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1176 JURIDICTIONS CIV., km., 74-79. JURIDICTIONS CIV., etc., 8O-S4. taire.) Il ne peut plus être créé de conseil de guerre ou commission militaire extraordinaire. 74. Les tribunaux maritimes, juridictions qui se composent de plusieurs espèces de tribunaux, dont on trouvera l’énumération et les attributions au mot Tribunaux maritimes.

. Autres juridictions spéciales. Nous ne citons ici que pour mémoire les juridictions universitaires dont la compétence est exposée au mot (Instruction publique).

. L’ordre judiciaire de l’ancienne monarchie présentait bien quelques éléments analogues à la pensée fondamentale de la Cour de cassation mais c’est à la révolution de 17S9 qu’il faut attribuer l’honneur d’avoirfondé cette belle institution, conséquence et garantie de l’unité de notre législation, et qui s’est maintenue à travers toutes les vicissitudes des événements politiques’. t

. Pour ramener les tribunaux de France à la stricte observation des formes et des lois, pour maintenir entre eux l’uniformité de jurisprudence, une juridiction suprême les domine tous c’est à elle que l’on dénonce toutes les décisions judiciaires qui ont violé la loi ou qui en ont fait une fausse application. La création du tribunal de cassation se trouve dans la loi du 1 er décembre 1790 ; ses attributions essentielles ont peu varié ; les principaux changements qu’il a subis portent sur son organisation et ses dispositions intérieures. 78. Organisation. D’après la loi de 1 790, les membres du tribunal étaient élus pour quatre ans et pouvaient être réélus ; chacune de ses sections choisissait un président pour six mois. Il y avait un ministère public et des greffiers, portion de la Cour dont nous n’avons pas à nous occuper ici nous n’en parlerons pas en analysant les lois postérieures. Après les modifications introduites par les décrets des 5 vendémiaire, 2 brumaire et 24 messidor an IV, la loi la plus importante est celle du 27 ventôse an VIII, sur l’ordre judiciaire ; elle porte que le tribunal de cassation, composé de 48 juges, divisés en trois sections, chacune de 16 6 juges, siége à Paris ; le tribunal entier nomme son président pour trois ans, et de même chaque section élit le sien (art. 58 à 641. L’élection populaire, encore conservée par cette loi, fut abrogée par le sénatus-consulte du 16 thermidor an X, qui attribue au Sénat, sur la présentation du premier Consul, la nomination des membres du tribunal de cassation ; il donne au ministre de la justice le droit de présider la Cour de cassation. Aux termes des art. 135 et 136 du sénatus-consulte du 28 floréal au XII, le tribunal de cassation prend le titre de Cour de cassation ; ses présidents sout nommés à vie par l’Empereur un décret du 19 mars 1810 donne aux juges le titre de conseillers. Celui du 28 janvier 1811 porte le nombre des présidents à trois, outre le premier président.

. La charte de 1814 maintint l’ordre judiciaire existant et proclama le principe de l’inamovibilité des juges ; mais la Restauration entendait n’accorder la prérogative de l’irrévocabilité qu’aux magistrats institués par elle c’est ce que proclame le préambule de l’ordonnance du 15 février 1. Elle a été imitée depuis dans plusieurs autres pays. M. B.

relative à la Cour de cassation, qui, à l’aide 

de cette distinction, et tout en maintenant le nombre existant, 49 membres, y compris le premier président et les trois présidents, élimina un certain nombre de conseillers, en ne leur donnant pas l’institution et en en nommant d’autres. 80. L’ordonnance du 15 janvier 1826, portant règlement pour le service de la Courdecassation, maintient et régularise ce qui existait. La Cour se divise en trois chambres, savoir la chambre des requêtes, la chambre civile et la chambre criminelle, qui peuvent se réunir en audience solennelle. Les chambres ne rendent d’arrêts qu’au nombre de onze membres au moins. En cas d absence ou autre empêchement, ce nombre est complété par des membres des autres chambres qui ne tiendraient pas audience. Le droit de présidence, attribué au ministre de la justice dans des cas prévus, est maintenu (art. 2 à 6). Ce dernier droit, depuis 1830, a été considéré comme abrogé et n’a plus été exercé.

. La chambre criminelle, qui n’a point de vacances, est chargée du service des vacations pour les affaires civiles urgentes (art. 64 et suiv.). 82. Attributions. Elles sont fixées en ces termes par la loi du 27 novembre 1790 créatrice de l’institution Art. 2. Les fonctions du tribunal de cassation seront de prononcer sur toutes les demandes en cassation contre les jugements rendus en dernier ressort, de juger les demandes en renvoi d’un tribunal à un autre, pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique, les conflits de juridiction, les règlements de juges, les prises à partie contre un tribunal entier. (Sur ces derniers objets, la législation a été modifiée par le Code de procédure.) -Art. 3. Ilannulera toutes les procédures dans lesquelles les formes auront été violées et tout jugement qui contiendra une contravention expresse au texte de la loi. Sous aucun prétexte et dans aucun cas, le tribunal ne pourra connattre du fond des affaires ; après avoir cassé les procédures ou le jugement, il renverra le fond des affaires aux tribunaux qui devront en connaître. »

. En général, la Cour de cassation prononce sur les décisions de tous les tribunaux, c’est-à-dire de toute autorité judiciaire proprement dite elle ne peut connaître d’aucune décision de la justice administrative ; les jugements des tribunaux militaires ne peuvent lui être soumis que par des nonmilitaires, qui soutiennent que la juridiction mili- itaire était incompétente à leur égard ceux des juges de paix ne lui sont déférés que pour excès de pouvoir ; elle n’a point à statuer sur les sentences des arbitres volontaires, qui ne sont pas considérés comme des tribunaux, sur les actes qui n’ont pas le caractère de jugements, sur les jugements non définitifs, ni sur ceux qui ont acquis l’autorité de la chose jugée.

. La Cour de cassation nepouvantjamais juger le fond des affaires, elle ne forme pas un troisième degré de juridiction lorsqu’elle annule une décision, celle-ci est considérée comme non avenue, et elle est remplacée par celle que rend- le tribunal auquel la cour suprême renvoie. La nouvelle décision peut encore être annulée cependant une affaire ne peut être éternisée de cassation en cas-CHAP. V. CODB DE CASSATIOI.