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JURY, 14-19. JURY, 20-24. 1183

envoyé au greffe du tribunal de la Seine. Le public est admis à prendre connaissance des listes préparatoires pendant les quinze jours qui suivent le dépôt de ces listes au greffe de la justice de paix. (Id., art. 10.)

. La liste annuelle est dressée, pour chaque arrondissement, par une commission composée du président du tribunal civil ou du magistrat qui en remplit les fonctions, président, des juges de paix et des conseillers généraux. En cas d’empêchement, le conseiller général d’un canton est remplacé par le conseiller d’arrondissement, ou s’il y a deux conseillers d’arrondissement, par le plus âgé des deux.

A Paris, la commission est composée, pour chaque arrondissement, du président du tribunal civil de la Seine ou d’un juge délégué par lui, président, du juge de paix de l’arrondissement et de ses suppléants, du maire, des quatre conseillers municipaux de 1 arrondissement. Les commissions de Saint-Denis et de Sceaux sont présidées par un juge du tribunal de la Seine, délégué par le président de ce tribunal. (Id., art. 11.) 15. Dans tous les cas prévus par la présente loi, le maire, s’il est empêché, est remplacé par un adjoint expressément délégué. ild., art. 12.) 16. La commission chargée de dresser la liste annuelle des jurés se réunit au chef-lieu judiciaire de l’arrondissement, au plus tard dans le courant de septembre, sur la convocation faite par le président du tribunal civil. Elle peut porter sur cette liste des noms de personnes qui n’ont point été inscrites sur les listes préparatoires des commissionscantonales, sans toutefois que le nombre de

ces noms puisse excéder le quart de ceux qui sont portés pour le canton. Elle a également la faculté d’élever ou d’abaisser, pour chaque canton, le contingent proportionnel fixé par le préfet, sans toutefois que la réduction ou l’augmentation puisse excéder le quart du contingent du canton, ni modifier le contingent de l’arrondissement. Les décisions sont prises à ia majorité en cas de partage, la voix du président est prépondérante. (M., art. 13.)

La liste de l’arrondissement, définitivement arrêtée, est signée séance tenante. Elle est transmise, avant le 1" décembre, au greffe de la cour ou du tribunal chargé de la tenue des assises. (Ia, art. 14.)

. Une liste spéciale de jurés suppléants, pris parmi les jurés de la ville où se tiennent les assises, est aussi formée, chaque année, en dehors de la liste annuelle du jury. Elle comprend 300 jurés pour Paris ; 50 pour les autres départements. Cette liste est dressée par la commission de l’arrondissement où siègent les assises ; à Paris, chaque commission d’arrondissement arrête une liste de quinze jurés suppléants. (Id., art. 15.) 18. Le premier président de la cour d’appel ou le président du tribunal chef-lieu d’assises dresse, dans la première quinzaine de décembre, la liste annuelle du département par ordre alphabétique, conformément aux listes d’arrondissement. 11 dresse également la liste spéciale des jurés suppléants. (Id., art. 16.)

. Le juge de paix de chaque canton est tenu d’instruire immédiatement le premier président de la cour ou le président du tribunal chef-lieu d’assises des décès, incapacités ou incompatibilités légales qui frapperaient les membres dont les noms sont portés sur la liste annuelle. (Id., art. 17 i et art. 390 du C.d’T. C.)

CHAP. IV. DE LA COMPOSITION DE LA LISTE POUR CHAQUE SESSION.

. Dix jours au moins avant l’ouverture des assises, le premier président de la cour d’appel ou le président du tribunal chef-lieu d’assises, dans les villes où il n’y a pas de cour d’appel, tire au sort, en audience publique, sur la liste annuelle, les noms des 36 jurés qui forment la liste de la session. Il tire en outre 4 jurés suppléants sur la liste spéciale (art. 18).

La loi du 31 juillet 187Ô a ajouté à cet article la disposition suivante Si les noms d’un ou de plusieurs jurés ayant rempli lesdites fonctions pendant l’année courante ou pendant l’année précédente viennent à sortir de l’urne, ils seront immédiatement remplacés sur la liste de session par les noms d’un ou de plusieurs autres jurés tirés au sort.

. Si, au jour indiqué pour le jugement, le nombre des jurés est réduit à trente, par suite d’absence ou pour toute autre cause, ce nombre est complété par les jurés suppléants, suivant l’ordre de leur inscription ; en cas d’insuffisance, par des jurés tirés au sort, en audience publique, parmi les jurés inscrits sur la liste spéciale subsidiairement(D. djuill. 1810, art. 90), parmi les jurés de la ville inscrits sur la liste annuelle. (t. 21 nov. 1872, art. 19.)

CHAP. V. DE LA NOTIFICATION, DES EXCUSES ET DES AMENDES.

. La liste entière des jurés de la session n’est point envoyée aux citoyens qui la composent, mais le préfet notifie à chacun d’eux l’extrait de la liste qui constate que son nom y est porté. Cette notification doit leur être faite huit jours au moins avant celui où la liste doit servir. Ce jour est mentionné dans la notification. laquelle contient aussi une sommation de se trouver à la cour au jour indiqué, sous les peines portées au Code d’instruction criminelle, art. 396. (Voy. infrà.) A défaut de notification à la personne, elle doit être faite à son domicile, ainsi qu’à celui du maire et de l’adjoint du lieu ; celui-ci est tenu de lui en donner connaissance. (C. d’I. C., art. 389.) 23. Tout juré qui ne s’est pas rendu à son poste sur la citation qui lui aura été notifiée ou qui se retire avant l’expiration de ses fonctions, est condamné par la cour d’assises à une amende de 500 fr. pour la première fois, de 1,000 fr. pour la seconde, et de 1,500 fr. pour la troisième fois Cette dernière fois, il est de plus déclaré incapable d’exercer à l’avenir les fonctions de juré. (C. d’I. C,. art. 396 et 398.) L’amende de 500 fr. ci-dessus peut être réduite par la cour à 200 fr., sans préjudice des autres dispositions de l’art. 396 du Code d’instruction criminelle qui les édicté. IL. 21 nov. 1872, art. 20.) 24. Il est bien entendu qu’aucune peine ne saurait être édictée contre celui qui justifie qu’il était dans l’impossibilité de se rendre à la cour au jour indiqué. La cour prononce sur la validité de l’excuse. (C. d’I. C, art. 397.)