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1180 JURIDICTIONS CIV., ETC. JURIDICTIONS CIV., ETC. tratsjusqu’à 50 1. st. (l,2bO fr.) et en matière île délits ou quasidélils jusqu’à 10 1. st. (250 fr.).

Il existe en Angleterre des juges de paix ; mais leurs attributions sont surtout administratives ou criminelles. (Voy. Département et Organisation communale.)

Juridictions criminelles. Le Code d’instruction criminelle autrichien, du 23 mai 1873, a été publié le 30 juin suivant et mis en vigueur le 1« janvier 1874. Il donne juridiction en matière criminelle, aux tribunaux de district [Dezirlcsgerichti) aux cours de première instance aux cours d’assises aux cours de seconde instance et à la Cour suprême comme Cour de cassation (art. 8). Un juge unique constitue le tribunal de district ; il estappelé à connaître de toutes les contraventions prévues par le Code pénal du 27 mai 1852 et "de celles qui lui sont expressément renvoyées {art. 9).

Aux cours de première instance appartient le jugement des crimes et des délits qui ne sont pas de la compétence des cours d’assises, ainsi que celai des recours exercés contre les décisions et les ordonnances des tribunaux de district ; le tribunal est constitué par la réunion de quatre juges ; les résolutions qui n’interviennent pas sur le fond de l’affaire peuvent néanmoins être prises par trois juges, sauf exception expresse (art. 13, 3, 357, 401, 410, 411 «(435).

Les cours d’assises sont appelées à statuer, avec l’assistance du jury, sur les crimes et délits commis par la voie de la presse, et sur ceux qui leur sont renvoyés par l’art. 6 de la loi sur la mise en vigueur du Code d’instruction criminelle (art. 14). Les cours de seconde instance forment la juridiction d’appel pour les décisions des cours d’assises, mais seulement quant à la peine et aux intérêts civils. Elles jugent à cinq membres (art. 15, 283 et 343).

La Cour suprême statue comme Cour de cassation sur tous les pourvois formés aux termes du Code d’instruction criminelle (art. 344). Il faut 7 juges pour la validité de ses arrêts {art. lfi). Le ministère publie fonctionne en Autriche, absolument comme en France.

Juridictions civiles. Les tribunaux de paix sont au nombre de 824, un par canton. Leur compétence (jusqu’à 75 fr.) et la procédure à suivre sont réglées par une loi du 27 avril 1873. Ce ne sont pas les seuls tribunaux àjuge unique. Dans les villes importantes, on a établi, pour faciliter et accélérer le jugement des affaires, des tribunaux à un seul juge qui portent le nom de tribunaux à délégués urbains mais ils ne peuvent statuer au delà de 525 fiorins (1,312 fr. 30 c.). Les tribunaux d’arrondissement ont plusieurs juges ; on les appelle Landesgerichte. Des cours d’appel jugent en deuxième instance. La Cour de cassation forme le tribunal suprême et prononce en troisième instance sa juridiction s’étend sur tous les pays représentés au Reichsralh. Prusse.

Juridictions criminelles. La justice criminelle est rendue, en Prusse, par des juges uniques {Eimelnrichter), des tribunaux collégiaux et des cours d’assises (Schwurgerichte) Les premiers jugent les contraventions punies de six semaines de prison ou de 150 marks d’amende au plus (187fr.5O c.), et les délits forestiers (L. 3 et 14 mai 1852, 14 avril 1856) les seconds statuent sur les délits Vergehen) frappés d’un emprisonnement de six semaines à cinq ans ou d’une amende supérieure à 150 marks (O. 3 jomi. 1849 ; L. 22 juin 1852 et 6 mars 1854) enfin aux Schwurgerichte ou assises sont déférés les crimes (Ferbrechen) punis de mort, des travaux forcés ou d’un emprisonnement de plus de cinq ans. Ces derniers tribunaux se réunissent à époques fixes. (o. 2 et 3 jour. 1849 ; L. 21 et 22mai i852 ; régulat. 18 Jutll. 1850.) Ils se composent de 5 magistrats (1 président et 4 assesseurs) et de 12 jurés. Les tribunaux d’appel se divisent en sénat civil et en sénat criminel. Devant ce dernier sont portés l’appel des condamnations pour délits et le recours contre les condamnations pour contraventions ; c’est lui qui prononce le renvoi des crimes devant les cours d’assises. Il juge à 3 membres. (O. 3ianv 1849 18 mars 1850 et 3 mai 1852.)

Le tribunal suprême a juridiction sur tout le territoire ; c’est la troisième et dernière instance ; sa compétence s’étend sur toutes les affaires criminelles pour lesquelles le pourvoi en nullit6 ou en révision est autorisé par la loi. Ses membres ne peu.vent rendre la justice qu’au nombre de sept. (O. janv. 1849 etL. 17 mars 1852.)

En matière criminelle, le ministère public {Staatsamcaltachafl) poursuit d’office, devant les tribunaux, lesinlractions à la loi, et en demande, au nom de la société, la répression. Juridictions civiles, II n’y a déjuges de paix que dans le ressort de la cour d’appel de Cologne, qui est encore sous lo régime de la loi française. Dans les autres parties de la Prusse, les tribunaux do première instance sont ou tribunaux de ville L’acte de 1873 n’a pas touché à l’institution du jury (uou. ce mot).

