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JURIDICTIONS CIV., ETC., 48-51. JURIDICTIONS CIV., ETC., 52-56. 1173 de la première instruction des affaires criminelles. Il y a un juge d’instruction dans chaque arrondissement il est nommé, pour trois ans, par le Chef de l’État, parmi les juges du tribunal civil où il siège, et garde son rang. Le nombre de juges d’instruction est augmenté dans les localités où cela est nécessaire (C. d’I. C., art. 55, 56). Il a été porté jusqu’à vingt pour Paris. Quand il a terminé l’information, le juge d’instruction la communique au procureur de la République, qui lui adresse ses réquisitions dans les trois jours, puis il décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre, ou renvoie, suivant la nature du fait, devant la juridiction compétente pour en connaître. (L. 17 juill. 1856.) 48. L’instruction des flagrants délits donne lieu à une procédure spéciale introduite par la loi du 20 mai 1803.

Tout individu arrêté en état de flagrant délit pour un fait puni de peines correctionnelles est immédiatement conduit devant le procureur de la République, qui l’interroge et, s’il y a lieu, le traduit sur le champ à l’audience du tribunal. Dans ce cas, le procureur de la République peut mettre l’inculpé sous mandat de dépôt (art. 1er). S’il n’y a pas d’audience, le procureur de la République est tenu de faire citer l’inculpé pour l’audience du lendemain. Le tribunal est, au besoin, spécialement convoqué (art. 2).

Les témoins peuvent être verbalement requis par tout officier de police judiciaire ou agent de la force publique. Ils sont tenus de comparaître sous les peines portées par l’art. 157 du Code d’instruction criminelle (art. 3).

Si l’inculpé le demande, le tribunal lui accorde un délai de trois jours au moins pour préparer sa défense (art. 4).

Si l’affaire n’est pas en état de recevoir jugement, le tribunal en ordonne le renvoi, pour plus ample information, à l’une des plus prochaines audiences, et, s’il y a lieu, met l’inculpé provisoirement en liberté, avec ou sans caution (art. 5). L’inculpé, s’il est acquitté, est immédiatement, et nonobstant appel, mis en liberté (art. G). La loi de 1863 n’est point applicable aux délits de presse, aux délits politiques, ni aux matières dont la procédure est réglée par des lois spéciales (art. 7).

Sect. 1. Tribunaux de simple police. . La juridiction de simple police appartient exclusivement aux juges de paix (L. 27 janv. 1873). Quaiîd ils prononcent comme tribunal de police, les juges de paix ont les mêmes greffiers et huissiers que lorsqu’ils jugent civilement. (C. d’l. C., art. 141 voir cependant l’art. 16 de la loi du 25 mai 1838.)

. Les tribunaux de police connaissent des contraventions, c’est-à-dire des faits qui, d’après la loi pénale, peuvent donner lieu, soit à 15 fr. d’amende ou au-dessous, soit à 5 jours d’emprisonnement ou au-dessous (C. d’I. C., art. 137). Cette attribution n’est pas absolument exclusive. On verra que, dans certains cas, les tribunaux correctionnels et les cours d’assises prononcent sur les contraventions.

. Les tribunaux de police se trouvent, quant à plusieurs objets de leur compétence, en contact avec l’autorité administrative ; ee sont eux, par exemple, qui statuent sur les contraventions aux règlements de police municipale ils ne peuvent ni apprécier, ni modifier, ni suppléer de tels actes, qui appartiennent exclusivement à la sphère administrative ils ne peuvent que les appliquer. Les maires sont autorisés à prendre des arrêtés pour ordonner les mesures locales sur les objets confiés par les lois à leur vigilance et à leur autorité (L. 18 juill. 1837, art. 11). La plupart de ces objets sont énumérés par les lois des 16-24 août 1790, 19-22 juillet 1791, 28 septembre6 octobre 1791, et dans quelques autres lois spéciales. Si un maire a pris un arrêté sur des objets que la loi n’a pas mis dans ses attributions, les tribunaux de paix ne sont pas tenus de punir les infractions à cet arrêté illégal la question de savoir si un maire est sorti du cercle de ses attributions réglementaires présente souvent de

grandes difficultés la jurisprudence de la Cour de cassation présente à cet égard une foule de décisions tendant à bien fixer les lignes de démarcation (Voy. Police). En matière de voirie, la répression des contraventions appartient tantôt aux conseils de préfecture, tantôt aux tribunaux de police. (Voy. Conseils de préfecture et Voirie.) 52. Le jugement des contraventions de simple police est dévolu aux juges de paix, qui connaissent des contraventions commises dans toute l’étendue du canton (L. 27 janv. 1873), et de certaines contraventions énumérées par le Code, parmi lesquelles sont classées les contraventions forestières poursuivies dans l’intérêt des particuliers. 53. Le tribunal de police n’est institué que pour connaître des contraventions. Si le fait qu’on lui a déféré n’a pas ce caractère, ni celui de délit, il annule la poursuite et prononce, s’il y a lieu, sur les dommages-intérêts si le fait est un délit ou un crime, il renvoie devant le ministère public qui agira en conséquence ; enfin, si le fait est une contravention et qu’il ait été prouvé, il applique la peine et statue sur les réparations civiles. (C. d’I. C., art. 159, 160, 161.)

. Le jugement n’est qu’en premier ressort et sujet à l’appel s’il prononce un emprisonnement, ou si les amendes, restitutions et autres réparations civiles excèdent la somme de 5 fr. outre les dépenses. Il peut y avoir lieu à recours en cassation (C. d’I. C., art. 172, 177). Les formes de la citation, de la comparution des parties, de l’audition des témoins, du jugement, les moyens d’instruction et de preuve, sont réglés par les art. 145 à 165, 170, 171 du Code d’instruction criminelle.

Sect. 2. Tribunaux correctionnels.

. Sous ce titre, les tribunaux d’arrondissement prononcent sur les délits forestiers poursuivis à la requête de l’administration, et sur tous les délits dont la peine excède cinq jours de prison ou 15 fr. d’amende (C. d’ C., art. 179) ; ces délits sont ceux que mentionne le Code pénal, et ceux que définissent et atteignent des lois particulières, tels que ceux relatifs à la chasse, à la pêche dans les rivières navigables, à l’habitude d’usure, etc. Ils prononcent, en outre, comme juges d’appel des sentences des tribunaux de simple police. (C. d’I. C, art. 174.) . Les jugements correctionnels peuvent être