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JURIDICTIONS CIV., ETC., 66-69. JURIDICTIONS CIV., ETC., 70-73. 1175 ci, dans les ressorts qui n’ont pas plus de trois départements, doivent se tenir successivement de mois en mois. Sur tous les détails de l’organisation préparatoire des assises, voyez la loi du 10 avril 1840, art. 10 à 22, et le décret du 0 juillet 1810, art. 79 à 97.

. Outre les membres des tribunaux, les cours d’assises se composent encore d’un jury de douze citoyens qui prononcent sur la culpabilité de l’accusé. Quant à la manière de former le jury et aux conditions nécessaires pour en faire partie, voyez au mot Jury.

. Les cours d’assises exercent la plénitude de juridiction en matière criminelle, correctionnelle ou de police ; dans tous les cas où une loi spéciale n’en a pas décidé autrement. Elles sont des juges de deuxième ressort, en ce sens qu’elles ne peuvent, en général, prononcer que lorsque la chambre des mises en accusation a déclaré qu’il y a lieu à accusation et leur a renvoyé l’accusation. Elles connaissent, en outre, des faits qualifiés crimes, pour le jugement desquels elles ont été instituées, de faits qui ne sont que des délits, quand une loi spéciale les leur attribue ; par exempte, les délits relatifs à la traite des noirs (L. 4 mars 1831) ceux qui sont commis à leurs audiences (C. d’I. C., art. 504 à 506). En vertu de la loi du 15 avril 1871, elles connaissent des délits de presse et des délits politiques. Elles jugent, non-seulement l’action publique. mais aussi l’action civile qui en est l’accessoire. 68. Il est de principe que, devant la Cour d’assises et les jurés, le débat sur l’accusation soit essentiellement oral 1 accusé y assiste, libre, et avec le secours d’un défenseur ; le public y est admis, à moins que l’ordre public ou les mœurs n’exigent une discussion secrète l’audition des témoins et tous les moyens d’arriver à la découverte de la vérité sont repris ou ordonnés, quels qu’aient été les travaux de la première instruction. Quand les débats sont terminés, te président résume l’affaire et remet au chef du jury les questions sur lesquelles les jurés doivent répondre le jury se retire pour délibérer dans un local séparé où il n’a aucune communication avec le public ; rentré à l’audience, son chef lit la déclaration des jurés sur la culpabilité de l’accusé. S’il est déclaré non coupable, le président ordonne son acquittement et sa mise en liberté. S il est déclaré coupable d’un fait punissable, la cour applique la peine, même quand elle n’est plus que correctionnelle ou de simple police si le fait dont l’accusé est déclaré coupable n’est pas défendu par une loi pénale, ou s’il est prescrit, la cour prononce l’absolution de l’accusé.

. La décision des jurés n’est susceptible d’aucun recours devant une autre juridiction si elle est irrégulière ou incomplète, la cour d’assises peut demander au jury de la rectifier ou compléter ; et si elle est convaincue que, tout en observant les formes, les jurés en déclarant l’accusé coupable se sont trompés au fond, elle peut ordonner immédiatement que l’affaire sera renvoyée devant un nouveau jury, mais non devant un troisième jury (L. 9 juin 18o3). Quant à l’arrêt de condamnation, il est susceptible de pourvoi en cassation. (Voy. au surplus sur la procédure devant les cours d’assises, les art. 310 à 380 du C. a ?’ C., modifiés par les diverses lois rendues sur le jury jusqu’en 1872’.)

Sect. 5. Juridictions spéciales.

. Le nombre des tribunaux spéciaux ou exceptionnels était grand sous l’ancien régime. Depuis la Révolution, le droit commun fléchit, à plusieurs époques, sous les passions politiques ou sous des considérations de gouvernement ; et l’on vit s’établir pour des périodes plus ou moins longues, le tribunal criminel extraordinaire, devenu ensuite tribunal révolutionnaire, des commissions militaires extraordinaires, des cours spéciales et des cours spéciales extraordinaires, des cours prévôtales des douanes le Code d’instruction criminelle admettait les cours spéciales. La charte de 1814, art 62 et G3, fit cette déclaration de principes « Nul ne pourra être distrait de ses juges naturels il ne pourra, en conséquence, être créé de commissions, ni tribunaux extraordinaires.» Il y avait exception pour les cours prévotales, qui furent, en effet, établies par une loi du 20 décembre 1815. L’art. 54 de la charte de 1830 prohiba le rétablissement des tribunaux extraordinaires « à quelque titre et sous quelque dénomination que ce puisse être». L’art. 4 de la Constitution de 1849 reproduisit littéralement cette disposition.

. Quelque absolus que paraissentles termes de cette législation, ils sontloin de dire ce qu’ils semblent exprimer par cela seul qu’ils n’expliquent pas ce que c’est que les juges naturels d’un citoyen, ils laissent la place libre à des juridictions, non pas extraordinaires, il est vrai, mais exceptionnelles ou plutôt spéciales. Les juges naturels de toute personne sont ceux que la loi lui donne, soit à raison de son état ou profession, soit à raison de l’acte dont elle s’est rendue coupable. Sous ce double rapport, les citoyens peuvent cesser et cessent d appartenir à la juridiction ordinaire des tribunaux de police ou aux cours d’assises. Ainsi, les militaires et les marins, comme tels, sont t jugés par des tribunaux militaires et maritimes toute personne qui commettait un attentat contre la personne du souverain ou contre la sûreté de l’État, était traduite devant la haute cour de justice, comme précédemment devant la cour des pairs. Cet état de choses a subsisté sous les chartes de 1814 et 1830 ; le véritable sens de ces deux lois était plutôt historique que constitutionnel il voulait surtout prévenir le retour des juridictions menaçantes qui embrassaient tout, parce que rien n’y était défini, et des commissions qui, nommées seulement en vue de tel accusé, remplaçaient, avec la marque évidente de la partialité, le tribunal permanent que tout citoyen connaît d’avance.

. Les juridictions spéciales que les lois politiques de 18t4 et des époques suivantes ont maintenues, sont

. Les conseils de guerre et de révision permanents, institués par la loi du 13 brumaire an V, pour juger et punir les délits militaires et ceux commis parles militaires. (Voy. Justice milii. Lrs Mitions ilu Code d’instruction criminelle postérieures à la loi du 21 novembre 1872 contiennent les dernières modifications que ce Code à subies.