitoire, puis l’accusé et le défenseur dans leur défense. Le commissaire du Gouvernement peut répliquer, mais l’accusé et son défenseur ont toujours la parole les derniers. 33. Quand les débats sont terminés, le tribunal se retire dans la chambre des délibérations. D’abord sont posées les questions de fait constituant la culpabilité ; sur ce point, les juges prononcent comme jurés. La culpabilité reconnue, on vote sur l’application de la peine. Le président recueille les voix en commençant par le grade inférieur ; il émet son opinion le dernier. Les questions ne peuvent être résolues contre l’accusé qu’à la majorité de 5 voix contre 2. 34. Le tribunal rentre alors à l’audience. Le président lit le jugement et le commissaire du Gouvernement va le lire au condamné devant la troupe rassemblée sous les armes, en le prévenant qu’il a 24 heures pour se pourvoir en révision. Le commissaire du Gouvernement a le même délai après l’expiration de celui que la loi accorde au condamné, etc.

. S’il n’y a pas recours en révision et si le pourvoi en cassation est interdit, le jugement est exécutoire dans les 24 heures après l’expiration du délai fixé pour le recours. S’il y a recours en révision, il est sursis à l’exécution du jugement. 36. Les peines militaires sont déterminées par les art. 185 à 203 du Code de justice militaire. Ce sont, en matière criminelle, la mort, les travaux forcés à perpétuité ou à temps, la déportation, la détention, la réclusion, le bannissement, la dégradation militaire. Les peines autres que la mort sont appliquées conformément aux dispositions du Code pénal ordinaire. Elles ont les effets déterminés par ce code et emportent, en outre, la dégradation militaire.

Les peines, en matière de délit, sont la destitution, les travaux publics, l’emprisonnement, l’amende. Les peines des fers et du boulet ont été supprimées par le Code de justice militaire. CHAP. V. CONSEILS DE RÉVISION.

. Le pourvoi en révision ne peut avoir pour objet que l’application qui a été faite de la loi les juges du conseil de révision ne peuvent point connaître du fond de l’affaire ; ils n’ont point à apprécier les faits.

. Organisation. Il est établi pour les circonscriptions territoriales des conseils de révision permanents, dont le nombre, le siège et le ressort sont déterminés par décret du Chef de l’État, inséré au Bulletin des lois. (C. Just. mil., art. 26.) 39. Les conseils de révision sont composés d’un président, général de brigade, et de quatre juges, savoir deux colonels ou lieutenants-colonels, deux chefs de bataillon, ou d’escadron ou majors, pris parmi les officiers en activité de la circonscription territoriale où siège le conseil et nommés par le général commandant la circonscription. (Ibid., art. 27, 28. Voy. aussi L. 16 niai 1872.)

. Il y a près chaque conseil de révision un commissaire du Gouvernement, pris parmi les officiers supérieurs ou les intendants militaires en activité de service ou en retraite, et nommé par le ministre de la guerre. Le général commandant la circonscription peut nommer un substitut au commissaire du Gouvernement. (Ibid., art. 27 et 29.)

. En temps de guerre, il est établi un conseil de révision au quartier général de l’année. Le général en cher de l’armée ou le général commandant un corps d’armée peut en outre, selon les besoins du service, établir un conseil de révision pour une ou plusieurs divisions, un ou plusieurs détachements. (Ibid., art. 38 à 42.) 42. Lorsqu une ou plusieurs communes, un ou plusieurs départements ont été déclarés en état de siège, chaque conseil de révision permanent connalt des recours formés contre tous les jugements des conseils de guerre placés dans sa circonscription. Le siége du conseil de révision peut être transféré par décret dans l’une de ces communes ou l’un de ces départements. (lMd., art. 47.) 43. Il est établi un conseil de révision dans toute place assiégée ou investie. Les membres en sont nommés par le gouverneur ou le commandant supérieur de la place. (Ibid., art. 48.) 44. Procédure. Dès que le recours en révision est formé, le commissaire du Gouvernement près le conseil de guerre transmet toutes les pièces de la procédure au commissaire du Gouvernement près le conseil de révision. Les pièces restent déposées pendant 24 heures au greffe, où le défenseur peut en prendre communication sans déplacement. A l’expiration du délai de 24 heures, les pièces sont renvoyées par le président à l’un des juges pour en faire le rapport.

. Le conseil de révision prononce dans les trois jours à dater du dépôt des pièces. L’audience est publique. Le rapporteur lit son