L’Angleterre n’a pas de juridiction équivalente à Cour de cassation française, si ce n’est peut être en matière criminelle pour les cas réservés de la Couronne.

Autriche.

ou tribunaux de cercle. Les premiers n’existent que dans les villes qui ont au moins 50,000 âmes ; les seconds sont institués pour les autres villes et pour la campagne. Aux tribunaux de cercle sont rattachées presque partout des commissions judiciaires destinées à rapprocher le prétoire des plaideurs ; c’est un juge unique qui expédie sur place les causes simples ou urgentes. Dans certains départements fonctionnent aussi des députations judiciaires elles se composent d’au moins 3 membres et connaissent des causes qui exigent une décision collective {cottegialisch). Il faut encore mentionner les commissions d’assemblée de justice qui se composent d’un membre .lu tribunal de cercle et d’un greffier et se transportent où il est besoin pour y tenir des jours de justice. La compétence des tribunaux de ville et de cercle est illimitée ; toutes les personnes on choses existant dans leur ressort sont soumises à leur juridiction. Il y a, d’antre part, un grand nombre da tribunaux spéciaux (universitaires, disciplinaires, etc.).

Les tribunaux d’appel sont juridiction d’appel, de recours et de grief ’ou plainte) pour toutes les décisions des tribunaux de ville et de cercle, députatïons ou commissions judiciaires. Le tribunal suprême, qui siège à Berlin, est la cour de justice la plus élevée il décide sur les recours en révision et sur les actions eu nullité dans les cas déterminés par la loi. Russie.

Juridictions criminelles. La loi sur l’organisation judiciaire en Russie a été promulguée par un ukase du 3 décembre t864. Au premier échelon se trouventles juges de paix, quid’après le Code de procédure jcriminelle {art. 33 et suiv.), connaissent de tous les délits n’entraînant pas une amende de plus de 300 roubles (1,200 fr.), des arrêts de plus de trois mois, un emprisonnement de plus d’un an ou des dommages-intérêts de plus de 500 roubles (2,000 fr.). Sont susceptibles d’appel, les jugements qui prononcent plus de 15 roubles d’amende (60 fr.), de 3jours d’arrêts ou de 30 roubles de dommages-intérêts. L’appel est porté devant l’assemblée des juges de paix. Viennent ensuite les tribunaux d’arrondissement, qui statuent sur toutes les affaires qui excèdent la compétence des juges de paix toutefois si l’infraction poursuivie est de nature à entralner la perte totale ou partielle les droits civiques, ils sont assistés de jurés. Dans ce dernier cas, il n’y a pas d’appel ; quant aux autres jugements susceptibles d’être attaqués par cette voie, ils sont portés devant les cours d’appel.

Les cours de justice ou d’appel ont une compétence directe en matière d’attentat contre la sûreté de l’État et de délits commis par des fonctionnaires publics. (Art. 1062 et 1073 du C. de Pr. C.)

Cette organisation est dominée par le Sénat faisant fonctions de Cour de cassation.

L’institution du ministère public existe en Russie ; elle est calquée sur celle de la France.

Juridictions civiles. En Russie, les juges de paix sont élus, mais confirmés par le Gouvernement ; ils sont honoraires ou titulaires leur compétence en matière personnelle et mobilière s’étend jusqu’à 500 roubles (2,000 fr.). Appel peut être formé au delà de 30 roubles. Les jugements en dernier ressort peuvent être attaqués en cassation et portés devant t’assemblée des juges de paix. Les tribunaux d’arrondissement connaissent de toutes les affaires qui ne rentrent pas dans la compétence des juges de paix, et les cours de justice ou cours d’appel constituent une deuxième instance pour les affaires civiles jugées par les tribunaux d’arrondissement, que l’appel ait lieu au fond ou pour vices de procédure. Une Cour suprême de cassation a été instituée en 1884, par la création, an Sénat, de deux départements de cassation établis, l’un pour les affaires criminelles, l’autre pour les affaires civiles. La Cour de cassation ne statue pas au fond ; elle est seulement chargée de veiller à l’observation exacte des lois età l’uniformité de leur interprétation par toutes les institutions judiciaires de l’Empire.

JuRioicuoNa commerciales. Les affaires contentieuses en matière commerciale sont, en principe, déférées partout aux tribunaux civils ordinaires ; si des tribunaux spéciaux sont quelquefois appelés à en connattre, c’est moins le caractère de la contestation que l’importance de la circonscription qui justifie cette exception. En Allemagne, la loi fédérale du 12 juin 1869 avait décidé qu’il serait institué un tribunal de commerce suprême de la Confédération Ce tribunal, établi à Leipzig le 5 août 1870, a été érigé par la Constitution de l’Empire, en date du 16 avril 1871, en tribunal de commerce suprême pour tout le territoire de l’Empire allemand. Quant aux faillites, elles sont nécessairement portées devant les tribunaux civils ou consulaires, sauf en Angleterre, où la direction de ces procédures a été longtemps confiée à une cour particulière, qui a été du reste réunie, par un acte de 1873, à la high court. [roy. plus haut Ahgleteeeu.) Pour tout ce qui concerne les juridictions civiles et commerciales, on trouvera des développements sur leur organisation, leur compétence et la procédure, dans notre ouvrage sur f l’administration de la justice civile et commerciale en Europe • (Imprimerie nationale, 1S76). E. Yverkej.