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JURISPRUDENCE JURY, 3-5. 1181

JURISPRUDENCE. 1. Ce mot exprime aujourd’hui la réunion des décisions administratives ou judiciaires qui sont rendues sur une même question et dans des espèces analogues. Elle constitue une autorité morale qui exerce une certaine influence sur l’esprit des juges. Toutefois, on ne doit invoquer la jurisprudence qu’avec beaucoup de discernement les décisions des juges, en effet, sont souvent motivées par des considérations de fait, qui s’appliquent rarement à des espèces autres que celles dans lesquelles elles ont été rendues. 2. L’art. 5 du Code civil défend aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises. Il en est ainsi, à plus forte raison, des causes qui ne leur sont pas soumises. Un juge ou un tribunal ne peuvent donc pas dire que toutes les fois que telle question se présentera, ils la décideront de telle manière, ce serait empiéter sur le pouvoir législatif. Cette disposition se trouve sanctionnée par l’art. 127 du Code pénal. 3. Aussi les juges ne sont jamais liés par les décisions rendues sur des espèces analogues à celles qu’ils ont à juger, soit par d’autres juges, soit par eux-mêmes. La jurisprudence n’a qu’une autorité de raison sur les magistrats elle ne peut avoir d’influence qu’autant qu’elle est équitable. Néanmoins, d’après une loi du 1er avril 1837, lorsque, après la cassation d’un premier arrêt ou jugement rendu en dernier ressort, le deuxième arrêt ou jugement rendu dans la même affaire, entre les mêmes parties, procédant en la même qualité, est attaqué par les mêmes moyens que le premier, si le deuxième arrêt ou jugement est cassé par la Cour de cassation (chambres réunies) pour les mêmes motifs que le premier, la cour ou le tribunal auquel l’affaire est renvoyée doit se conformer à la décision de la Cour suprême. (Voy. Juridictions civiles, etc.)

JURY. 1. Le jury est une institution judiciaire dont les fonctions se trouvent expliquées au mot Juridictions civiles, commerciales et criminelles. Le jury est composé de citoyens choisis d’après certains principes par les fonctionnaires de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif. C’est à ce dernier titre surtout que nous devons nous en occuper ici.

CHAP. I. HISTORIQUE, 2, 3.

Il. DES CONDITIONS REQUISES POUR ÊTRE JUBÉ, 4 à 7.

III. DE LA COMPOSITION DES LISTES ANNUELLES, 8 à 19.

IV. DE LA COMPOSITION DE LA LISTE POUR CHAQUE SESSION, 20, 2 1 1.

V. DE LA NOTIFICATION, DES EXCUSES ET DES AMENDES, 22 à 24.

VI. DU JURY EN MATIÈRE CIVILE, 25. Bibliographie.

AdmiDistration comparée.

. L’institution du jury en matière criminelle remonte à la Constitution du.3 septembre 1791, et l’organisation en fut réglée par un décret du 16 fl du même mois. Elle fut mise en vigueur au mois de janvier 1792.

Pour être juré, il fallait réunir les conditions SOMMAIRE.

CHAP. I. HISTORIQUE.

requises de l’électeur, savoir : 10 être citoyen actif, c’est-à-dire Français, âgé de 25 ans, domicilié dans le canton, payant une contribution directe d au moins 3 fr. (trois journées de travail, i, inscrit au rôle des gardes nationales, n’être pas serviteur à gages, avoir prêté le serment civique ; 2° être propriétaire, usufruitier, locataire ou fermier d un bien, d’un revenu égal à un nombre de journées de travail qui variait, selon les localités rurales ou urbaines, entre cent et quatre cents journées. i Const. de 1791, tit. 3, ch. 1er, secl. 2.) Chaque année, avant le 15 décembre, tout citoyen de cette catégorie devait, à peine d’être privé durant une année du droit d’élire ou d’être élu, se faire inscrire sur un registre spécial. Sur les copies de ce registre, le procureur général, syndic du département, dressait, tous les trois mois, une liste de deux cents citoyens, approuvée ensuite par le directoire du département et sur laquelle étaient tirés les douze jurés titulaires et les trois jurés adjoints de jugement. (D. 16 sept. 1791, II" part., tit. 11.)

La liste destinée au jury d’accusation était dressée, tous les trois mois, par le procureur syndic du district ; elle comprenait trente citoyens réunissant aussi les conditions requises pour être électeurs. Sur ces noms étaient tirés les huit jurés d’accusation, une huitaine avant le jour indiqué pour leur réunion, par le tribunal du district. [Même décret, IIe part., tit. 10.) . Tels étaient les principes posés en la matière par la Constitution et le décret de 1791. Ils reçurent depuis de nombreuses modifications et il ne peut entrer dans le cadre de cet article de retracer ni même d’analyser les changements survenus. Qu nous suffise de citer les principales dispositions qui ont réglementé l institution du jury : décret du 29 mai 1792 et du 2 nivôse an II ; Const. de l’an III Code de brum. an IV Const. de frim. an VIII S.-C. org. du 16 therm. an X ; S.-C. du 28 flor. an XII ;Code d’inst. crim. de 1810 loi du 2 mai 1827 loi du 19 avril 1831 I). du 7 août 1848 loi du 4 juin 1853. La loi en vigueur est du 21 nov. 1872. Le jury d’accusation a été supprimé par le Code d instruction criminelle de 1810. Vingt années d’expérience n’avaient pas justifié l’introduction de ce jury en France. Il fut remplacé par les chambres du conseil des tribunaux de première instance et les chambres d’accusation des cours d’appel. CHAP. Il. DES CONDITIONS REQUISES POUR ÊTRE JURÉ. 4. Nul ne peut remplir les fonctions de juré, à peine de nullité des déclarations de culpabilité auxquelles il aurait concouru, s’il n’est âgé de trente ans accomplis, s ne jouit des droits politiques, civils et de famille, nu s’il est dans l’un des cas d’incapacité ou d’incompatibilité que nous allons énumérer. (L. 21 nov. 1872, art. let.) 5. Sont incapables d’être jurés 1° les individus qui ont été condamnés, soit à des peines afflictives et infamantes, soit à des peines infamantes seulement ; 2° ceux qui ont été condamnés à des peines correctionnelles pour faits qualifiés crimes par la loi ; 3° les militaires condamnés au boulet ou aux travaux publics ; 4° les condamnés à l’emprisonnement de trois mois au moins, toutefois les condamnations pour délits politiques ou de