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JUSTICE MILITAIRE, 17-21. JUSTICE MILITAIRE, 22-29. 1187 Les commissaires du Gouvernement et leurs substituts remplissent près les conseils de guerre les fonctions de ministère public. Les rapporteurs et leurs substituts sont chargés de l’instruction. Les greffiers et commis-greffiers font les écritures. (Ibid., art. 5.)

. Les présidents et les juges sont pris parmi les officiers et sous-officiers en activité dans la circonscription ; ils sont nommés par le général commandant la circonscription, ou par le ministre de la guerre lorsqu’il s’agit du jugement d’un colonel, d’un officier général ou d’un maréchal de France. (Ibid., art. 6 et 8.)

. Les commissaires du Gouvernement et les rapporteurs sont pris parmi les officiers supérieurs, les capitaines, les sous-intcndants militaires ou adjoints soit en activité, soit en retraite. Les substituts sont pris parmi les officiers en activité dans la circonscription. Toutefois, en cas de nécessité, il peut être dérogé à cette règle par décision ministérielle.

Les commissaires du Gouvernement et les rapporteurs sont nommés par le ministre de la

guerre les substituts par le général commandant la circonscription. (Ibid., art. 7 et 9, modif. par la loi du 18 mai 1875.)

. Les greffiers sont nommés par le Chef de l’État, sur la proposition du ministre de la guerre ; les commis-greffiers par le ministre, sur la proposition du général commandant la circonscription. (D. 6 avril 185$, art. 1.)

Les commis-greniers sont choisis parmi les sous-officiers en activité de service ou libérés. (Ibid., art. 2. Voy. L. 13 mars 1875.) Les greffiers sont divisés en quatre classes. Les emplois de greffier de 4e classe sont donnés en totalité au choix aux commis-greniers. Les emplois de greffier de 1", 2e et 3e classe sont donnés auxgreffiers de la classe immédiatement inférieure, moitié au choix, moitié à l’ancienneté. Nul ne peut passer à une classe supérieure s’il n’a accompli au moins deux années de service dans la classe immédiatementinférieure. (Ibid., art. 3 et4.) 20. Des sergents sont huissiers ou appariteurs des conseils de guerre.

. Des conseils de guerre aux armées. Lorsqu’un corps d’armée ou plusieurs corps d’armée réunis en armée sont appelés à opérer soit sur le territoire français, soit au dehors, un ou deux conseils de guerre sont établis sur l’ordre du ministre de la guerre dans chaque division active, ainsi qu’au quartier général de l’armée et, s’il y a lieu, de chaque corps d’armée.

Si une division active ou un détachement de troupes de la force d’un bataillon doit opérer isolément, deux conseils de guerre peuvent être formés dans la division ou le détachement. Ces conseils de guerre sont composés de cinq juges seulement. Le commissaire du Gouvernement remplit à la fois les fonctions de magistrat instructeur et celles de ministère public.

Les membres du conseil de guerre sont nommés, suivant le cas, par le commandant du détachement, le général commandant la division, ie général commandant le corps d’armée, ou, enfin, par le général en chef. (C. Just. mil., art. 33 à 38, modif. par la loi du 18 mai 1’875 :) ,) . Des conseils de guerre dans les communes et départements en état de siége, dans les places de guerre assiégées ou investies. Lorsqu’unt ou plusieurs communes, un ou plusieurs départements ont été déclarés en état de siège, les conseils de guerre permanents des circonscriptions territoriales dont font partie ces communes où ces départements, statuent sur les crimes ou délits dont la connaissance leurest déférée par la loi sur l’état de siège. (C. Just. mil., art. 43.) Le siège de ces conseils peut être transféré par décret dans l’une de’ ces communes ou l’un de ces départements.

. Tl est établi deux conseils de guerre dans toute place de guerre assiégée ou investie. Ces conseils sont composés comme les conseils de guerre aux armées. Leurs membres sont nommés et remplacés par le gouverneur ou le coinmandant supérieur de la place. (Art. 44, modif. par la loi du 18 mai 1875.)

CHAP. m. COMPÉTENCE DES CONSEILS DE GUERRE. 24. Les tribunaux militaires ne statuent que sur l’action publique, sauf les cas prévus par l’art. 75 du Code de justice militaire, lequel règle la compétence des prévôtés. L’action civile ne peut être poursuivie que devant les tribunaux civils l’exercice en est suspendu tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l’action civile.

. Les art. 53 à 72 du Code de justice militaire contiennent les règles relatives à la compétence des conseils de guerre. Ils indiquent quelles personnes sont justiciables de ces conseils en temps de paix et en temps de guerre, dans quelles circonstances et pour quels faits on peut être traduit devant la justice militaire, enfin, quel tribunal doit être saisi de l’affaire.

La loi du 18 novembre 1875 a réglé, au point de vue de la juridiction des tribunaux militaires, la situation des hommes appartenant à la réserve de l’armée active et à l’armée territoriale. CHAP. IV. PROCÉDURE ET PÉNALITÉ.

(Art. 83 à 159 Code de Justice militaire.) 26. La procédure devant les tribunaux militaires est plus rapide et plus simple que celle qui est suivie devant les tribunaux ordinaires ; mais elle émane des mêmes principes et offre à l’accusé de sérieuses garanties.

. Dès qu’une plainte est portée au général commandant la circonscription, il donne l’ordre d’informer. Cet ordre et tous les documents à l’appui sont envoyés au commissaire du Gouvernement près le conseil de guerre qui doit connaltre de l’affaire. Le commissaire du Gouvernement transmet immédiatement toutes les pièces au rapporteur, et celui-ci commence l’information. 28. Le rapporteur procède à l’interrogatoire du prévenu. Il cite les témoins par le ministère des agents de la force publique et reçoit leurs dépositions. Il décerne les commissions rogatoires et fait les autres actes d’instruction que l’affaire peut exiger, en se conformant aux art. 73, 74, 75, 76, 78, 79, 82, 83 et 85 du Code d’instruction criminelle.

. L’instruction terminée, le rapporteur transmet les pièces avec son rapport et son avis au